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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 11 mai 2026, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/267
AFFAIRE N° RG 24/00869 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3HWK
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le 11 Décembre 1963 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. OPALE T&A
immatriculée au RCS de BOULOGNE sous le n° 882 659 253
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 515 019 909
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Christian DELEVACQUE avocat aux Barreaux d’ARRAS et d’AMIENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par [A] [C], auditrice de justice sous le contrôle de Sarah DOS SANTOS juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 15 mars 2021, Monsieur [U] [G] a réservé auprès de la SASU OPALE T&A (ci-après « la société OPALE T&A) un véhicule d’occasion de marque Lada Niva immatriculé [Immatriculation 1], au kilométrage de 26 000 kilomètres pour un montant total de 8 500 euros et a versé un acompte de 1 000 euros à cette fin.
Le 14 avril 2021, dans le cadre des négociations préalables à la vente, la SAS CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT (ci-après « la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT ») a procédé au contrôle technique du véhicule et émis un avis favorable.
A la suite d’une défaillance du système de Gaz de pétrole liquéfié (GPL), Monsieur [U] [G] et la société OPALE T&A ont convenu d’une remise de prix de 1 000 euros.
Selon facture en date du 1er avril 2021, la somme de 7 500 euros a intégralement été acquittée par Monsieur [U] [G], auquel le véhicule a été livré le 5 mai 2021.
Se plaignant de multiples désordres sur le véhicule, Monsieur [U] [G] a déclaré un sinistre auprès de son assurance, qui a fait réaliser par le cabinet LANG & ASSOCIES, le 9 juin 2022, une expertise amiable du véhicule.
Puis, Monsieur [U] [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judicaire de BEZIERS a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] [Z], qui a remis son rapport le 6 mars 2023.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS a déclaré commune l’ordonnance de référé du 9 décembre 2022 et opposable à la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT les opérations d’expertises confiées à Monsieur [K] [Z]. Le juge des référés a également étendu la mission de l’expert, qui a remis son rapport le 20 décembre 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 25 mars et le 2 avril 2024, Monsieur [U] [G] a fait assigner la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT et la société OPALE T&A devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [G] demande au Tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Lada Niva conclue avec la société OPALE T&A ; Condamner la société OPALE T&A à lui restituer le montant du prix de vente du véhicule, soit la somme de 7 500 euros ; Condamner la société OPALE T&A à reprendre possession du véhicule, après remboursement du prix de vente, à ses frais et dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ; Condamner in solidum la société OPALE T&A et la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : 1 112.02 euros en réparation de son préjudice matériel ; 10 425 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 2 septembre 2025 et à parfaire au jour du jugement ; 3 500 euros en réparation de son préjudice moral.Rejeter les demandes de la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT ;Condamner in solidum la société OPALE T&A et la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamner in solidum la société OPALE T&A et la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT demande au Tribunal de :
A titre principal :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [Z] en date du 20 décembre 2023 ; Rejeter les demandes de Monsieur [U] [G] ;Condamner Monsieur [U] [G] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ; Condamner Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Condamner la société OPALE T&A à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [U] [G] ;Condamner la société OPALE T&A aux dépens ;Condamner la société OPALE T&A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OPALE T&A n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 165 du code de procédure civile, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
L’article 178 du code de procédure civile dispose : « L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité d’une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 décembre 2023 effectué par Monsieur [K] [Z], qu’est indiqué en deçà de sa signature « Expert maritime et fluvial ».
Toutefois, il résulte de la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 6] en 2022 que Monsieur [K] [Z] était bien inscrit dans la catégorie « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ».
Ainsi, cette imprécision dans la signature de Monsieur [K] [Z] ne peut à elle seule fonder la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Par conséquent, la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande en résolution du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 décembre que le véhicule litigieux présente une corrosion extérieure non perforante visible au niveau des soudures d’assemblages d’éléments de carrosserie, autour des joints de vitrages ainsi qu’une corrosion perforante visible au niveau des planchers, tout le long des bas de caisse, aux longerons de châssis, aux points d’ancrage des ceintures de sécurité, au niveau de la fixation du support de frein à main et de l’échappement, non fixé faute de matière.
