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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 juin 2025, n° 23/11658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11658 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CM2
AFFAIRE : M. [X] [S] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ RECTORAT ACADEMIE [Localité 6] [Localité 8]
(l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 1]
agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [F] [S] née le [Date naissance 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]/87
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Monsieur le Recteur de l’ACADEMIE [Localité 6] [Localité 8],
pris en sa qualité de représentant de l’Etat dans le département, siègeant au Rectorat situé s [Adresse 9]
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] fait valoir que son fils : [F] [S] a été victime le 1er octobre 2019 d’un accident imputable au Rectorat de l’Académie d'[Localité 6]-[Localité 8]. Il expose en effet que son fils a été blessé le 1er octobre 2019 à l’école maternelle La Quinsounaio à [Localité 10] par son instituteur [J] [B] qui lui a trop vigoureusement nettoyé le visage avec une éponge et a ainsi provoqué une « lésion cutanée de dermabrasion sur la pommette droite », sachant que l’enfant s’était barbouillé le visage avec un feutre.
Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2023, M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] a assigné le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite des faits précités.
Le Docteur [N] , désigné par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 266,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 400 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 130 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
SOIT AU TOTAL 10 336,67 €
M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] demande en outre au tribunal de :
— condamner le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 22 octobre 2024, le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] demande au tribunal de :
— Au principal, Débouter Monsieur [S] de ses demandes en l’absence de faute commise
par l’enseignant et le condamner à verser au rectorat une somme de 2000 € au titre de l’article
700 du CPC.
— Très subsidiairement et si par impossible le Tribunal croyait devoir retenir une faute commise
par l’enseignant, condamner Monsieur le Recteur à verser à Monsieur [S] une somme de 6 164 € en réparation du préjudice de son fils mineur [F] [S] et le débouter de ses demandes plus amples et contraires.
— Juger qu’en tout état de cause, le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est établi et non contesté que le 1er octobre 2019, l’enfant [F] [S], élève de maternelle dans la classe de Monsieur [B] s’est barbouillé le visage avec du feutre de sorte que Monsieur [B] lui a nettoyé le visage avec une éponge vaisselle. Monsieur [B] a précisé qu’il n’avait pas utilisé la face abrasive de l’éponge double face en cause; il a utilisé de l’eau et du savon de marseille bio. A l’issue de ce nettoyage, l’enfant a présenté une réaction cutanée et des dommages corporels décrits par l’expert. L’enquête de gendarmerie diligentée sur ces faits a été classée sans suite par le Parquet pour : absence d’infraction. L’enfant a déclaré que l’instituteur avait utilisé le côté abrasif de l’éponge.
L’article L911-4 du code de l’Education Nationale dispose notamment que : Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants… L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
Les constatations médicales sont compatibles avec l’utilisation du côté abrasif de l’éponge et mettent en évidence la réalisation de ce fait d’une dermabrason, sachant qu’il est établi qu’aucun produit détergent et/ou agressif ou chimiquement dangereux inapproprié à l’application cutanée n’a été utilisé. Il est ainsi établi que l’instituteur n’a pas nettoyé le visage de l’enfant [F] [S] de manière adaptée (utilisation d’une éponge vaisselle d’une part et usage de la face abrasive d’autre part).
Le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] sera donc condamné à indemniser le préjudice corporel subi par [F] [S] à la suite des faits du 1er octobre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 80 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 39 jours
— une consolidation au 1er mars 2020
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 sur 1 mois et de 1/7 sur 4 mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 360 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 117 €
Total 717 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 sur 1 mois et à 1/7 sur 4 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 717 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 2000 €
TOTAL 8257 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] à indemniser le préjudice corporel subi par [F] [S] à la suite du fait dommageable du 1er octobre 2019;
Evalue le préjudice corporel de [F] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8257 €:
Condamne le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [S] ès qualité de représentant légal de [F] [S] :
— la somme de 8257 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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