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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 10 juil. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HUISSIERS REUNIS, S.A.S.U. EOS FRANCE c/ La société EOS FRANCE |
Texte intégral
Expéditions à :
SAS HUISSIERS REUNIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Gilles GIGUET
— Me Hedi SAHRAOUI
Délivrées le : 10/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00044 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKJ4
AFFAIRE : [V] [O] [I] / S.A.S.U. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [F] [V] [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société EOS FRANCE, SASU au capital de 18300000 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 488825217 dont le siège social est situé à [Adresse 7], agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, RCS
de [Localité 4] n° 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son directeur général, domicilié audit siège en cette qualité venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 097 522 et dont le siège est situé au [Adresse 1], suivant acte de cessions de créances signé entre les parties le 14 juin 2012?
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 avril 2024, la SAS EOS France a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [F] [V] [O] [W] à la BANQUE POSTALE pour la somme de 3 102,29 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 18 août 2011 signifiées le 02 septembre 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 4 octobre 2011 signifiée le 12 octobre 2011.
Par courrier du 06 avril 2024, la BANQUE POSTALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes détenus par Monsieur [F] [V] [O] [W] était de de 165,76 euros.
Par actes du 06 mai 2024, Monsieur [F] [V] [O] [W] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 05 juillet 2024 aux fins de contestation de la saisie pratiquée.
L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour être retenue à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [V] [O] [W], représenté par son conseil, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience demande au Juge de l’exécution de :
recevoir la présente action en justice de Monsieur [F] [V] [O] [W], déclarer le titre exécutoire prescrit, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société EOS France sur le compte bancaire de Monsieur [F] [V] [O] [W] le 15 avril 2024, condamner la société EOS France à payer à Monsieur [V] [O] [W] [F] la somme de 2.000€ au titre de l’exécution dommageable de la saisie, débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner EOS France à payer à Monsieur [V] [O] [I] [F] la somme de 2.400,00 € au titre des frais irrépétibles, condamner EOS France aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation en justice.
Au soutien de ses demandes, il explique que la saisie attribution litigieuse a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 18 août 2011 devenue prescrite en l’absence d’acte interruptif de prescription. Contrairement à l’argumentaire adverse, il affirme qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente n’est pas susceptible de constituer un acte d’exécution forcée, de même que la mesure conservatoire en indisponibilité du certificat d’immatriculation, de sorte que la prescription n’a pas été interrompue.
En tout état de cause, il relève que la signification du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’indisponibilité est caduque faute de reproduction des dispositions de l’article R.223-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Au-delà, Monsieur [V] [O] [I] fait état du caractère insaisissable de ses revenus constitués par l’allocation allouée aux adultes handicapés.
En réplique, la Société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses dernières écritures communiquées à l’audience :
A TITRE PRINCIPAL :
constater que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [F] [V] [O] [I] ;constater que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [F] [V] [O] [I] ;En conséquence,
constater la légitimité de la mesure d’exécution pratiquée ;acter de la mainlevée de la saisie attribution contestéedébouter Monsieur [F] [V] [O] [I] de l’intégralité de ses demandes;acter de la tentative de conciliation du créancier,condamner Monsieur [F] [V] [O] [I] d’avoir à payer à la société la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner Monsieur [F] [V] [O] [I] aux entiers dépensordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société défenderesse affirme que le titre exécutoire détenu à l’encontre du demandeur est valide et définitif. En ce sens, elle indique que Monsieur [V] [O] [I] n’a pas formé d’opposition dans le mois ayant suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 août 2011, ni à l’encontre du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivré le 24 avril 2012, ni même à l’encontre de la saisie-attribution diligentée le 06 novembre 2023.
En outre, elle affirme que le titre exécutoire n’est pas prescrit puisqu’en vertu de la loi du 17 juin 2008, le titre pouvait être exécuté jusqu’au 18 août 2021 en l’absence de nouvel acte interruptif. Or, elle indique que plusieurs actes interruptifs d’instance sont intervenus (procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation délivré le 24 avril 2012 et saisie-attribution diligentée le 06 novembre 2023).
En tout état de cause, elle indique avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution après avoir eu connaissance du fait que les fonds saisis correspondaient à une allocation adulte handicapé, ce qui démontre sa bonne foi.
En revanche, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêt sollicitée par le demandeur arguant qu’il ne démontre pas la preuve d’une faute, d’un préjudice est d’un lien de causalité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur sur une somme d’argent.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] [I] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquées le 05 avril 2024 et dénoncée le 15 avril 2024.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que la Société EOS FRANCE a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution par acte de commissaire de justice délivré le 05 juin 2024.
Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquées le 05 avril 2024 et dénoncée le 15 avril 2024 est irrecevable faute de voie d’exécution toujours en cours.
Il conviendra en conséquence de déclarer Monsieur [V] [O] [I] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquées le 05 avril 2024 et dénoncée le 15 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire : « le juge de l’exécution connait… des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
En l’espèce, Monsieur [V] [O] [I] sollicite la somme de 2.000 euros en indemnisation des conséquences dommageables résultant de la saisie pratiquée.
Or, Monsieur [V] [O] [I] qui se borne à indiquer que ses avoirs ont été bloqués, ne démontre nullement le préjudice que la saisie lui aurait effectivement causé.
En conséquence, il conviendra de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [V] [O] [I] et la Société EOS FRANCE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [F] [V] [O] [I] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquées le 05 avril 2024 et dénoncée le 15 avril 2024.
DEBOUTE Monsieur [F] [V] [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE Monsieur [F] [V] [O] [I] et la Société EOS FRANCE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 10 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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