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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 22/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02460 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GCSJ
AFFAIRE : [J] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] [J] épouse [B]
née le 26 Septembre 1993 à LYON (69)
de nationalité Française
9 rue Henri Chevalier
69004 LYON
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B]
né le 31 Mars 1992 à VIRIAT (01)
de nationalité Française
3 rue du Général de Gaulle
69660 COLLONGES AU MONT D’OR
représenté par Maître Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [P] [B] et de Madame [R] [K] [J] épouse [B] a été célébré le 24 Juin 2017 à LYON 4 (69) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [S] [B] née le 18 Décembre 2017 à LYON 4 (69)
— [C] [B] né le 28 Février 2020 à LYON 4 (69)
Par demande introductive d’instance en date du 02 Août 2022 remise au greffe le 05 Août 2022, [R] [K] [J] épouse [B] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [P] [B] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 22 Août 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 24 Janvier 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— ordonné la jonction des deux procédures 22/2460 et 22/2565,
— attribué provisoirement à M.[B] [P] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que les époux s’accordent pour que le prêt afférent au domicile conjugal de GARNERANS soit supporté à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— durant les périodes scolaires : tous les mercredis et les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quart durant l’été,
— à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé à 400 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 200 € pour chacun d’eux, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [R] [K] [J] épouse [B] le 20 Janvier 2025 et par Monsieur [P] [B] le 13 Mai 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 Mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.» .
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , pour s’être séparés le 1er Juillet 2022 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [R] [K] [J] épouse [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc , renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Monsieur [P] [B] demande de faire fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce. Il affirme toutefois dans ses écritures que les époux résident séparément depuis le 1er Juillet 2022.
Madame [R] [K] [J] épouse [B] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er juillet 2022, date de la séparation du couple précédemment établie.
Monsieur [P] [B] sera débouté de sa demande et le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er Juillet 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur le domicile de l’époux
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile , le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans un arrêt du 9 janvier 2020 la Cour de Cassation a rappelé (Cass 2ème chambre civile n° 18-18.778) que les demandes de « constater » présentent au dispositif ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, et qu’elle n’a donc pas lieu de les examiner.
Monsieur [P] [B] demande au tribunal de constater, d’une part, qu’il a quitté le domicile indivis le 24 janvier 2023, dont la jouissance lui avait été attribué à titre non gratuit lors de l’ordonnance sur les mesures provisoires à cette même date, et d’autre part, qu’il s’est relogé le 22 août 2023 à COLLONGES AU MONT D’OR.
En l’espèce, d’une part l’époux n’invoque aucun moyen dans ses écritures au soutien de ces prétentions, et d’autre part les demandes de « constater » ne constituent pas des prétentions.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire .
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
La résidence habituelle de l’enfant
A la demande des deux parties il convient de fixer la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile du père et de la mère comme suit :
— Hors vacances scolaires : du vendredi sortie d’école au vendredi soir suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père.
— Durant les vacances scolaires de Noël : La première moitié les années impaires chez la mère et seconde moitié les années paires chez la mère et première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires chez le père.
— Lorsque le jour de Noël (25 décembre) tombe lors de la première semaine des vacances, le parent qui doit fêter Noël cette année avec les enfants aura la première moitié et lorsque Noël tombe la seconde semaine, le parent qui doit fêter Noël cette année avec les enfants aura la seconde moitié, afin qu’il existe une alternance concrète chaque année.
— Durant les vacances de Toussaint, Hiver, Printemps et été : première moitié les années impaires chez la mère et seconde moitié les années paires chez la mère et première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires chez le père.
A charge pour le père de venir chercher les enfants et de le ramener au domicile de la mère.
Ils sollicitent que soit précisé que les enfants seront avec la mère pour la fête des mères et avec le père pour la fête des pères, et qu’en cas de jours fériés et pont en période scolaire, la semaine de résidence du parent qui devait commencer le vendredi soir sera avancée au premier jour férié ou du pont.
Il sera statué en ce sens au dispositif.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Au regard du mode de garde choisi, les deux parties s’accordent pour dire n’y avoir lieu à la fixation d’une pension alimentaire.
Ils conviennent par ailleurs d’un partage par moitié entre eux des frais exceptionnels relatifs aux enfants, tels que les frais de fournitures scolaires, de cantine, de garderie périscolaire, de coiffeur, d’activités extrascolaires, frais de vêtements, frais de transport, frais médicaux restant à charge, permis de conduire.
Le père demande en outre le partage des frais scolaires et la mère le partage des frais de mutuelle. Compte tenu de la mise en place de la résidence alternée, il sera fait droit à leur demande.
Afin d’une meilleure application de cette mesure, et à la demande de l’époux, le partage par moitié des frais ci-dessus des enfants, sera à charge d’accord préalable entre les parents.
Sur les allocations familiales
Monsieur [P] [B] demande à ce qu’il soit ordonné le partage des allocations familiales.
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale. La demande de Monsieur [P] [B] sera déclarée irrecevable.
Sur l’école
Madame [R] [K] [J] épouse [B] demande à ce qu’il soit constaté l’accord des parents sur la scolarisation des enfants à l’école Georges LAPIERRE LYON 4ème. Monsieur [P] [B] ne confirme pas cet accord. La demande de Madame [R] [K] [J] épouse [B] sera ainsi déclarée sans objet.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 Janvier 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [P] [B]
né le 31 Mars 1992 à VIRIAT (01440)
ET DE
Madame [R] [K] [J]
née le 26 Septembre 1993 à LYON 4ème (69)
Mariés le 24 Juin 2017 à LYON 4ème (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [R] [K] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Déboute Monsieur [P] [B] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er Juillet 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de Procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023 ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Constate l’accord des parents non contraire à l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence des enfants [S] [B] et [C] [B] alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que les enfants résideront du vendredi sortie d’école au vendredi soir suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, hors vacances scolaires,
Dit que pendant les vacances scolaires de Noël les enfants résideront la première moitié les années impaires chez la mère et seconde moitié les années paires chez la mère et première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires chez le père.
Précise que lorsque le jour de Noël (25 décembre) tombe lors de la première semaine des vacances, le parent qui doit fêter Noël cette année avec les enfants aura la première moitié et lorsque Noël tombe la seconde semaine, le parent qui doit fêter Noël cette année avec les enfants aura la seconde moitié, afin qu’il existe une alternance concrète chaque année,
Dit que pendant les vacances scolaires de Toussaint, Hiver, Printemps et été, les enfants résideront la première moitié les années impaires chez la mère et seconde moitié les années paires chez la mère et première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires chez le père,
A charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
Précise que les enfants seront avec la mère pour la fête des mères et avec le père pour la fête des pères,
Précise qu’en cas de jours fériés et pont en période scolaire, la semaine de résidence du parent qui devait commencer le vendredi soir sera avancée au premier jour férié ou du pont,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents,
Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, les frais de fournitures scolaires, de cantine, de garderie périscolaire, de coiffeur, d’activités extrascolaires, les frais de vêtements, les frais de transport, les frais médicaux restant à charge, les frais de mutuelle, le permis de conduire, à charge d’accord préalable entre les deux parents,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [P] [B] portant sur le partage des allocations familiales,
Déclare sans objet la demande de Madame [R] [K] [J] épouse [B] portant sur l’accord des parents sur le lieu de scolarisation,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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