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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXHS
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REP SARLU CITYA MONTCHALINdont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. [D] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [K] [S], gérante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [D] [S] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de la SCI [D] [S], en date du 19 avril 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [D] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner la SCI [D] [S] à lui payer les sommes de :2 269,00 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, comprenant les frais de recouvrement expressément prévus par le contrat de syndic :275,06 € au titre de la loi SRU ;300,00 € de dommages et intérêts ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du Code de procédure civile, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il affirme que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la trésorerie de la copropriété en aggravant ses dépenses.
En réponse, la SCI [D] [S], représentée par sa gérante, sollicite de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de sa demande, elle explique reconnaître la somme et proposer un règlement en 12 fois. Elle déclare qu’un locataire n’a pas payé et que la SCI a été mise en défaut. Elle ajoute que son associé est absent et qu’elle a perdu son travail. Elle précise ne pas être d’accord avec les frais.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que la SCI [D] [S] est redevable de la somme de 2 269,00 €, arrêté au 15 avril 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la mise en demeure du 19 mars 2024 et les frais d’huissiers ne sont pas justifiés, ni par la production d’un accusé de réception, ni par un justificatif autre que la facture de l’huissier, à l’exception de la matrice cadastrale.
Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par la SCI [D] [S].
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 150,58 €.
S’agissant de la somme réclamée au titre de la loi SRU, l’émolument évoqué par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 renvoie au tableau cité par l’article [5] 444-32 du Code de commerce. Il n’est possible que s’il y a des sommes déjà encaissées, ce qui est le cas en l’espèce.
La SCI [D] [S] est condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 1 158,95€ au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 15 avril 2025 inclus, outre 375,06 € au titre de la loi SRU, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que la SCI [D] [S] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI [D] [S] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, elle a effectué plusieurs versements pour apurer la dette et a tenté de réaliser la médiation.
Il convient d’octroyer à la SCI [D] [S] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [D] [S] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI [D] [S], partie perdante, est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de
1 158,95 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 15 avril 2025 inclus, outre 375,06 € au titre de la loi SRU, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
AUTORISE la SCI [D] [S] à se libérer de sa dette en 20 mensualités de 100,00 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SCI [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [D] [S] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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