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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 3 avr. 2026, n° 24/34767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/34767 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASH
AJ du TJ DE [Localité 1] du 08 Janvier 2024 N° C75056-2023-508317
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C-75056-2023-508317 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Lilya BELLADJEL, Avocat, #E1772
DÉFENDERESSE
Madame [G] [K] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Mahieddine BENDAOUD, Avocat, #212
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
Vu l’assignation en divorce en date du 22 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 24 juin 2024,
REJETTE la demande de Madame [G] [K] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4] (Algérie),
et
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 5] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 1961 à [Localité 6] en Algérie,
sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 avril 2024 ;
AUTORISE Madame [G] [K] à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [G] [K] le droit au bail se rapportant au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de sa demande relative aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 03 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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