L’expert note également la présence de glissières de sièges avant corrodées et déformées et relève que le kilométrage très faible du véhicule ne peut refléter le kilométrage réel effectué.
De même, le rapport d’expertise amiable non contradictoire du 9 juin 2022 avait relevé que l’ensemble du soubassement du véhicule était atteint de corrosion importante entraînant un défaut de rigidité de l’assemblage.
Ainsi, il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [U] [G] présente de multiples défauts.
S’agissant de l’antériorité du vice, il est constant qu’entre l’acquisition du véhicule et le 9 décembre 2023. Monsieur [U] [G] a parcouru seulement 3 648 kilomètres avec ce dernier. Par ailleurs, Monsieur [O], expert pour la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT, a confirmé que le kilométrage très faible du véhicule ne pouvait refléter le kilométrage réel au vu des nombreux vices du véhicule. Enfin, l’expert judiciaire conclut que les vices affectant le véhicule étaient présents au moment de la vente.
Il est ainsi indéniable que les défauts sont antérieurs à la vente.
Ensuite, si le contrôle technique en date du 14 avril 2021 mentionne l’existence de corrosion, cette dernière avait été mentionnée au titre des défaillances mineures, ne permettant pas à Monsieur [U] [G] d’appréhender la gravité du vice dans toute son ampleur.
De plus, si l’expert judiciaire note que la corrosion était visible, il ne précise pas si cette dernière l’était pour un acheteur profane, tel que l’était Monsieur [U] [G].
De plus, Monsieur [K] [Z] a indiqué dans son rapport qu’un produit anti-corrosion avait été appliqué sous les planchers du véhicule, ne permettant pas au contrôleur technique de constater de la corrosion sur les parties masquées de sorte qu’il s’en déduit que Monsieur [U] [G] n’a pu, en présence de ce traitement anti-corrosion, prendre conscience de la gravité du défaut.
Aussi, l’expert note que « Le problème de la corrosion omniprésente n’est qu’une petite partie des problèmes affectant le véhicule litigieux ».
En effet, Monsieur [U] [G] ne pouvait, notamment, pas avoir connaissance du kilométrage réel du véhicule ; l’expert judiciaire indiquant que « l’état réel du véhicule n’était donc pas connu par l’acquéreur au moment de la vente ».
Par suite, les vices affectant le véhicule litigieux étaient bien cachés pour l’acquéreur au moment de la vente.
Enfin, l’expert judiciaire relève que les désordres relevés rendent le véhicule totalement impropre à l’usage auquel il était destiné, l’expert qualifiant celui-ci de « quasi épave roulante ».
La résolution de la vente intervenue entre la société OPALE T&A, vendeuse, et Monsieur [U] [G], acheteur, et portant sur le véhicule d’occasion litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société OPALE T&A sera condamnée à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 7 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Inversement, Monsieur [U] [G] sera condamné à restituer le véhicule à la société OPALE T&A, laquelle sera elle-même condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [U] [G] ne justifie pas de circonstances particulières laissant craindre une résistance de la part du défendeur de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendeur.
En l’espèce, la société OPALE T&A, professionnelle de l’automobile, est présumée avoir connaissance des vices affectant le véhicule.
Sur l’existence d’une faute de la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de ce texte, la jurisprudence admet ainsi l’engagement de la responsabilité de la société qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule d’occasion par l’acquéreur avec lequel il n’a pas contracté.
L’acquéreur du véhicule est alors de tenu de démontrer la faute du contrôleur technique dans l’exercice de sa mission ; mission qui se cantonne à la détection des défaillances de points définis par les textes réglementaires notamment à l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991. En vertu de l’article 6.6.1 de cet annexe, trois degrés de corrosion doivent être distingués : mineure, majeure ou critique, la corrosion majeure devant faire l’objet d’une mention lorsqu’elle affecte la rigidité de l’assemblage.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le vendeur d’un véhicule d’occasion peut être condamné, in solidum, avec la société chargée du contrôle technique, en raison de graves négligences commises dans l’exécution de sa mission, par omission de différents points défectueux devant y être mentionnés comme désordres majeurs ou critiques.
