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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01785 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE2D
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
[G] [C]
[K] [Y]
C/
[H] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à Me Alexis AHLSELL DE TOULZA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 01 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] ont donné à bail à Monsieur [H] [W] un appartement à usage d’habitation (2ème étage) ainsi qu’une place de parking (n°25) situés [Adresse 4]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 26 avril 2023, moyennant un loyer de 461 euros et une provision pour charges de 75 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] ont en conséquence fait signifier à Monsieur [H] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.227,39 euros en date du 17 février 2025, resté infructueux.
Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] ont ensuite fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 20 mai 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 17 avril 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [W] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, à ses frais, risques et périls,
— le condamner par provision à leur payer une somme de 1.866,12 euros arrêtée au 18 avril 2025,
— le condamner à leur payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 18 avril 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés,
— le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.871,70 euros selon décompte en date du 15 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 comprise.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025 à étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 21 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 18 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer les loyers a été signifié au locataire le 17 février 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [H] [W] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] produisent un décompte en date du 15 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse, justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 1 767,23 euros après déduction des frais de poursuite (104,47 euros).
Monsieur [H] [W], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 767,23 euros.
Monsieur [H] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est en partie compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront en conséquence à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y], Monsieur [H] [W] devra leur verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 26 avril 2023 conclu entre Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] d’une part et Monsieur [H] [W] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (2ème étage) ainsi qu’une place de parking (n°25) situés [Adresse 4]) sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] à titre provisionnel la somme de 1 767,23 euros selon décompte en date du 15 juillet 2025, mensualité de juillet 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 avril 2025 dont une partie de l’arriéré est déjà liquidée au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [C] et Madame [K] [Y] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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