Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 22 mai 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Z] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Mars 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 28 août 2024, M. [H] [K] et Mme [Z] [R] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 8 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 7 janvier 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 295 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement précise que les dettes frauduleuses auprès de FRANCE TRAVAIL sont exclues du champ de la procédure ; qu’il n’y a pas de dette auprès d’Immobilier Conseil [5] et que les comptes [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] sont créditeurs auprès de la [3].
Par courrier recommandé [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 15 janvier 2025. [1] soulève la mauvaise foi des époux [K] indiquant que la dette a augmenté entre la recevabilité et les mesures imposées, les occupants n’ayant pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
Par courrier déposé le 30 janvier 2026, les époux [K] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées le 16 janvier 2025, indiquant qu’à compter du 11 janvier 2025 ils n’auraient que les prestations chômage pour vivre.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026.
Par courrier reçu le 30 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d’une créance à hauteur de 31 618,85 €, précisant que la créance est due à une activité salariée non déclarée afin de percevoir les allocations et les salaires.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 6 mars 2026, [1] est représentée et maintient les termes de son recours et notamment la mauvaise foi des époux [K]. Elle produit un décompte aux termes duquel la dette locative est de 9 095,03 € au 4 février 2026 et précise qu’un jugement d’expulsion a été rendu le 8 septembre 2019 mais que pour autant ni l’indemnité d’occupation ni les charges ne sont payées.
Les époux [K] font état de leur situation familiale et professionnelle et contestent toute mauvaise foi.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
Les contestations sont régulières en la forme et motivées. Elles sont survenues dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elles sont alors recevables suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
[1] soulève la mauvaise foi des époux [K], rappelant que la dette a augmenté entre la recevabilité et les mesures imposées, les débiteurs n’ayant pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation ni des charges, de sorte que la dette est actualisée à la somme de 9 095,03 € au 4 février 2026.
Les époux [K] contestent toute mauvaise foi indiquant que leur situation financière s’est dégradée et que le fait de ne plus percevoir les allocations logement ne leur a pas permis de faire face à leurs charges de logement.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de situation des débiteurs établi lors du prononcé des mesures imposées en janvier 2025 qu’ils percevaient tous deux des prestations chômage pour un montant de 2 240 €, outre une allocation logement de 344 € et avaient deux enfants à charge.
Lors de l’audience, les époux [K] ont déclaré percevoir des revenus de l’ordre de 1 100 à 1 200 € mensuels, sans autre prestation et avoir deux enfants à charge.
Ils s’étaient engagés à produire en cours de délibéré les justificatifs de leur situation financière ainsi qu’un certificat de scolarité pour leur enfant aîné âgé de vingt-deux ans.
Ils n’ont adressé aucune pièce à la juridiction et aucune pièce financière n’était jointe à leur recours pour justifier de la baisse de revenus alléguée.
Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.
Le fait pour les époux [K] de ne pas justifier de leur situation actuelle ne permet pas d’établir qu’ils n’avaient pas les moyens de payer l’indemnité d’occupation et les charges dues à leur bailleur. En effet, les seuls éléments en possession de la juridiction concernent leur situation lors de l’établissement des mesures imposées qui leur permettaient non seulement de payer leurs charges courantes mais également de dégager une mensualité de remboursement.
Par conséquent leur mauvaise foi est caractérisée et les époux [K] ne se trouvent plus recevables au titre de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [1] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 7 janvier 2025 concernant époux [K] ;
DÉCLARE recevable le recours formé par les époux [K] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 7 janvier 2025 les concernant ;
DIT que les époux [K] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence époux [K] irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Communication des pièces ·
- Assignation
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Épouse ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Lorraine ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Prestation
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Irrégularité
- Désert ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Bière ·
- Brasserie ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Protection
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Altération ·
- Partage ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.