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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 17 nov. 2025, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00658 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GI2F
AFFAIRE : [I] / [T]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L] [I]
né le 18 Mai 1972 à NICE (06000)
de nationalité Française
192 rue de l’Eglise
01250 CORVEISSIAT
représenté par Maître Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T] épouse [I]
née le 04 Mars 1991 à NANTUA (01130)
de nationalité Française
20 rue du Colonel Romans Petit
01590 DORTAN
représentée par Maître Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Non qualifiée
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [L] [I] et de Madame [V] [T] épouse [I] a été célébré le 27 Décembre 2014 à BELLIGNAT (01) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[M] [I] né le 05 Juillet 2018 à VIRIAT (01)
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 29 Janvier 2020, Madame [V] [T] épouse [I] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 10 Novembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [F] [L] [I],
— constaté que son conjoint s’était relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
— attribué la jouissance provisoire des véhicules :
— Audi A4 à l’épouse
— Peugeot 307 à l’époux
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Madame [V] [T] épouse [I] devra assurer le règlement provisoire du prêt CAF dont les mensualités sont de 57,99 € à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que Monsieur [F] [L] [I] devra assurer le règlement provisoire des deux prêts (crédit agricole) dont les mensualités respectives sont de 260€ et de 80€ à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement tant que l’enfant n’est pas scolarisé : Toutes les semaines, du lundi 18 heures au mercredi 18 heures,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener,
— fixé à 150€ le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
— les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par assignation du 24 février 2023 remis au greffe le 02 mars 2023, Monsieur [F] [L] [I] demande le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.
Madame [V] [T] épouse [I] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 28 Mars 2023.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [F] [L] [I] le 09 Décembre 2024 et par Madame [V] [T] épouse [I] le 24 Juin 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 03 Avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
Le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 05 Octobre 2020.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [V] [T] épouse [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 10 Novembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
Le mineur est trop jeune pour avoir pu être informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat.
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celles concernant le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-11, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre» .
Madame [V] [T] épouse [I] demande à ce que les droits de visite et d’hébergement du père soient réservés car celui-ci est de plus en plus insultant avec elle, notamment devant l’enfant, lequel revient très perturbé de chez son père.
Monsieur [F] [L] [I] sollicite un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et les vacances d’été par quarts). Il conteste les dires de son épouse.
Monsieur [F] [L] [I] produit aux débats deux attestations, notamment celle de Madame [W] [C] qui accueille [M] en garde chez elle, qui le décrivent comme un père avec de bonnes capacités éducatives. Il produit également le mail de Madame [S] [Z] qui écrit, sur la demande du père d’obtenir un avis sur le bien-être de son fils, que ce dernier a « besoin d’un accompagnement pour l’aider à gérer la situation familiale mais de manière globale (séparation des parents, éloignement géographique, tensions familiales) ».
Tandis que Madame [V] [T] épouse [I] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de suppression du droit de visite et d’hébergement du père.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de Monsieur [F] [L] [I] dans les termes précisés au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code Civil est ainsi rédigé : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Madame [V] [T] épouse [I] entend voir fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de 350 €. Elle dit que la situation de son mari s’est améliorée, qu’il perçoit des revenus plus élevés que lors de l’ordonnance de non-conciliation. Elle ajoute qu’il n’exerce pas régulièrement son droit de visite et d’hébergement. Enfin, l’épouse explique connaître des difficultés financières et que sa situation s’est dégradée depuis 2020.
Monsieur [F] [L] [I] propose de verser 200 € par mois de pension alimentaire. Il rappelle qu’il exerce toujours la profession de Monteur Régleur et que sa situation professionnelle n’a pas changé depuis l’ordonnance de non-conciliation. Il ajoute regretter que son épouse ne s’inscrive pas dans une stabilité professionnelle, même en qualité d’intérimaire, alors même qu’elle en aurait la possibilité.
