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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 17 avr. 2026, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 17 Avril 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01611 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEBO
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V] [W] [X]
15 rue du Général Drouot
54000 NANCY
représenté par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 147
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N]
5 avenue du 8 mai
88700 RAMBERVILLERS
représenté par Maître Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL
Madame [M] [P] épouse [N]
5 avenue du 8 mai
88700 RAMBERVILLERS
représentée par Maître Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Françoise CHAUSSE aux débats, Mme Laetitia REMÉDIO, au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 17 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Maître Pascal KNITTEL
Copie gratuite délivrée le : à Me Delphine NOIROT + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 15 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy a statué comme suit :
« Dit que le commandement aux fins de saisie vente du 2 août 2017 est nulOrdonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 2 août 2017 sur ses biens immobiliers situés à Nancy section BV n°172 et section BW n°91Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne M. [C] [N] et Mme [I] [P] aux dépens de l’instanceRejette les demandes plus amples ou contrairesRappelle que la décision est exécutoire immédiatement à titre provisoire même en cas d’appel. »
Par requête datée du 23 mai 2023, enregistrée au greffe le 18 juin 2024 et fixée à l’audience du 17 octobre 2025, M. [T] [X] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement précité.
A l’audience du 6 mars 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, M. [T] [X], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier le dispositif du jugement du 15 mars 2019 comme suit :
Dit que le commandement aux fins de saisie vente du 2 août 2017 est nulDit que l’hypothèque judiciaire provisoire en date du 2 août 2017 était nulle Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire du 2 août 2017 sur ses biens immobiliers situés à Nancy section BV n°172 et section BW n°91Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne M. [C] [N] et Mme [I] [P] aux dépens de l’instanceRejette les demandes plus amples ou contrairesRappelle que la décision est exécutoire immédiatement à titre provisoire même en cas d’appel.
A l’appui de sa demande, M. [T] [X] soutient que le jugement du 15 mars 2019 est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce que le dispositif mentionne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire sans en évoquer la nullité alors qu’il s’agissait d’une demande qu’il avait formulée et sur laquelle le juge s’était expliqué dans ses motifs.
M. et Mme [N], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution de débouter M. [T] [X] de sa demande en rectification d’erreur matérielle et de le condamner aux éventuels dépens de l’instance.
M. et Mme [N] font valoir que l’omission par le juge dans le dispositif de sa décision, même examinée dans les motifs, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué ne peut être rectifiée par une réparation d’erreur matérielle, de sorte que la requête, formée plus de cinq années après la notification du jugement, doit être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 462 et 463 du code de procédure civile que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, d’une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile (voir la jurisprudence constante en ce sens et notamment : 3e Civ., 6 mai 2009, n°07-20.546, Bull., III, n 100).
En l’espèce, la demande présentée le 23 mai 2023 par M. [T] [X] tendant à ce qu’il soit fait mention de la nullité de l’hypothèque judiciaire provisoire dans le dispositif du jugement du 15 mars 2019 doit s’analyser comme une requête en omission de statuer et non en rectification d’erreur matérielle.
Dès lors, la requête en rectification d’erreur matérielle présentée sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de M. [T] [X] de rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 15 mars 2019 ;
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de M. [T] [X].
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
La Greffière Le juge de l’exécution
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