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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 sept. 2024, n° 22/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00352 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V6RK
DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELKORCHIA
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 13 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 8 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) [3] (la société) a adressé à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de crédit au titre de la « réduction Fillon » (ou réduction générale des cotisations patronales) pour l’année 2019.
Par courrier du 5 mai 2021, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a rejeté cette demande de crédit.
Par courrier du 6 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de rejet de sa demande de crédit.
Par décision rendue en séance du 9 décembre 2021, notifiée par courrier du 20 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 février 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 18 juin 2024.
*
À l’audience, la société s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer son recours et l’intégralité de ses demandes recevables ;
Sur la correction de la valeur T au titre de l’année 2019 :
— prendre acte de la créance de la société sur l’URSSAF pour un montant de 47 577,12 euros,
en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 47 577,12 euros au titre d’un remboursement de cotisations,
Sur l’intégration au numérateur des heures normales :
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 101 094,01 euros au titre d’un remboursement de cotisations du fait de l’intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Sur la demande en remboursement relative à la correction de la valeur « T » dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, l’URSSAF indique oralement et dans les motifs de ses conclusions avoir admis la commission d’une erreur et avoir accepté de procéder au remboursement de la somme de 47 577 euros à ce titre.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024, prorogé au 13 septembre 2024 en raison de la surcharge de travail conjoncturelle du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société relative à la correction de la valeur « T » dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Il ressort des débats et conclusions des parties que l’URSSAF accepte de rembourser à la société la somme de 47 577,12 euros pour la réduction générale des cotisations de l’année 2019, ce qui sera constaté au dispositif de la décision.
Sur la demande de remboursement au titre de la prise en compte des « heures normales » dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
Au soutien de sa demande fondée sur l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société expose qu’en 2019, elle s’est acquittée de la réduction générale des cotisations sur la base d’un paramétrage de paie erroné, de sorte qu’il en résulte un trop-perçu de cotisations pour l’URSSAF.
Plus précisément, sur le fondement des articles D. 241-7 et L. 241-3 III du code de la sécurité sociale, la société fait valoir que les heures dites « normales » (ou « heures diverses » ou « heures à taux plein ») doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations. Elle explique qu’il s’agit d’heures de travail que le salarié a effectuées en plus au cours de sa semaine de travail et qui constituent du temps de travail effectif, au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, rémunéré sur la base d’un taux non majoré puisqu’elles ne dépassent pas le seuil de déclenchement de la majoration en raison d’heures d’absence du salarié au cours de la même semaine (maladie, jour férié, congés payés). Elle soutient qu’en application de la définition jurisprudentielle de la durée légale ou contractuelle de travail en matière de réduction générale des cotisations, le numérateur de la formule de calcul de la réduction doit intégrer toutes les heures de travail effectif, même lorsqu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires ; que l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale prévoit l’éligibilité des heures non majorées à la réduction générale. Elle précise qu’il serait inique de retenir, au dénominateur de la formule, la rémunération versée en contrepartie des heures normales, sans décompter celles-ci au numérateur.
Sur le montant de sa demande de crédit, la société affirme avoir transmis à l’URSSAF les fichiers de recalcul et les bulletins de paie justifiant de l’indu.
En défense, sur le fondement de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF fait valoir que pour la détermination du SMIC de référence à retenir dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, il ne faut prendre en compte que le temps de travail effectif du salarié ; que seuls les temps relatifs aux heures supplémentaires et complémentaires – notions strictement encadrées par la loi – peuvent majorer la valeur annuelle du SMIC, sans prise en compte de la majoration salariale associée à ces heures.
L’URSSAF soutient qu’en revanche, ne peuvent pas servir à augmenter le montant du SMIC à prendre en compte pour la détermination du coefficient visé aux articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale les heures non majorées, à l’instar des repos compensateurs, des jours fériés chômés rémunérés, des temps de pause mais aussi des heures normales, ces dernières ne constituant ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires. Elle affirme qu’il n’existe pas, en droit, d’heures supplémentaires rémunérées à un taux normal en compensation des heures correspondant aux jours fériés, de congés payés ou d’arrêt maladie.
Elle fait valoir que dans les situations présentées par la société, les heures dites normales décrites, si elles sont des heures de travail effectivement réalisées, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires, lesquelles sont seules aptes à permettre une majoration du SMIC au numérateur de la formule.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 241-13 I et III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 :
I.- Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
(…)
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Les modifications ultérieurement apportées à cet article sont sans incidence sur la question posée par le présent litige.
