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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 avr. 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, CAF DE MOSELLE, S.A. ACM IARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00771 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7RN
Minute : 26/282
JUGEMENT
Du :02 Avril 2026
[O] [Y]
[W] [P] épouse [Y]
C/
LYCEE SAINT EXUPERY
VEOLIA EAU EST
TOTALENERGIES
Association CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CAF DE MOSELLE
ENGIE
S.A. ACM IARD
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans els fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [O] [Y], demeurant 8 rue Belves – 57190 FLORANGE, non comparant
Madame [W] [P] épouse [Y], demeurant 8 rue Belves – 57190 FLORANGE, comparant en personne
ET :
CREANCIERS(S) :
LYCEE SAINT EXUPERY, demeurant 11 AV SAINT EXUPERY – 57290 FAMECK, non comparant
VEOLIA EAU EST, demeurant CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – 97 ALL A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
TOTALENERGIES, demeurant POLE SOLIDARITE – 2 B RUE LOUIS ARMAND – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15, ,non comparant
Association CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, demeurant Chez CCS SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9, non comparante
CAF DE MOSELLE, demeurant SERVICE CONTENTIEUX – 4 BD DU PONTIFFROY – 57774 METZ CEDEX 9, non comparante
ENGIE, demeurant CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOUR CEDEX 9, non comparant
S.A. ACM IARD, demeurant 63 Chemin Antoine Pardon – 69814 TASSIN LA DEMI LUNE CEDEX, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 aout 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 30 octobre 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE RENGTEN GARCHE, à qui cette mesure a été notifiée le 31 octobre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le même jour, sollicitant la mise en place d’un moratoire de 24 mois afin que le débiteur retrouve un emploi.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 14 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 11 décembre 2025, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE RENGTEN GARCHE, transmet ses observations conformément à la faculté qui lui est offerte par l’article R 713-4 du code de la consommation. Elle indique que Monsieur [Y] est âgé de 47 ans et qu’il est actuellement sans emploi, anciennement employé commercial. Elle précise qu’il est en capacité de trouver du travail ou une formation en vue de trouver un emploi, relevant l’absence d’évocation d’une éventuelle inaptitude au travail. Elle mentionne qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier. Elle sollicite donc la mise en place d’un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
Par courriers reçus les 29 janvier et 24 février 2026, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE RENGTEN GARCHE transmet l’accusé réception du courrier envoyé aux époux [Y] dans le respect du principe du contradictoire.
À l’audience du 5 février 2026, Madame [W] [P] épouse [Y] indique qu’elle travaille actuellement. Elle précise que son mari est demandeur d’emploi, expliquant qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’il recherche activitement un emploi mais qu’il ne peut pas se tenir en position debout plus d’une heure. Elle indique que la recherche est compliquée car il ne peut pas rester debout plus d’une heure. Elle dépose la lettre de licenciement de son mari suite à son inaptitude. Elle indique que c’est à compter du licenciement de son mari que les difficultés financières ont commencé.
Monsieur [O] [Y] n’a pas comparu.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE RENGTEN GARCHE, a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 31 octobre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le même jour.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2.255€ réparties comme suit :
Prestations familiales : 151€
APL : 133€
Salaire : 1.012€
Allocation chômage : 959€
Vivants avec deux enfants à charge, Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] doivent faire face à des charges mensuelles de 2.474€ décomposées comme suit:
Forfait de base : 1.295€
Forfait chauffage : 255€
Forfait habitation : 247€
Loyer : 677€
Dans ces conditions, Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] ne disposent d’aucune capacité de remboursement (-219€).
Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l’impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé…) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l’avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l’intégralité ou d’une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [Y] est âgée de 41 ans, elle travaille en tant qu’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
Monsieur [Y] est, quant à lui, actuellement demandeur d’emploi.
Il s’évince des pièces produites à l’audience que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), à compter du 1er juillet 2019, à titre permanent.
Par ailleurs, l’employeur de Monsieur [Y] l’a licencié pour inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement ainsi qu’il appert du courrier versé aux débats, daté du 7 décembre 2023.
En outre, il ressort des recommandations émises par le cabinet d’ergonomie ACTIONS INDUSTRIE SARL que Monsieur [Y] doit notamment “éviter, la montée/descente d’escaliers ; limiter les travaux en hauteur et les travaux en extérieur ; limiter en termes de durée les déplacements à pied sur sols plats (1heure) et sur terrains accidentés (45 minutes), le maintien de la position debout statique (5 minutes) ; limiter en termes de poids et de répétition la pose au sol ou en élévation de charges ; limiter en termes de durée et de répétition les positions basses, les travaux à bout de bras ; de limiter en termes d’amplitude, de durée et de répétition les mobilisations de la ceinture scapulaire ; de limiter en termes de poids, de durée et de répétition les ports de charges (2,5kg).”
Elle recommande à Monsieur [Y] de privilégier le maintien du dos droit, les mouvements proches du tronc, l’alternance des postures, l’alternance des tâches.
S’agissant du projet professionnel de Monsieur [Y] à savoir d’exercer le métier de conducteur de bus à temps plein, elle indique qu’au regard de l’évaluation menée, cette activité professionnelle semble envisageable au regard des limitations physiques et fonctionnelles de Monsieur [Y] sous certaines conditions. Elle précise que des aménagements d’ordres technique, organisationnel et gestuel pourraient être nécessaires pour préserver son intégrité physique.
Ainsi, s’il résulte de ce qui précède qu’il est envisageable que Monsieur [Y] puisse reprendre une activité professionnelle, les aménagements préconisés pour ce faire, en lien avec son état de santé, compliquent nécessairement sa recherche d’emploi, étant relevé que la perte d’emploi subie par ce dernier est consécutive à l’apparition de ses difficultés sur le plan médical.
Dès lors que les difficultés de santé de Monsieur [Y], apparaissant comme étant sérieuses et reconnues sur le plan médical, à l’origine par ailleurs de la perte de son activité professionnelle et ainsi de ses ressources, ne lui permettent pas une réintégration évidente dans le monde du travail, il y a lieu de considérer qu’un retour à meilleur fortune demeure en l’état compromis, ou à tout le moins très incertain.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du Code de la consommation sont manifestement insuffisantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même Code.
Enfin, il apparaît également, en tenant compte des déclarations des intéressés, que ces derniers ne disposent d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur significative, à l’exception des meubles meublants nécessaires à la vie courante ou professionnels indispensables à l’exercice de leur activité.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HETTANGE RENGTEN GARCHE recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des dettes établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 741-9 et R. 741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-2 et L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R. 741-9 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [Y] et Madame [W] [P] épouse [Y] ainsi qu’à leurs créanciers et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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