En l’espèce, il ressort du contrôle technique effectué sur le véhicule litigieux le 14 avril 2021 par la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT que ce dernier présentait des défaillances mineures à savoir un déséquilibre au niveau du châssis, la présence de corrosion au niveau du châssis et du berceau et une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis. Le procès-verbal notait également que le tuyau d’échappement était endommagé. Au vu de ces éléments, l’expert apposait un avis favorable au contrôle.
Monsieur [U] [G], ayant pris possession du véhicule le 5 mai 2021 et se plaignant de multiples anomalies, a fait effectuer un second contrôle technique du véhicule le 13 novembre 2021.
Il ressort de ce procès-verbal des défaillances graves notamment une efficacité insuffisante du frein de stationnement, un jeu au niveau de la timonerie de direction, une défectuosité de l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, une mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement ainsi qu’un endommagement des ceintures de sécurité et de leurs boucles. En raison de ces défaillances majeures, la société CHRIS-CAR a émis un avis défavorable au contrôle du véhicule litigieux.
Ainsi, il ressort de l’analyse de ces deux contrôles techniques de véritables discordances alors qu’ils ont été effectués à seulement sept mois d’intervalle.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [Z] en date du 20 décembre 2023 relève que la corrosion est « perforante » ; ce qui n’a pas été constatée par la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT.
L’expert précise également, en réponse aux dires du conseil de la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT, que « le processus de destruction de l’acier par corrosion est effectivement continu et progressif » mais relève qu’il ne s’est écoulé que sept mois entre les deux contrôles techniques et que l’état du véhicule permet de constater que la corrosion est perforante depuis plusieurs années. Il est ainsi établi que la corrosion perforante était déjà présente au moment du contrôle technique effectué par la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT le 14 avril 2021, qui ne l’a pour autant pas relevée.
Aussi, le rapport d’expertise judiciaire note que le contrôle technique effectué par la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT est « très approximatif et n’a pas été effectué selon des règles de l’art. L’ensemble des 133 points de contrôle n’a pas été pris en compte et l’interprétation des désordres visibles par le contrôleur a été faite de façon très minimaliste. ». De plus, l’expert relève que « Les défaillances mineures relevées sont largement majeures et devaient imposer une contre-visite qui n’aurait pu se faire sans d’importants et coûteux travaux de remise en état » et souligne que « Le contrôleur a minimisé l’état réel du véhicule, négligé l’aspect sécurité et l’a transformé en véhicule cessible alors qu’il est plus proche du stade d’épave ».
L’expert conclut ainsi que « La responsabilité d’AUTOSUR HAUTMONT est engagée au même titre que celle du vendeur OPALE T&A ».
Dès lors, le fait de ne pas mentionner ces défaillances « majeures » constitue une violation des obligations réglementaires du contrôleur technique et donc une faute.
Par conséquent, la société OPALE T&A et la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT seront tenues in solidum de réparer les dommages causés à Monsieur [U] [G].
Sur les préjudices et le lien de causalité
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, s’agissant des frais d’assurance automobile, Monsieur [U] [G] verse les relevés 2022, 2023 et 2024 de son assurance indiquant le montant de la cotisation annuelle due pour l’assurance du véhicule LADA immatriculé [Immatriculation 1], correspondant au véhicule litigieux.
Il sera toutefois relevé que les sommes exposées ont été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte.
Par conséquent, Monsieur [U] [G] sera débouté de sa demande au titre des frais d’assurances automobile.
Aussi, Monsieur [U] [G] verse au débat deux factures en date du 27 mai 2021 et du 6 juillet 2021 de « Tout Le Niva » pour un montant de 91.36 euros et 94.36 euros correspondant notamment à l’achat d’écrou, de vérin, de kit bavettes, de kit charbon et de poignées de porte. Ces dépenses, rendues nécessaires pour tenter de réparer le véhicule, et de le remettre en conformité, constituent un préjudice indemnisable.
