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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 5 nov. 2024, n° 21/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 4 ], Société MAAF ASSURANCES, SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - SADA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/04457 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCW7
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B], [H], [N], [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0937
DEFENDEURS
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. VALIERE CORTEZ Syndic de Copropriété, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1072
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
Monsieur [T] [G]
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Maître Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0531
AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 9 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort, susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [M] est propriétaire non occupant d’un appartement de deux pièces au 5ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société Swisslife, puis auprès de la société SADA.
Le syndicat des copropriétaires a assuré l’immeuble auprès de la société AREAS dommages.
M. [T] [G] et Mme [W] [G] sont copropriétaires non occupants d’un studio et d’un appartement de deux pièces au 6ème étage de cet immeuble, à l’aplomb de l’appartement de M. [M]. Ils sont assurés auprès de la société MAAF assurances.
M. [M] d’une part, et M. [T] [G] et Mme [W] [G] d’autre part, louent chacun leurs lots de copropriété.
Faisant état de dégât des eaux dans son appartement situé au 5ème étage de l’immeuble, M. [M] a fait délivrer une assignation en référé le 24 janvier 2019 à M. et Mme [G], Mme [U], sa locataire, et diverses autres personnes aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 mars 2019, M. [X] [J] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par M. [E] [K] selon ordonnance du 11 avril 2019.
Par ordonnance du 2 octobre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à son assureur ainsi qu’à l’assureur de Mme [R], locataire de M. et Mme [G].
M. [K] a déposé son rapport le 29 février 2020.
Par exploit de commissaire de justice signifié les 5 et 9 mars 2021, M. [M] a assigné les époux [G], la société SADA, la société Swisslife, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et la société AREAS dommages en ouverture de rapport devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, M. [T] [G] et Mme [W] [G] ont assigné en intervention forcée leur assureur, la société MAAF assurances, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris le lundi 18 septembre 2023 pour l’audience d’orientation.
Cette assignation a été enregistrée et enrôlée sous le n° de RG 23-9525.
Aux termes de cette assignation, M. [T] [G] et Mme [W] [G] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de PARIS RG 21/04457
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les moyens soulevés, la jurisprudence visée et les pièces versées,
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. et Mme [G] ;
— JOINDRE la présente instance avec l’instance principale introduite par M. [M] à l’encontre de M. et Mme [G] enregistrée devant le tribunal judiciaire de céans sous le numéro RG 21/04457
— STATUER ce que de droit sur les dépens »
Par message RPVA en date du 13 septembre 2023, la MAAF assurances s’est associée à la demande de M. [T] [G] et Mme [W] [G] de jonction des instances RG 23-9525 et 21-04457 dans l’intérêt d’une bonne justice.
Le juge de la mise en état a joint les dossiers RG 23-9525 et 21-04457 lors de la mise en état du 18 septembre 2023.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société MAAF assurances a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare M. [T] [G] et Mme [W] [G] irrecevables en leurs demandes pour défaut de communication de pièces et prescription de leur action, et qu’il constate qu’aucune demande précise au fond n’est formée à l’encontre de la MAAF.
La MAAF demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 16 du code de procédure civile,
REJETER la demande des époux [G] en raison du non-respect du contradictoire de la procédure pour n’avoir pas communiqué à la MAAF la procédure antérieure à leur assignation, engagée depuis 2 ans devant le tribunal.
En application de l’article L 114 – 1 du code des assurances,
DEBOUTER les époux [G] de leur réclamation comme irrecevable, ayant été en engagée plus de 2 ans après l’introduction d’une assignation en référé expertise, faisant vraisemblablement suite à une procédure amiable de M. [M]
CONSTATER qu’aucune demande précise au fond n’est formée à l’encontre de la MAAF.
DEBOUTER en conséquence les époux [G] de toutes leurs demandes, " fins et conclusions
Les CONDAMNER au versement de 2000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société Swisslife Assurances demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR la SWISSLIFE en ses écritures et l’en déclarer bien fondée ;
JUGER que la SWISSLIFE s’en remet à justice sur l’incident soulevé par MAAF ASSURANCES »
Par message RPVA en date du 7 mai 2024, la société Areas Dommages n’a pas conclu en défense et indique s’en rapporter à la justice sur l’incident soulevé par la MAAF.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [M] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER que M. [M] s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par MAAF ASSURANCES ».
Par message RPVA en date du 7 septembre 2024, M. [T] [G] et Mme [W] [G] n’ont pas conclu en défense et indiquent s’en rapporter à la justice sur l’incident soulevé par la MAAF.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries sur incident du 9 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
1 – Sur le défaut de communication de pièces
La MAAF sollicite du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables M. [T] [G] et Mme [W] [G] en leur demande en faisant valoir que :
— M. [T] [G] et Mme [W] [G] ne lui ont pas communiqué la procédure antérieure,
— elle ignore donc si les travaux ont été accomplis et quelles sont les demandes actuelles de M. [M] ainsi que la position des diverses compagnies d’assurances qui ont été assignées.
M. [T] [G] et Mme [W] [G] s’en rapportent à la justice sur cette demande.
****************
L’article 788 du code de procédure civile dispose « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Sur ce
Par exploit du 21 juin 2023, M. [T] [G] et Mme [W] [G] ont assigné en intervention forcée, leur assureur la MAAF dans le litige qui les oppose à M. [M] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Il n’est pas contesté par M. [T] [G] et Mme [W] [G] qu’ils n’ont pas communiqué à leur assureur la procédure antérieure.
Cependant, la MAAF soutient que la demande de M. [T] [G] et Mme [W] [G] serait irrecevable au regard du principe du respect du contradictoire et des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, selon lesquelles le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge de la mise en état relève toutefois que la procédure n’est pas clôturée au fond et qu’un incident de communication de pièces ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Dans ces conditions, la MAAF ne formulant aucune demande sur le fondement de l’article 788 du code de procédure civile, sa seule demande d’irrecevabilité de la demande pour défaut de communication de pièces doit être rejetée.
2 – Sur la prescription de l’action
La MAAF soutient que l’action de M. [T] [G] et Mme [W] [G] est prescrite et fait valoir que :
— il est vraisemblable qu’avant la demande d’expertise judiciaire, M. [T] [G] et Mme [W] [G] ont reçu une réclamation de la part de M. [M],
— l’assignation de M. [M] est du 24 janvier 2019,
— introduite à l’encontre de la MAAF par exploit du 21 juin 2023, l’action des assurés est prescrite.
M. [T] [G] et Mme [W] [G] s’en rapportent à justice sur cette demande.
*****************
L’article L114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
Sur ce
M. [M] a fait délivrer une assignation en référé le 24 janvier 2019 à M. et Mme [G] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, M. [T] [G] et Mme [W] [G] ont assigné en intervention forcée leur assureur, la société MAAF assurances.
Il en ressort que plus de deux ans se sont écoulés depuis l’assignation du 24 janvier 2019.
Dans ces conditions, l’action de M. [T] [G] et Mme [W] [G] à l’encontre de la MAAF est prescrite et sera par conséquent déclarée irrecevable.
3 – Sur les demandes accessoires
M. [T] [G] et Mme [W] [G], succombant à l’incident, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie d’assurances. La MAAF sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de la société MAAF Assurances en irrecevabilité de la demande pour défaut de communication de pièces;
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action de M. [T] [G] et Mme [W] [G] à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 pour conclusions au fond des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et DEBOUTONS la société MAAF Assurances de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNONS M. [T] [G] et Mme [W] [G] aux dépens.
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLONS que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 05 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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