Monsieur [F] [L] [I] est opérateur chef d’équipe au sein de la société « PLASTIQUES FALQUET ET CIE » depuis le 13 novembre 2023 et perçoit un revenu moyen mensuel de l’ordre de 2.326 € selon son cumul net imposable d’août 2024 (il percevait 2.000€ / mois en 2020). Il justifie, par une attestation de son employeur, avoir changé ses horaires de travail au sein de son entreprise et travailler désormais en équipe de nuit, ce qui explique qu’il ne soit plus en mesure de respecter le droit de visite et d’hébergement accordé par l’ordonnance de non-conciliation.
Il vit seul et s’acquitte d’une charge de loyer mensuel de l’ordre de 500€ selon quittance du mois de septembre 2023.
Il était prévu dans les mesures provisoires que Monsieur [F] [L] [I] assume le règlement provisoire des deux prêts (crédit agricole) dont les mensualités respectives sont de 260€ et de 80€ à charge de faire les comptes dans les opérations de partage. Monsieur [F] [L] [I] produit deux documents correspondant à deux prêts auprès du Crédit Agricole pour une échéance mensuelle de 166 euros chacun, à savoir un crédit de 11.000 € qui semble être arrivé à échéance (contracté en 2016 pour 72 mois) ; ainsi qu’un autre de 14.000 € contracté pour une durée de 60 mois (point de départ inconnu). Les échéances de ces prêts ne correspondant pas à celles visées dans l’ordonnance de non-conciliation, il n’est pas possible de savoir, à défaut de verser ses relevés de compte, si Monsieur [F] [L] [I] règle encore ces deux prêts, notamment celui de 14.000 euros dont le point de départ n’est pas connu.
Madame [V] [T] épouse [I] est intérimaire mais ne justifie d’aucune mission intérimaire récente (les derniers bulletins de paie produit datent de 2023). Elle ne fournit toutefois aucune pièce justifiant d’une quelconque incapacité à exercer une activité professionnelle, d’autant plus que l’enfant commun issu du couple est scolarisé. (Elle percevait un revenu moyen mensuel compris entre 1.200€ et 1.600€ en 2020).
Elle perçoit 525,64 € de revenu de solidarité active et 320,12 € d’aide personnalisée au logement selon attestation CAF de mai 2024 (en 2020 elle percevait 115,99€ d’ASF, 171,74€ de PAJE et 298,43€ d’APL).
Elle s’acquitte d’une charge de loyer mensuel moyen de l’ordre de 571,25 € selon quittance de juillet 2023, avant APL (le loyer était de 555,60€ en 2020). Elle a toutefois des arriérés de loyer, qui s’élèvent à 1.793,43 € en janvier 2024 selon acte de commissaire de justice de commandement de payer. Il ressort du plan d’apurement entre l’épouse et la SEMCODA qu’elle rembourse sa dette par mensualités de 100 € à compter du 5 juin 2024.
L’épouse ne fait plus mention du prêt CAF, dont les mensualités étaient de 57,99€, qu’elle supportait à titre provisoire à charge de faire les comptes dans les opérations de partage.
Elle fournit quelques anciennes factures de cantine pour justifier de la charge de l’enfant :
— 89,60 € en janvier 2023 pour 14 repas,
— 115,20 € en mars 2023 pour 18 repas,
— 25,60 € en avril 2023 pour 4 repas,
— 83,20 € en mai 2023 pour 13 repas,
— 134 € en juillet 2023 pour 21 repas
Au vu des ressources et des charges des parties, des besoins de l’enfant et du temps passé par l’enfant auprès de chaque parent, il convient de fixer à la somme de 250 € le montant mensuel de la part contributive de Monsieur [F] [L] [I] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 Novembre 2020 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [F] [L] [I]
né le 18 Mai 1972 à Nice (06)
ET DE
Madame [V] [T]
née le 04 Mars 1991 à Nantua (01130)
Mariés le 27 Décembre 2014 à BELLIGNAT (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [V] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 Novembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant [M] [I]
Vu l’article 388-1 du code de Procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, exercera son droit de visite et d’hébergement :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures
— Pendant les vacances autres que l’été : par moitié, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires
— Pendant les vacances d’été : par quinzaine, la première et troisième quinzaines les années paires, la seconde et quatrième quinzaines les années impaires,
À charge pour lui d’aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le jugement, soit au 1er novembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Dit que de l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 Novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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