Monsieur [U] [G] verse enfin une facture de 75 euros de la société CHRIS CAR correspondant aux frais de contrôle technique. Cette dépense, rendue nécessaire pour établir la réalité du vice caché, constitue pour Monsieur [U] [G] un préjudice indemnisable.
Par conséquent, la société OPALE T&A et la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 260.72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à l’impossibilité de jouir de tous les attributs de la propriété d’un bien. Il procède donc de l’impossibilité d’user de la chose, soit totalement, soit dans des conditions normales.
En l’espèce, à compter du 13 novembre 2021, le véhicule litigieux a été immobilisé puisque le second contrôleur technique a émis un avis défavorable.
Ainsi, Monsieur [U] [G] a été privé de l’usage de son véhicule, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé.
Le fait que son véhicule ait été assuré ne peut permettre de démontrer que Monsieur [U] [G] a usé du véhicule litigieux ; l’assurance constituant une obligation légale.
Toutefois, Monsieur [U] [G] ne précise pas son préjudice de jouissance, les raisons pour lesquelles le véhicule litigieux a été acheté et ne justifie pas de dépenses effectives qu’il a dû engager pour assurer ses déplacements professionnels et personnels (achat ou location d’un véhicule de remplacement, dépenses supplémentaires de transport en commun ou autres).
Dès lors, Monsieur [U] [G] ne saurait réclamer une indemnisation sur une base forfaitaire de 7.50 euros par jour correspondant à 1/1000 du prix d’acquisition.
Au titre des 4 ans et demi d’immobilisation du véhicule, il lui sera alloué une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, la société OPALE T&A et la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, les fautes respectives de la société OPALE T&A et de la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT ont ensemble concouru au préjudice moral souffert par Monsieur [U] [G], découlant de la mauvaise foi de la société OPALE T&A et des négligences d’un professionnel censé s’assurer de la sécurité d’un véhicule, outre le temps investi par Monsieur [U] [G] depuis 2021 pour obtenir réparation de ses préjudices ce dernier ayant tenté, en vain, de résoudre le litige à l’amiable.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral de Monsieur [U] [G] sera évalué à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, la société OPALE T&A et de la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande en garantie
Il résulte des articles 1313 et suivants du code civil et des principes régissant les obligations in solidum, que dans les rapports entre coobligés, le codébiteur tenu in solidum ne peut, comme le codébiteur solidaire, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du préjudice du créancier.
En l’espèce, compte tenu de l’équivalence de la gravité des fautes respectives des défendeurs, à savoir l’absence d’information d’un professionnel à un particulier sur l’existence d’un vice caché, alors même qu’il est présumé en avoir connaissance et un manquement aux obligations réglementaires par un contrôleur technique, et de leur rôle causal respectif dans les préjudices de Monsieur [U] [G], il convient de faire droit à la demande de garantie de la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT à l’encontre de la société OPALE T&A à hauteur de 50%.
Par conséquent, la société OPALE T&A sera condamnée à garantir la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société OPALE T&A et la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La garantie par la société OPALE T&A retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société OPALE T&A et la société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT, condamnées aux dépens, devront payer à Monsieur [U] [G], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La garantie par la société OPALE T&A retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation.
La société CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la SAS CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule LADA-NIVA immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 mars 2021 entre la SASU OPALE T&A et Monsieur [U] [G] ;
CONDAMNE la SASU OPALE T&A à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 7 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT que Monsieur [U] [G] devra laisser à disposition le véhicule à la SASU OPALE T&A à charge pour elle d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum la SASU OPALE T&A et la SAS CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT à verser à Monsieur [U] [G] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
260.72 euros en réparation de son préjudice matériel ; 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SASU OPALE T&A et la SAS CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SASU OPALE T&A et la SAS CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU OPALE T&A à garantir la SAS CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT à hauteur de 50% du montant des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre au profit de Monsieur [U] [G] et au titre des dépens ;
DEBOUTE la SAS CONTROLE TECHNIQUE HAUTMONT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Me Benjamin JEGOU
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