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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' IMMOBILIERE EUROPEENNE DES M OUSQUETAIRES c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SMABTP, Société GOIC - DAVID, Compagnie d'assurances CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A. SEMBREIZH, S.A.R.L. AMSA OUEST, S.A.R.L. [ Adresse 19 ] |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] – tél : [XXXXXXXX01]
27 Janvier 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 26/00197 – N° Portalis DBYC-W-B7J-MAHB
AFFAIRE :
[Adresse 22]
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES M OUSQUETAIRES
C/
S.A.R.L. [Adresse 19]
Société GOIC – DAVID
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. AMSA OUEST
Compagnie d’assurances CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,
S.A. SMABTP
S.A. SEMBREIZH
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, vice-présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSES :
G.I.E. [Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie GRENARD, barreau de RENNES,
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES M OUSQUETAIRES
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Aurélie GRENARD, barreau de RENNES,
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Etienne GROLEAU, barreau de RENNES,
Société GOIC – DAVID en qualité de liquidateur judiciaire de la société A2D
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUREUR D’A2D
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Etienne GROLEAU, barreau de RENNES,
S.A.R.L. AMSA OUEST
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, barreau de Saint-Malo,
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, barreau de RENNES,
S.A. SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent BOIVIN, barreau de RENNES,
S.A. SEMBREIZH
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement du 22 avril 2025 (RG 18/04179) par lequel le tribunal judiciaire de Rennes a notamment condamné la Mutuelle des architectes français (MAF) à verser au GIE [Adresse 20] et à la SA l’Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les requêtes déposées les 6 et 20 novembre 2025 sous le n° RG 26-197, par laquelle les sociétés [Adresse 23] et SA l’immobilière des mousquetaires demandent au tribunal de rectifier l’erreur matérielle apparaissant sur le jugement en ce que, d’une part, il comporte des erreurs s’agissant de la désignation des deux parties en son en-tête et que, d’autre part, la condamnation aux dépens des parties succombantes n’apparait pas dans le dispositif ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
En premier lieu, la modification de la désignation des parties, la CRAMA et la MAF n’est pas discutée par les intéressées.
Il convient de rectifier le jugement en ce sens.
En second lieu, il ressort des motifs du jugement, en page 20, que :
“6 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La MAF qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise, et qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl ARES, et à verser au GIE et à l’Immobilière la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. (…)"
Force est de constater que cette condamnation n’est pas reprise au dispositif.
Il convient de rectifier le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECTIFIE le jugement du 22 avril 2025 (RG 18/04179) de la façon suivante :
1° ) En p. 2, la mention :
“Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUREUR D’A2D
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillant"
est rectifiée comme suit :
“Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSUREUR D’A2D
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Groleau, barreau de Rennes ;"
2°) En p. 3, la mention :
“Compagnie d’assurances CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant"
est rectifiée comme suit :
“Compagnie d’assurances CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, barreau de Rennes,"
3°) En p. 22, avant la mention : "Condamne la MAF à verser au GIE [Adresse 20] et à la SA l’Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile."
Il est ajouté la mention : "Condamne la MAF aux dépens qui comprennent les frais de l’instance en référé et d’expertise, et qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl ARES ;"
DIT que les autres mentions du jugement sont inchangées ;
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
ORDONNE la notification de la présente décision conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
Le Greffier La présidente
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