Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 févr. 2026, n° 23/03562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03562 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDCA
N° PARQUET : 23-1112
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] [L]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître [B] [J],
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nasr KAROOMI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017793 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03562
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [E] [L] constituées de son assignation délivrée le 8 mars 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03562
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
M. [V] [E] [L] demande au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française, au visa de l’article 18 du code civil.
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que M. [V] [E] [L] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [E] [L], se disant né le 25 octobre 1997 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [T] [N], née le 23 juillet 1966 à [Localité 6] (France), est française conformément à son certificat de nationalité française n°181/2009 du 12 mars 2009 et ses documents d’identité.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [V] [E] [L], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [V] [E] [L] ne verse aux débats ni l’acte de naissance ni de mariage de ses grands-parents revendiqués, ne justifiant pas du lien de filiation de Mme [T] [N] à l’égard de ses propres parents nés sur le territoire français.
Le demandeur verse aux débats les photocopies de la carte nationale d’identité et du passeport de Mme [T] [N].
Or, une carte d’identité ou un passeport ne sont pas de preuves de la nationalité française de leur titulaire mais, tout au plus, des éléments de possession d’état de Français.
M. [V] [E] [L] n’a pas conclu dans cette procédure et n’a donc pas répondu aux moyens soulevés par le ministère public.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne ses grand-parents, M. [V] [E] [L] ne démontre pas d’un lien de filiation à leur égard et que sa mère revendiquée est française par double droit du sol comme née en France de parents nés sur un territoire français.
En conséquence, M. [V] [E] [L] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [E] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [E] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [V] [E] [L], se disant né le 25 octobre 1997 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [V] [E] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne M. [V] [E] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Victime ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Cantine ·
- Autorité parentale ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Délais
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Rupture ·
- Lien ·
- Risque professionnel ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Date
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Instituteur ·
- Préjudice esthétique ·
- Qualités ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vaisselle ·
- Enfant
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Boulangerie ·
- Bail ·
- Adjudication ·
- Loyer ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Droit réel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.