Aux termes de l’article D. 241-7 I et II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018 :
I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
(…)
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 et L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 et L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution.
Il résulte de ces dispositions que, pour un salarié à temps plein travaillant dans société où la durée collective de travail est égale à la durée légale de travail, la formule de calcul du coefficient est la suivante :
Coefficient = (T/0,6) x (1,6 x (SMIC horaire x durée collective annuelle de travail / rémunération annuelle brute – 1).
Le SMIC pris en compte au numérateur de cette formule sera majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires rémunérées au cours de l’année et du SMIC horaire.
Pour un salarié à temps partiel travaillant dans une société où la durée collective de travail est égale à la durée légale de travail, avec correction du SMIC conformément aux dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, la formule de calcul du coefficient est la suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC horaire x durée collective annuelle de travail x (durée contractuelle de travail / durée collective de travail) / rémunération annuelle brute – 1).
Le SMIC pris en compte au numérateur de cette formule sera majoré du produit du nombre d’heures complémentaires rémunérées au cours de l’année et du SMIC horaire.
S’agissant des heures supplémentaires, l’article L. 241-18, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, renvoie aux dispositions des 1° à 3° du I de l’article L. 241-17, aux termes duquel ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 :
1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ;
2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123-2 du même code ;
3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau.
Il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 3121-28 et L. 3121-29 du code du travail que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
S’agissant des heures complémentaires, il résulte des articles L. 3123-8 et L. 3121-9 du code du travail que chacune des heures accomplies par le salarié à temps partiel donne lieu à une majoration de salaire, sans que les heures ainsi accomplies ne puissent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En outre, l’article L. 3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Statuant sur la proratisation du SMIC présent au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale en fonction des temps de pause, la Cour de cassation juge qu’il résulte des articles L. 241-13, III et D. 241-7, du code de la sécurité sociale que le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause (Cass., Civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-17.497).
Les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l’assujettissement, de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (Cass. Civ. 2, 21 janvier 2016, n° 15-10.964).
*
En l’espèce, à titre liminaire, il est indiqué que la réponse apportée par « les services de l’URSSAF » au site internet Légisocial sur la prise en compte des « heures diverses » pour le calcul de la réduction générale des cotisations est dépourvue de valeur normative et que le tribunal tranche le litige exclusivement en application des règles de droit qui lui sont applicables.
*sur le moyen de la société tiré de la qualification des « heures normales » en heures supplémentaires :
L’URSSAF ne conteste pas que les heures dites normales correspondent à du temps de travail effectif, mais refuse leur prise en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations au motif qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires au sens de la loi.
La société qualifie dans ses conclusions et pièces les heures normales d’ « heures supplémentaires non majorées » et fait grief à l’URSSAF de subordonner prise en compte de ces heures pour le calcul de la réduction générale des cotisations à l’existence d’une rémunération majorée de ces heures.
Les heures dites normales constituant du temps de travail effectif rémunéré, ladite rémunération doit être prise en compte au dénominateur de la formule du coefficient de la réduction générale des cotisations, en application des articles L. 241-13 III, D. 241-7 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, s’agissant du numérateur de cette formule de calcul, l’article D. 241-7 prévoit expressément et limitativement les cas de majoration du SMIC, à savoir en cas de réalisation d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale (qui par renvoi à l’article L. 241-17, I 1° à 3°, renvoie aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail) et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3121-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail.
Ces dispositions d’ordre public du code du travail prévoient que toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, et que chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel donne lieu à une majoration de salaire.
Ainsi, pour les heures supplémentaires, lorsque le deuxième alinéa du IV de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale expose que " les I et II [de cet article] sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée ", ces dispositions doivent nécessairement s’analyser à l’aune des dispositions d’ordre public du code du travail, lesquelles impliquent que si la contrepartie de l’heure supplémentaire n’est pas une majoration salariale, elle est un repos compensateur équivalent.
