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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 3 avr. 2026, n° 25/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Avril 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02819 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JV5R
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
11 rue de la sablionnière
54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
représenté par Me Jean-thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 114
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F]
domicilié : chez SELARL ANGLE DROIT NANCY
10 rue saint dizier
54000 NANCY
représenté par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Jean-thomas KROELL
Copie gratuite délivrée le : à Me Clémence MOREL + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 avril 2018, le tribunal correctionnel de Nancy statuant sur intérêts civils, a condamné M. [X] [B] à payer à M. [J] [F] les sommes suivantes :
1 000,00 € au titre de son préjudice moral1 000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 18 décembre 2020, la cour d’appel de Nancy a :
confirmé le jugement précité en ce qu’il avait condamné M. [X] [B] à payer à M. [J] [F] les sommes de 1 000,00 € au titre de son préjudice moral et des frais irrépétibles, l’infirmant pour le surplus, condamné M. [X] [B] à payer à M. [J] [F] les sommes de 3 871,66 € en réparation de son préjudice matériel et de 500,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 28 août 2025, M. [J] [F] a fait signifier à M. [X] [B] le jugement correctionnel et l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur intérêts civils.
Le 10 septembre 2025, M. [J] [F] a fait procéder à l’encontre de M. [X] [B] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 3 340,23 € en principal, intérêts et frais, après déduction d’acomptes d’un montant de 5 000,00€.
Le 14 octobre 2025, M. [X] [B] à qui la saisie-attribution avait été dénoncée le 15 septembre 2025, a assigné M. [J] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’en obtenir l’annulation.
A l’audience, M. [X] [B], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
considérant que la somme restant due avant la saisie s’élève à la somme de 1 371,66 € en principalconsidérant que le montant des intérêts à hauteur de 1 718,33 € est contesté au regard des majorations successives imposées et de la non imputation des paiements sur les soldes restant duscantonner la saisie-attribution à la somme de 1 371,66 € débouter M. [J] [F] de ses demandes contrairessubsidiairement
exonérer M. [X] [B] de toute majoration des intérêts et ordonner la production d’un nouveau décomptetrès subsidiairement
ramener les intérêts majorés à de plus justes proportionsen tout état de cause,
rejeter la demande formée par M. [J] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépenscondamner M. [J] [F] aux dépens.
M. [J] [F], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
débouter M. [X] [B] de ses demandescondamner M. [X] [B] à verser à M. [J] [F] la somme de 2 000,00 € de dommages-intérêts pour procédure abusivecondamner M. [X] [B] à verser à M. [J] [F] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [X] [B] et de M. [J] [F], déposées au greffe les 16 janvier 2026 et 5 décembre 2025 auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Il résulte de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il s’en déduit que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites.
En l’espèce, il ressort du décompte figurant au procès-verbal de saisie et du décompte des intérêts que la somme de 1 707,84 € réclamée au titre des intérêts comprend le taux de l’intérêt légal majoré appliqué à compter du 19 février 2021, alors que les décisions mises à exécution n’ont été signifiées qu’à une date ultérieure, soit le 28 août 2025.
En faisant courir l’intérêt majoré à compter du 19 février 2021, quand il ne pouvait courir qu’à compter de la signification du jugement et de l’arrêt, M. [J] [F] entend obtenir paiement d’intérêts qui ne lui sont pas dus.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M. [X] [B] et de cantonner la saisie litigieuse à la somme de 2 042,79 € correspondant, après déduction des versements d’un montant de 5 000,00 €, aux seules sommes dues en principal et frais dont le montant n’a pas été contesté.
Sur la demande de M. [J] [F] pour procédure abusive
La contestation opposée par M. [X] [B] étant jugée fondée, M. [J] [F] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 000,00 € réclamée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [J] [F], qui ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2025 à l’initiative de M. [J] [F] sur le compte bancaire de M. [X] [B] à la somme de 2 042,79 € ;
Rejette la demande de M. [J] [F] en paiement de la somme de 2 000,00 € pour procédure abusive ;
Rejette la demande de M. [J] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [F] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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