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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXYJ
AFFAIRE : [I] [Z], [E] [Z] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 99 RUE DU CROSNE A NANCY, [Q] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [Z], demeurant 35 RUE EMILE COUE – NANCY
représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
Madame [E] [Z], demeurant 35 rue EMILE COUE – NANCY
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
DEFENDEURS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 99 RUE DU CROSNE A NANCY, dont le siège social est sis représenté par son syndic, M. [Q] [Z], demeurant 79 rue – Sainte Agathe – FLORANGE
non comparante
Monsieur [Q] [Z], demeurant 79 RUE SAINTE AGATHE – FLORANGE
comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] et Mme [E] [Z], son épouse, sont propriétaires des lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16 et 18 dépendant de l’immeuble situé 99 rue du Crosne à Nancy, cadastré AI 72.
Selon procès-verbal du 27 juillet 2012, l’assemblée générale des copropriétaires a confirmé la désignation de M. [Q] [Z] en qualité de syndic bénévole pour une durée de trois années, renouvelables par tacite reconduction.
Considérant que M. [Q] [Z], qui est aussi leur fils, n’a pas respecté ses obligations de syndic en s’abstenant de convoquer une assemblée générale depuis 2012 et en n’établissant pas la comptabilité de la copropriété, M. et Mme [Z] ont, par actes de commissaire de justice délivrés le 22 décembre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, et M. [Q] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de :
— Dire et juger leur demande recevable et bien formée ;
— Habiliter M. [I] [Z] :
* À convoquer l’assemblée générale de la copropriété du 99 rue du Crosne à Nancy ;
* À présider cette assemblée générale ;
* Étant précisé que l’ordre du jour de cette assemblée consistera à révoquer le syndic en place, M. [Q] [Z], et à nommer à sa place un nouveau syndic professionnel ; un devis de LAFORET NANCY POINCARE sera joint à la convocation.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [Z] exposent qu’ils souhaitent vendre leurs lots, ce qui impliquerait de régulariser la situation, les acquéreurs potentiels pouvant légitimement s’inquiéter de l’absence de comptabilité, de la non-tenue d’assemblée générale depuis 2012 et de l’incurie totale du syndic.
M. [Q] [Z], régulièrement assigné à personne, et le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné à son syndic, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la convocation de l’assemblée générale
L’article 8 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscriptions à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndicat, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndicat ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Selon l’article 50 du même décret, dans l’hypothèse prévue à l’article 8 (3e alinéa), le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée.
Le texte ajoute qu’une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— L’assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour la dernière fois le 27 juillet 2012 (pièce n° 2 des demandeurs).
— M. et Mme [Z] sont propriétaires de dix lots représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires (pièces n° 1 et 2 des demandeurs).
— M. [I] [Z] a, par courrier recommandé avec avis de réception, non réclamé par le destinataire, en date 30 septembre 2025 (pièce n° 4 des demandeurs), demandé à M. [Q] [Z], en sa qualité de syndic, d’organiser rapidement une assemblée générale.
Dans ces conditions, M. et Mme [Z] sont recevables et fondés à demander à la juridiction des référés d’habiliter M. [I] [Z] à convoquer l’assemblée générale de l’immeuble du 99 rue du Crosne à Nancy et à présider cette assemblée générale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
AUTORISONS M. [I] [Z] à convoquer l’assemblée générale de l’immeuble du 99 rue du Crosne à Nancy et à présider cette assemblée générale ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS M. [Q] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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