Or, il est constant que les heures normales sont des heures de travail dont la rémunération n’est pas majorée et qui ne donnent pas lieu à repos compensateur car elles sont effectuées dans des conditions où le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires n’est pas atteint, c’est-à-dire sur une semaine où le salarié n’a pas effectué une partie des heures de travail prévues à son contrat en raison d’un jour férié chômé, d’un jour de congé payé ou d’arrêt-maladie par exemple. En effet, ces types d’absences rémunérées, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif (Cass. Soc., 1er décembre 2004, n° 02-21.304), et ne sont donc pas prises en compte pour le déclenchement de la majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne saurait juridiquement exister d’heures supplémentaires rémunérées à un taux normal et ne faisant pas l’objet d’un repos compensateur équivalent.
Par conséquent, le SMIC présent au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction ne saurait être majoré de ces heures prises sous la qualification d’heures supplémentaires, inapplicable.
*sur le moyen tiré de la notion de durée effective de travail :
La société soutient que les heures normales, parce qu’elles sont du temps de travail effectif, doivent nécessairement être prises en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, indépendamment de la qualification d’heures supplémentaires.
Il résulte de la jurisprudence précitée invoquée par la société à l’appui de son moyen que la notion de temps de travail effectif est utilisée pour apprécier la nécessité de proratiser le SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction.
En revanche, il ressort des motifs précités que les seuls cas légaux de majoration du SMIC ouverts par les textes sont la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires, au sens du droit du travail.
D’une part, s’agissant du dénominateur de la formule de calcul du coefficient, l’article D. 241-7 I du code de la sécurité sociale énonce sans ambiguïté qu’il correspond à la rémunération brute annuelle du salarié, en ce compris la rémunération des heures d’absence.
D’autre part, s’agissant du numérateur de la formule de calcul du coefficient, il est rappelé que pour un salarié travaillant à temps plein sur la base de la durée légale du travail, le montant du SMIC à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient est fixé par décret : selon le deuxième alinéa de l’article D. 241-7 II du code de la sécurité sociale, par principe, il est égal à 1820 fois le SMIC horaire fixé en application des dispositions du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Si en pratique, comme l’affirme la société, les heures normales ne sont effectuées que lorsque la durée hebdomadaire effective de travail est inférieure à la durée légale, tel ne se retranscrit pas nécessairement dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale.
En effet, selon le quatrième alinéa de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans le cas d’une absence avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée comme si le salarié avait été présent dans l’entreprise. Autrement dit, dans cette hypothèse, il n’y a pas de proratisation du SMIC au numérateur de la formule en raison de l’absence.
Dans ce cas, intégrer au numérateur le nombre d’heures normales réalisées sur l’année pourrait conduire à dépasser les 1 820 SMIC horaires fixés par le règlement. Or, la majoration du SMIC n’est possible qu’en cas d’heures supplémentaires ou complémentaires, ce que ne sont pas les heures normales suivant les motifs qui précèdent.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale, l’article D. 241-7, II alinéa 5 du code de la sécurité sociale prévoit la correction du SMIC à proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail et rapportée à celle correspondant à la durée légale de travail. La majoration de ce SMIC proratisé n’est possible qu’en cas d’heures supplémentaires ou complémentaires définies par le code du travail, ce que ne sont pas les heures normales.
Dans tous les cas, en période de suspension du contrat sans maintien de rémunération par l’employeur (ou avec maintien partiel de rémunération), le SMIC au numérateur de la formule est proratisé conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article D. 241-7 II du code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, en cas de la prise en compte de la rémunération des heures normales au numérateur et au dénominateur de la formule, le coefficient est le même que sans leur prise en compte, car le ratio est inchangé. Le débat sur la prise en compte des heures normales est donc sans portée dans ce cas de figure.
Autrement dit, le raisonnement de la société fondé sur la durée de travail effectif est soit sans effet sur le montant du coefficient, soit se heurte aux règles de calcul du SMIC fixées par le règlement, plus particulièrement aux règles de majoration du SMIC pris en compte au numérateur de la formule.
Dans ces conditions, la demande de remboursement présentée par la société ne saurait aboutir. Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au regard des demandes formulées par la société dans sa requête introductive d’instance, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. Aussi, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant toutes deux partiellement tenues aux dépens, elles seront déboutées de leur demande respective au titre des
frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais pour rembourser à la SARL [3] la somme de 47 577,12 euros au titre de la réduction générale des cotisations de l’année 2019 (correction de la valeur « T » dans la formule de calcul de la réduction) ;
DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande en remboursement au titre de la réduction générale des cotisations de l’année 2019 et relative aux « heures normales » ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Christophe KOLE
— 1 CCC à Me Maxime DESEURE, à [3] et à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS
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