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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00702
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2FN
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[T] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MARFAING DIDIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 janvier 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [T] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel effectif global de 5,18 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, mis en demeure Madame [T] [Z] de s’acquitter des quatre mensualités échues impayées, augmentée de l’indemnité légale, soit la somme de 684,46 euros.
Le 24 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 7 656,50 euros, représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts de retard au jour du décompte et l’indemnité légale.
Le 24 juillet 2024, une mise en demeure était adressée par acte de Commissaire de justice.
Par acte de Commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin :
A titre principal, de constater la déchéance du terme et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7626,50 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 24 juin 2024 ;A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt du 12 janvier 2023 aux torts de Madame [T] [Z] et, en conséquence, de la condamner au paiement de la somme de 7626,50 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’au parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [T] [Z] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 962,64 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ; juger que Madame [T] [Z] devra reprendre les paiements des échéances futures.De la voir en tout état de cause condamnée au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle le prêteur a comparu, représentée par son conseil, ainsi que madame [T] [Z].
Sur le fondement de l’article R632-1 du Code de la consommation disposant que « le juge met dans les débats l’ensemble des dispositions du Code de la consommation qui pourront dès lors être relevés d’office », ont été soulevés d’office la forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation ainsi que le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation
À l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a repris oralement ses demandes et a indiqué se rapporter à ses écritures. Elle a maintenu ses demandes initiales. Sur les moyens soulevés d’office, elle renvoie oralement à ses écritures.
Madame [T] [Z] expose qu’elle s’est trouvée dans une période compliquée en raison de la maladie de sa mère, qui l’a conduite à aller en Guadeloupe et ne plus travailler. Elle ajoute désormais faire des heures supplémentaires, outre son travail actuel et souhaite verser un peu tous les mois, à hauteur de 150 euros.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu le 10 janvier 2024 soit moins de deux ans avant introduction de l’instance. En conséquence, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du Code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Selon l’article R632-1 du Code de la consommation, il appartient au juge de vérifier la régularité du contrat et d’écarter toute clause qui apparaîtrait abusive, comme créant un déséquilibre entre les parties.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme.
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat produit aux débats, à savoir la clauses n°3 de la section « Exécution du contrat » (page 5/16) les dispositions suivantes : « conformément à l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, le paiement d’intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, et le paiement d’une indemnité légale. (…).
Partant, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que si cette dernière démontre avoir préalablement mis madame [Z] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme serait encourue à défaut.
En l’espèce, il est produit au débat un courrier recommandé adressé à madame [Z] en date du 22 avril 2024, mentionnant qu’à défaut d’un paiement de la somme de 684,46 euros sous 15 jours à compter de la première présentation de ce courrier, la déchéance du terme serait mise en œuvre entraînant la résiliation du contrat et le recouvrement de la créance de la banque par toutes voies de droit.
Le courrier recommandé a été présentée le 25 avril 2024, de sorte que la défenderesse a été avisée mais n’a pas été récupérer le courrier.
La déchéance du terme prononcée le 24 juin 2024 est, dans ces conditions, régulière, de sorte que la demanderesse est recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Sur les sommes demandées
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit :
Un document contractuel de 16 pages comprenant la fiche d’informations précontractuelle, l’offre de contrat de crédit, la fiche d’information sur le produit d’assurance et la fiche conseil, la notice d’information des contrats collectifs d’assurance, la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur Les justificatifs de domicile et d’identité, le mandat de prélèvement SEPALe justificatif de consultation du FICP en date du 12 janvier 2023 à laquelle il a été répondu le même jour à 12h43Le ficher de preuve relative à la signature électronique du contrat en date du 12 janvier 2023 à 12:36:03Le tableau d’amortissementL’historique des règlements (pièce n°4)La mise en demeure du 22 avril 2024, Courrier notifiant la déchéance du terme du 24 juin 2024 et annexant le décompte des sommes dues au 21 juin 2024, soit au total 7626,86 euros.
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives »(CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code et comportant tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, s’agissant des obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le préteur a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges.
Néanmoins, l’examen des pièces permet de relever que les justificatifs permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur sont insuffisants, en l’état de simples déclarations (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation) et en l’absence notamment de justificatifs de revenus s’agissant d’un crédit de plus de 3000 euros.
Au vu de ces constats, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est montrée ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Par ailleurs, s’agissant d’un contrat électronique, la pièce communiquée (pièce n°1) en ce qu’elle regroupe l’ensemble des éléments nécessaires à la conclusion du contrat sous un seul document (contrat.pdf) et en ce qu’il apparaît qu’il a donné lieu à une seule signature électronique de l’emprunteur, ne permet pas de vérifier que l’emprunteur a bien eu connaissance de l’ensemble desdits documents, le préteur étant défaillant dans l’administration de cette preuve.
Enfin, les documents étant signés électroniquement le même jour à la même heure, soit en l’espèce le 12 janvier 2023 à 12h36 après une mise à disposition du document dans son entier à 12h35, il est manifeste que l’emprunteur n’apporte pas la preuve que la FIPEN (page 1/16 du document) a été remise préalablement au contrat de crédit (Art L.312-12 et L.341-1 du Code de la consommation)
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
S’agissant du montant sollicité hors intérêt, il ressort de la pièce n°3 quant au détail de la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’égard de Madame [Z] [T], la somme totale de 7 078,08 euros, comprenant le capital restant dû à hauteur de 6 104,98, les mensualités impayées à hauteur de 962,64 euros, 10,46 au titre de l’indemnité de retard ainsi que la somme de 548,78 euros au titre de l’indemnité de 8%.
Au vu de ce qui précède, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6303,64 €, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [T] [Z] (8 000€) et celui, justifié, des règlements effectués par cette dernière tels que résultant de l’historique du compte, soit 1544,36 euros (pièce n°4), outre la somme versée dans les mains du Commissaire de justice le 7 avril 2025, soit 152 euros.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, il convient de noter que le créancier s’oppose à l’octroi de délai de paiement, mentionnant qu’aucun accord n’a été trouvé en amont.
Madame [Z] [T] mentionne à l’audience le fait qu’elle a rencontré des difficultés mais travaille désormais et fait des heures supplémentaires. Elle sollicite la possibilité de verser mensuellement la somme de 150 euros.
Toutefois, au vu du montant de la créance et de la capacité de remboursement alléguée par Madame [Z] [T], l’octroi de délai même de 24 mois ne permettrait pas d’assurer l’apurement de sa dette, sans compter les intérêts. Par ailleurs, Madame [Z] [T] ne justifie aucunement ni des difficultés passées, ni de sa situation professionnelle actuelle, ne produisant aucun justificatif de son revenu actuel et de la stabilité de sa situation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la reprise juste avant l’audience du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 12 janvier 2023 entre madame [T] [Z], d’une part, et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti le 12 janvier 2023 à Madame [T] [Z] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt conclu le 12 janvier 2023 la somme de 6 303,64 euros, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de délai ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
La greffière La juge
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