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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00138 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEDG
N° MINUTE 25/00124
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [K]
CC [8]
CC Me Séverine LE ROUX-COULON
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [K]
née le 01 Juillet 1965 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine LE ROUX-COULON, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [N], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] (l’assurée) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 décembre 2021. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 décembre 2021, faisant état d’une « tendinopathie épaule droite avec signes de rupture sur IRM. »
Suivant l’avis de son médecin conseil, la caisse a ouvert une instruction au titre d’une “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” prévue au tableau n°57 A des maladies professionnelles. À l’issue de l’instruction, la caisse, considérant que la condition relative au délai de prise en charge prévue par ce tableau n’était pas remplie, a transmis le dossier de l’assurée au [7] ([9]) des Pays de la [Localité 14] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 6 octobre 2022, le [11] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
Par décision du 7 octobre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie de l’épaule droite déclarée par l’assurée.
Par courrier reçu le 8 décembre 2022, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 17 mars 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement avant dire droit en date du 27 mai 2024, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [10] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de l’assurée en date du 18 novembre 2021.
Le [10] ayant rendu son avis le 13 septembre 2024, les parties ont été reconvoquées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2024 déposées à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— juger que la maladie dont elle souffre, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la caisse à verser à son avocate une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et donner acte à cette dernière de ce qu’elle renonce à l’indemnité versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
L’assurée soutient que les [9] ont fait une appréciation erronée de sa situation médicale ; que ses antécédents médicaux démontrent qu’elle s’est plainte dès 2007 de douleurs diffuses dans le membre supérieur droit ; qu’une épicondylite droite lui a alors été diagnostiquée ; que cette pathologie, constatée le 16 janvier 2007, a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse et a été l’objet d’une rechute le 21 mars 2023 également prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’ayant continué à se plaindre de paresthésies, de nouvelles explorations ont été entreprises qui ont révélé un syndrome du défilé thoraco-brachial.
Elle souligne que le chirurgien orthopédistes a pratiqué un examen le 19 juillet 2023 et conclu que la rupture de la coiffe des rotateurs de ses deux épaules était apparue dans un contexte d’un profil neuropathique généralisé.
L’assurée affirme que la date du 18 novembre 2021 à laquelle l’IRM de son épaule droite a été réalisée ne correspond pas à la date de première constatation médicale qui peut résulter de la prescription d’un arrêt de travail ; que le lien avec son épicondylite est bien établi car ces deux pathologies correspondent à une inflammation chronique des tendons due à sur-sollicitation du membre supérieur droit dans le cadre de son travail au sein de la société [16], rappelant avoir travaillé quatre ans dans cette société avant d’être licenciée pour inaptitude en raison de ses problèmes médicaux et que son travail consistait alors à réaliser toute la journée selon une cadence soutenue le laçage de mocassins ainsi qu’à coudre le dessus des chaussures orthopédiques.
Aux termes de sa lettre valant conclusions soutenue oralement à l’audience du 25 novembre 2024, la caisse demande au tribunal de débouter l’assurée de son recours.
La caisse soutient que la date de première constatation médicale est déterminée par son médecin conseil ; que ce dernier a retenu le 18 novembre 2021, date de l’IRM ayant permis de constater les premières manifestations de la pathologie déclarée. Elle en déduit que compte tenu du dernier jour d’activité professionnelle de l’assurée, le délai de prise en charge était manifestement dépassé ce qui a justifié la saisine d’un [9]. Elle relève que les deux avis rendus par les [9] sont concordants et parfaitement motivés ; qu’ils concluent tous deux à l’absence de lien entre les pathologies déclarées et l’activité de l’assurée au regard de la tardiveté de la première constatation médicale ; que l’assurée n’apporte aucun élément médical susceptible de caractériser des premières manifestations des pathologies plus récentes que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies. Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, il est acquis que l’assurée souffre d’une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’une année, et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
La date de première constatation médicale a été fixée au 18 novembre 2021. Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a retenu cette date comme correspondant à la date de réalisation d’une IRM ayant permis d’objectiver l’existence de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de l’assurée. Le dernier jour de travail de l’assurée remonte au 23 novembre 2011, soit un délai observé de 9 ans, 11 mois et 3 jours au lieu du délai d’un an prévu au tableau, étant précisé que l’assuré n’avait alors travaillé que 14 jours. Si l’assurée invoque les conditions de son travail auprès de son précédent employeur, la société [16] chez qui elle a été employée pendant 3 ans 10 mois et 14 jours, le dernier jour travaillé au sein de cette société remonte au 9 octobre 2007 soit à encore auparavant.
