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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 21/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 24 septembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 décembre 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [4]
N° RG 21/01680 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBV6
DEMANDERESSE
Société [8]
Située [Adresse 1]
Représentée par Mme [S] [D], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 9]
Représentée par M. [R] [T], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [H] a été embauchée par la société [8] le 19 février 2018 en qualité d’agent de production et mise à la disposition de la société [5].
Le 30 avril 2019, la société [8] a déclaré auprès de la [3] un accident survenu au préjudice de cette salariée le jour-même à 7h55 et décrit de la manière suivante : « En tirant le transpalette qui supportait une bobine sur un sol en pente, sa cheville s’est retrouvée prise entre le transpalette et un chariot d’échantillons de laboratoire qui se trouvait derrière elle ».
Le certificat médical initial établi le 30 avril 2019 fait état des lésions suivantes : « Contusion du pied droit ».
Le 23 mai 2019, cet accident a été pris en charge par la [3] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 2 février 2021, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [3] afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 28 juillet 2021 réceptionnée par le greffe le 30 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 24 septembre 2025, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à madame [G] [H] et pris en charge au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande principale, la société [8] fait valoir, sur le fondement des articles L. 142-6 et R. 142-1-1 A, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme a refusé de lui communiquer les éléments médicaux du dossier ; que ce refus est réitéré dans le cadre de la présente instance et constitue une atteinte au droit à un recours effectif qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle se fonde notamment sur les dispositions des articles 144 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale et expose que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire dans le cadre du recours contentieux est le seul moyen de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces médicales et de rétablir le principe du contradictoire lorsque la commission médicale de recours amiable et le service médical de la caisse primaire refusent de transmettre le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur. Elle souligne enfin que la durée des arrêts de travail et soins prescrits est disproportionnée au regard des lésions initiales, ce qui soulève l’existence d’une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical par un expert indépendant et impartial.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 24 septembre 2025 la [3] demande au tribunal de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes.
Concernant l’absence de transmission des documents médicaux, la caisse indique que les dispositions invoquées par l’employeur ne sont pas, au stade du recours amiable, prescrites à peine d’inopposabilité et qu’au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le service médical ne naît qu’après que le tribunal a ordonné une mesure instruction. Elle ajoute que la transmission du rapport médical relève du praticien conseil faisant partie de l’échelon local du service médical, puis du secrétariat de la commission médicale de recours amiable, organes implantés auprès d’elle mais sur lesquels elle n’a aucune prise en raison d’une absence de lien hiérarchique, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une violation du principe du contradictoire ou du droit à un procès équitable de l’employeur, puisqu’elle ne dispose pas elle-même des éléments litigieux.
Concernant la demande d’expertise formulée par la société [8], la [3] rappelle qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle ajoute qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le moyen tiré de l’absence de communication du rapport médical
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le
recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la [2] n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la [3], n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article [6]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.
2. Sur le moyen tiré de la contestation de l’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [3] verse aux débats le certificat médical initial établi le 30 avril 2019, constatant des lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 mai 2019 inclus.
Elle verse également aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 2 septembre 2019 inclus.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assurée fixée au 3 septembre 2019, sans séquelles indemnisables.
La [2] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 30 avril 2019 jusqu’au 3 septembre 2019, date de la consolidation.
En dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 30 avril 2019 jusqu’au 3 septembre 2019.
La société [8] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [8] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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