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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 15 déc. 2025, n° 22/33240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/33240 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7BZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [T] [C] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, Avocat, #C1581
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Abdel IDRISSOU, Avocat, #B1134
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 14 février 2022,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 juin 2022,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [P], [T] [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (75)
et
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Allemagne)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 14 février 2021 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Madame [P] [C] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 11], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’exercice d’autorité parentale et de résidence, les deux enfants étant à ce jour majeurs,
FIXE la pension alimentaire due par Madame [P] [C] à Monsieur [G] [S] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U], [R] [S] et [O], [E] [S] qui résident au domicile de leur père,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [O] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [G] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [P] [C] et Monsieur [G] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 15 Décembre 2025
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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