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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 19 mai 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mai 2026
RG : N° RG 26/00158 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J23N
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE LE GAUGUIN Agissant par son syndic, la SAS QUADRAL PROPERTY C/ S.C.I. TPN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété de la RESIDENCE LE GAUGUIN Agissant par son syndic, la SAS QUADRAL PROPERTY, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 539 607 952, ayant son siège 89 rue de Tocqueville 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
dont le siège social est sis 12 rue de Lorient – 54180 HEILLECOURT
représentée par Me Delphine HENRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDERESSE
S.C.I. TPN2,
dont le siège social est sis 9 rue de Lorraine – 54180 HOUDEMONT
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Et ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2026, le syndicat de copropriété de la Résidence Le Gauguin, sis 12 rue de Lorient à HEILLECOURT (54180) , représentée par son syndic la SAS QUADRAL PROPERTY (ci-après désigné le syndicat) a fait assigner la société civile immobilière (SCI ) TPN2 au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, selon la procédure accélérée au fond pour les voir condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes, outre les entiers dépens:
— 21.888, 76 € au titre des charges échues depuis le 1er juillet 2024 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2026, date de la fin de l’exercice en cours,
1.000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, – 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que la SCI TPN2 est propriétaire des lots n° 2227 (appartement) et 2214(cave) au sein de la copropriété , qu’elle n’est pas à jour dans le paiement des charges de copropriété depuis plusieurs années ; qu’elle a déjà été condamnée par ordonnance du 20 avril 2021 rectifiée le 08 juin 2021 à payer des arriérés de charges antérieures, qu’elle n’a finalement réglées qu’après que le syndicat ait engagé une procédure de saisie immobilière, qui a ensuite été stoppée ; que, postérieurement au jugement du juge de l’exécution du 10 octobre 2024, elle n’a pas repris le paiement des charges courantes et des appels de fonds pour travaux , et ce malgré une mise en demeure du 10 décembre 2025 restée sans effet.
La SCI TPN2, régulièrement assignée à tiers présent, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, le syndicat produit aux débats les procès-verbaux des décisions prises par les assemblées générales du 07 décembre 2023, du 18 septembre 2024 et du 19 septembre 2025 approuvant les budgets provisionnels des exercices 2024, 2025 et 2026 et les comptes des exercices 2023 et 2024 ainsi que les régularisations de charges opérées pour les exercices , 2023 et 2024 , les appels de provisions sur charges et les appels de fonds travaux émis depuis le 1er juillet 2025 conformément aux différents budgets votés annuellement.
En outre, le syndicat de copropriété demandeur justifie de la mise en demeure du 08 décembre 2025 et produit à l’instance un décompte actualisé faisant état d’un solde débiteur de 21.888,76 € (pièce n° 5 du demandeur).
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner solidairement la SCI à verser au syndicat la somme de 21.888, 76 € au titre des charges échues depuis le 1er juillet 2024 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2026, date de la fin de l’exercice en cours.
Le syndicat justifie par la production des décisions de justice antérieures et des procès-verbaux d’assemblée générale du caractère persistant des défaillances de la SCI depuis plusieurs années, et du fait que celles-ci compromettent la réalisation des travaux de rénovation énergétique, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat à hauteur de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du syndicat de copropriété les frais exposés pour recouvrer sa créance, de sorte que la SCI sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI, ayant perdu son procès, sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société civile immobilière (SCI) TPN2 à verser au syndicat de copropriété de la Résidence Le Gauguin la somme de 21.888, 76 € (vingt-et-un mille huit-cent quatre vingt-huit euros soixante -seize centimes ) au titre des charges échues depuis le 1er juillet 2024 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2026, date de la fin de l’exercice en cours.
CONDAMNE la société civile immobilière (SCI) TPN2 à verser au syndicat de copropriété de la Résidence Le Gauguin la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société civile immobilière (SCI) TPN2 à verser au syndicat de copropriété de la Résidence Le Gauguin la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel,
CONDAMNE la société civile immobilière (SCI) TPN2 aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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