Dans son avis, le [11] a estimé qu’il ne pouvait retenir de lien direct entre la pathologie de l’assurée et son travail compte tenu du très important dépassement du délai de prise en charge.
Le [10] a également émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance, au motif que : “après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité n’a pas retrouvé dans le dossier médical de document probant permettant de diminuer le très long délai d’apparition de la pathologie après la date d’arrêt des expositions professionnelles. La date de première constatation médicale mentionnée dans le CMI par le médecin traitant du 9 décembre 2020 ne raccourcit pas significativement le dépassement du délai qui reste trop important pour retenir un lien avec l’activité professionnelle interrompue en 2007. En l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du [9] précédent. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
Cet avis est clair et parfaitement motivé.
Si l’assurée conteste les deux avis rendus par le [9], elle ne produit tout d’abord aucun élément médical permettant de remettre en cause la date de première constatation médicale retenue par la caisse concernant la pathologie déclarée.
Si le certificat médical initial rédigé le 6 décembre 2021 par le médecin traitant de l’assurée mentionne le 9 décembre 2020 comme date de première constatation médicale, l’assurée s’abstient de fournir toute explication quant à l’origine de cette date. En tout état de cause, dans son avis rendu le 13 septembre 2024, le [10] a bien pris en compte cette divergence de dates puisqu’il indique : « La date de première constatation médicale mentionnée dans le CMI par le médecin traitant au 09/12/2020 ne raccourcit pas significativement le dépassement du délai qui reste trop important pour retenir un lien avec l’activité professionnel interrompue en 2007. »
De plus, si l’assurée fait valoir que l’épicondylite droite constatée le 16 janvier 2007 et reconnue comme maladie professionnelle par la caisse aurait provoqué un syndrome du défilé thoraco-brachial, lui-même à l’origine de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite, elle ne produit aucun élément médical établissant un tel lien.
La mention d’un “profil neuropathique généralisé” figurant au compte-rendu de consultation du chirurgien orthopédique du 19 juillet 2023 est à cet égard insuffisante.
Les autres pièces médicales qu’elle fournit, y compris le compte-rendu du neurologue du 12 mars 2013 concluant à l’existence d’un “syndrome du défilé thoraco-brachial droit” justifiant des séances de rééducation, ne sont pas non plus de nature à établir un lien avec la rupture de la coiffe des rotateurs constatée le 18 novembre 2021 alors que ces deux pathologies, de nature distincte, ont été constatées à plus de 10 ans d’écart et alors que l’assurée avait cessé toute activité professionnelle exposante.
Plus largement, les éléments versés aux débats par l’assuré ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de causalité direct entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par [12] le 18 novembre 2021 et son activité professionnelle, interrompue plus de 10 ans auparavant.
Dès lors, au regard de l’importance du dépassement du délai de prise en charge, des deux avis concordants des deux comités et en l’absence d’élément contraire, il convient de considérer que le lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie n’est pas établi.
En conséquence, l’assurée sera déboutée de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite déclarée le 22 décembre 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [W] [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” déclarée le 22 décembre 2021 à la [6] ;
DÉBOUTE Mme [W] [K] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Mme [W] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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