Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 5 nov. 2025, n° 25/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01890
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [W] [K]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 05 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière lors des débats : Manon BORE
Greffière lors du délibéré : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [W] [K]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [R] [F] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, substitut, en date du 3 novembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, greffière lors des débats et Célia DEMAREST, Greffière lors du délibéré, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 31 Octobre 2025, reçu au Greffe le 31 Octobre 2025, concernant M. [W] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 Novembre 2025 de M. [W] [K], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [R] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [W] [K] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 26 octobre 2025 avec maintien en date du 29 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 03 novembre 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir que M. [K] a été hospitalisé à la suite d’une décompensation aigue de son trouble psychiatrique et qu’il est nécessaire d’éviter un passage à l’acte grave. Elle objecte par ailleurs aux moyens soulevés en défense que les formulaires de notification des droits précisent bien que le patient est informé des voies de recours et de la possibilité de faire des observations écrites, que l’article 4 des décisions d’admission et de maintien rappelle au patient qu’il peut saisir le juge et qu’il est remis à chaque patient à son arrivée un livret d’accueil comportant l’ensemble de ses droits, les contacts pour la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), le barreau des avocats, le tribunal, outre que ces informations font l’objet également d’un affichage.
M. [W] [K] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Mme [R] [F] explique avoir demandé l’hospitalisation de son fils parce que celui-ci refusait de prendre son traitement au domicile. Elle ajoute qu’elle est venue le voir et qu’elle le trouve encore fragile et surtout très délirant.
Le conseil de M. [W] [K] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que M. [K] n’a pas reçu notification de tous ses droits, considérant que le document de notification des décisions d’admission et de maintien, s’il rappelle les voies de recours et informe de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales, n’informe pas le patient de ce que le juge va être saisi de manière systématique, et de ce qu’il a le droit de consulter un médecin et un avocat de son choix. En réponse aux arguments de la représentante de l’établissement, il objecte qu’il n’est fait aucune mention de la délivrance d’un livret d’accueil au patient pour l’informer de ses droits. Sur le fond, il fait valoir que les deux certificats médicaux initiaux ne se prononcent pas sur la nécessité d’une hospitalisation complète alors que la décision d’admission s’en approprie les termes, et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure, ajoutant que c’est là également le souhait de M. [K], qui estime avoir une situation stable à l’extérieur et être hospitalisé depuis trop longemps.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant de la forme de la notification des droits du patient
Le conseil de M. [K] soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que son client n’a pas été régulièrement informé de l’ensemble de ses droits, notamment celui de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son choix. Il fait en effet valoir que le document de notification remis à son client avec les décisions d’admission et de maintien est incomplet en ce qu’il ne l’informe que des voies de recours et de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les décisions d’admission et de maintien ont bien été notifiées à M. [K], de même qu’il n’est pas contesté qu’il a régulièrement été informé des voies de recours susceptibles d’être exercées contre ces décisions, lesquelles rappellent par ailleurs en leur article 4 la possibilité d’exercer un recours, sur le bien-fondé de la mesure ou en annulation, ainsi que la possibilité pour le patient de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
La représentante de l’établissement de soins indique par ailleurs que chaque patient se voit remettre à son arrivée un livret d’accueil lui rappelant l’ensemble de ses droits, lesquels font par ailleurs l’objet d’un affichage dans les unités.
S’il est exact que l’établissement ne justifie pas de la délivrance au patient de ce livret d’accueil, et s’il aurait par ailleurs été préférable que le document de notification des décisions d’admission et de maintien soit plus explicite quant à la notification des droits dont dispose le patient, notamment s’agissant de la possibilité de consulter un avocat ou un médecin de son choix, il convient également de rappeler qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige de forme particulière, ni même l’établissement d’un écrit, s’agissant de l’information qui doit être donnée au patient en application de cet article
En outre, il convient de rappeler qu’aucune irrégularité ne peut être prononcée si elle n’a pas porté concrètement atteinte aux droits de la personne faisant l’objet de soins. Or, en l’espèce, la mesure d’hospitalisation complète est indispensable pour protéger M. [W] [K], qui se mettait en danger ainsi qu’il résulte des certificats médicaux versés au dossier, et dans ces conditions, même à considérer établi un défaut de notification des droits du patient, le grief pouvant en résulter pour l’intéressé serait bien inférieur à celui qui résulterait pour lui de la mainlevée de la mesure.
Le moyen d’irrégularité sera par conséquent rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation des certificats médicaux initiaux quant à la nécessité d’une hospitalisation complète
Le conseil de M. [K] soutient que les deux certificats médicaux initiaux ne se prononcent pas sur la nécessité d’une hospitalisation complète, alors même que la décision d’admission du 26 octobre 2025 s’approprie les termes de ces certificats.
Cependant, la lecture combinée des deux certificats médicaux querellés laisse apparaître que ceux-ci se prononcent bien sur la nécessité de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation, de sorte que la décision d’admission en hospitalisation complète est justifiée.
En effet, le premier certificat médical établi le 26 octobre 2025 par le Dr [N], qui décrit les troubles de M. [K], mentionne également que ces troubles “rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats, assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation”.
Le second certificat médical, établi le 26 octobre 2025 par le Dr [D], indique pour sa part que l’état mental du patient “rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance constante en hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire”.
En outre, il convient de rappeler qu’aucune irrégularité ne peut être prononcée si elle n’a pas porté atteinte aux droits de la personne faisant l’objet de soins. Or, en l’espèce, même à considérer comme établi ce défaut de motivation des certificats médicaux initiaux, il ne saurait être retenu qu’il ait porté une atteinte concrète aux droits du patient dès lors que les certificats médicaux postérieurs s’accordent sur la nécessité pour le patient de suivre des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, et que le grief pouvant résulter pour l’intéressé de cette irrégularité serait bien inférieur à celui qui résulterait pour lui de la mainlevée de la mesure.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
— Sur le bien-fondé du maintien de la mesure
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 26 octobre 2025 que M. [W] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées délirantes, agitation et aggressivité verbale) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [D] en date du même jour qui relève en outre un envahissement psychique ne permettant pas un consentement fiable dans le temps.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un discours délirant floride très désorganisé et difficilement compréhensible, et décrivent un patient dont le déni des troubles est total.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 31 octobre 2025 joint à la saisine, il est indiqué que M. [K] a été une nouvelle fois hospitalisé sous contrainte devant d’importants troubles du comportement, dans lesquels il pouvait se mettre en danger (trafiquait le compteur électrique) ainsi qu’un refus de poursuite de son traitement. Il est relevé que le patient reste encore extrêmement délirant avec des thèmes multiples, et qu’il présente des phénomènes hallucinatoires et des troubles du cours de la pensée. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [W] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Novembre 2025 à :
— M. [W] [K]
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [R] [F]
La Greffière,
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