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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 sept. 2025, n° 21/09602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/09602 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYME
N° PARQUET : 21.734
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juillet 2021
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U] agissant en qualité de représentant légal de [N] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
élisant domicile chez Maître Solal CLORIS,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Solal CLORIS,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 12/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/09602
PARTIE INTERVENANTE
Madame [K] [R] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [N] [U]
[Adresse 12]
[Localité 7] (MALI)
représentée par Maître Solal CLORIS,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #PC77
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 juillet 2021 au procureur de la République par M. [V] [U], en qualité de représentant légal de l’enfant [N] [U]
Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mme [K] [R] notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [N] [U], né le 9 novembre 2012 à [Localité 8] (Mali), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l’enfant, M. [V] [U] est né en 1964 à [Localité 8] (Mali), est français pour être le fils de M. [Z] [U], né en 1931 à [Localité 8] (Mali), français sur le fondement de l’article 17-I° du code de la nationalité française, ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile hors les territoires de la communauté lorsqu’ils ont accédé à l’indépendance du pays (pièce n°14 des demandeurs).
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à l’enfant le 20 mai 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 des demandeurs).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que l’enfant n’est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 12/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/09602
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [N] [U] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, lors de sa demande de certificat de nationalité française, les demandeurs avaient produit une copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 19 janvier 2016, portant le numéro 224, mentionant que [N] [U] est né le 9 novembre 2012 à 10h36 à [Localité 8], de [T] [U], domicilié à [Localité 8], ouvrier et de [K] [R], née le 7 mars 1989 à [Localité 8], ménagère, déclarant [T] [U], domicilié à [Localité 8], déclaration n° 220 du 28 novembre 2012 (pièce n°2 du ministère public).
Lors de la présente procédure, pour justifier de l’état civil de l’enfant, il est versé aux débats :
— le volet n°3 de l’acte de naissance n°224, délivré le 6 décembre 2012, mentionant qu’il est né le 9 novembre 2012 à 10h36 à [Localité 8], de [V] [U], âge 1964, domicilié à [Localité 8], de nationalité Malienne, ouvrier et de [K] [R], née le 7 mars 1989 à [Localité 8], de nationalité malienne, ménagère, déclarant [V] [U], ouvrier, domicilié à [Localité 8], déclaration 220 du 28 novembre 2012 centre de [Localité 8] (pièce n°2 des demandeurs).
Le ministère public relève que l’enfant est titulaire de deux actes de naissance qui comportent des différrences sur des mentions essentielles, notamment sur le prénom du père et le prénom du déclarant.
Les demandeurs indiquent en réponse que la copie de son acte de naissance présentée à l’appui de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française est simplement affectée d’une erreur purement matérielle et que la proximité orthographique des prénoms dans les deux actes ne laissent strictement aucun doute sur l’identité de personnes.
Ils versent ainsi aux débats un certificat de concordance délivré par le maire de la commune de [Localité 9] le 02 octobre 2017 certifiant que [V] [U] né en 1964 et [T] [U] né en 1964 désignent la même personne et que l’identité à retenir est [V] [U] né en 1964 (pièce n° 10 des demandeurs).
Or, comme l’indique le ministère public à juste titre, la divergence entre ces copies porte sur le prénom du père et est donc déterminante en ce qu’elle ne permet pas d’identifier avec certitude ce dernier et de s’assurer qu’il y a identité de personne entre la personne mentionnée comme le père de l’enfant et celui dont les actes d’état civil sont produits aux débats.
Il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, le certificat de concordance délivré par la mairie de la commune de [Localité 9] n’a pas eu pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil. Précité.
Dès lors, l’acte de naissance de [N] [U] n’est pas probant.
Les demandeurs ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour l’enfant [N] [U], ils ne peuvent revendiquer la nationalité française pour celui-ci à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l’enfant par filiation paternelle. En outre, dès lors que l’enfant ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [N] [U] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [U] et Mme [K] [R], en qualité de représentants légaux de l’enfant [N] [U], de leur demande tendant à voir dire que l’enfant [N] [U] est de nationalité française ;
Juge que [N] [U], dit né le 9 novembre 2012 à [Localité 8] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne aux dépens M. [V] [U] et Mme [K] [R], en qualité de représentants légaux de l’enfant [N] [U].
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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- Code civil
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