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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 févr. 2025, n° 21/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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2
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COPIE DOSSIER
1
N° : N° RG 21/00016 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M6A3
Pôle Civil section 3
Date : 07 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [LL] [S] née le [Date naissance 22] 1940, demeurant [Adresse 11] – [Localité 24]
Madame [A] [S] épouse [U] née le [Date naissance 15] 1975 à [Localité 35] (MAROC), demeurant [Adresse 30] – [Localité 24]
Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 37], demeurant [Adresse 30] – [Localité 24]
Madame [W] [U] née le [Date naissance 21] 1999 à [Localité 37], demeurant [Adresse 30] – [Localité 24]
Monsieur [GF] [U] né le [Date naissance 22] 2007 à [Localité 37], demeurant [Adresse 30] – [Localité 24]
Madame [V] [S] épouse [J] née le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 35] (MAROC), demeurant [Adresse 29] – [Localité 23]
Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 18] 1981 à [Localité 37], demeurant [Adresse 29] – [Localité 23]
Madame [O] [S] née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 35] (MAROC), demeurant [Adresse 30] – [Localité 24]
Madame [JW] [S] née le [Date naissance 12] 1995, demeurant [Adresse 17] – [Localité 33]
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 16] 1983 à [Localité 37], demeurant [Adresse 39] – [Localité 24]
Madame [P] [S] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 36], demeurant [Adresse 9] – [Localité 24]
Monsieur [RF] [S], né le [Date naissance 5] 1974, demeurant [Adresse 40] – [Localité 23]
UDAF de l’Hérault, [Adresse 8], [Localité 37], es-qualité de curateur de monsieur [RF] [S]
Madame [C] [S] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 35] (MAROC), demeurant [Adresse 31] – [Localité 24]
Madame [G] [OP] [I] [WY] née le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 42], demeurant [Adresse 6] – [Localité 37]
Madame [E] [S] née le [Date naissance 2] 1961, demeurant [Adresse 28] – [Localité 25]
Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 37], demeurant [Adresse 28] – [Localité 25]
Madame [UJ] [M] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 37], demeurant [Adresse 28] – [Localité 25]
Madame [Y] [M] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 37], demeurant [Adresse 28] – [Localité 25]
Tous représentés par Maître Jean René BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 26]
Non représentée
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 41] – [Localité 32]
représentée par Me Florent LARROQUE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Etienne ABEILLE, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Février 2025
Exposé du litige
Soutenant que monsieur [B] [S], décédé le [Date décès 27] 2013, avait été victime le 23 janvier 2011 d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton, impliquant le véhicule piloté par monsieur [L] [D], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, et ayant occasionné des fractures au niveau du bassin, de l’urètre ainsi qu’un hématome sous-dural, par actes en date du 23 et 24 décembre 2020, madame [LL] [S], son épouse, madame [P] [S], sa fille, monsieur [RF] [S], son fils, madame [C] [S] sa fille, madame [G] [WY] sa petite fille, madame [E] [S] sa fille, madame [UJ] [M] sa petite fille, madame [Y] [M] sa petite fille, madame [A] [S] sa fille, monsieur [H] [U] son petit fils, madame [W] [U] sa petite fille, monsieur [GF] [U] son petit fils, madame [V] [S] sa fille, monsieur [Z] [J] son petit-fils madame [O] [S] sa fille, madame [JW] [S] sa petite fille, monsieur [T] [S] son fils, ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault afin de la voir condamner à payer à la succession de monsieur [B] [S] la somme de 10 000 € à titre de provision, et celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des consorts [S] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 juillet 2023, aux termes desquelles, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ils demandent au Tribunal :
— de dire que le véhicule de monsieur [D] est impliqué dans l’accident de monsieur [B] [S],
— de dire que le droit à indemnisation de monsieur [S] et de ses ayants droit est entier,
— de condamner la société ALLIANZ à payer une provision de 10 000 € à la succession de monsieur [B] [S],
— de condamner la société ALLIANZ à leur payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 juin 2023, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
— de constater que les consorts [S] ne démontre pas l’implication du véhicule de son assuré,
— de débouter en conséquence les consorts [S] de leurs demandes,
— de les débouter en tout état de cause de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de laisser les dépens à leur charge.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
Suivant jugement en date du 14 mai 2024, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 septembre 2024 à 9 heures, afin que les consorts [S] appellent dans la cause l’UDAF de l’Hérault, es-qualité de curateur de monsieur [RF] [S], et afin qu’ils régularisent leurs conclusions afin de prendre en considération le fait que monsieur [GF] [U] est à ce jour mineur et ne peut intervenir à la présente procédure que représentés par ses représentants légaux.
Par acte du 3 septembre 2024, les consorts [S] ont fait intervenir à la procédure l’UDAF de l’Hérault, es-qualité de curateur de monsieur [GF] [S], acte enregistré sous le numéro 24/4256.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et l’UDAF de l’Hérault n’ont pas constitué avocat.
Les parties constituées n’ont pas fait signifier de nouvelles conclusions.
Motifs de la décision
En premier lieu, il ya lieu de joindre la procédure n°24/4256 à la procédure initiale n°21/0016.
Sur le droit à indemnisation de monsieur [B] [S]
En application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.”
Ainsi, il appartient aux consorts [S] de démontrer l’implication du véhicule piloté par monsieur [L] [D] à l’origine des blessures subies par monsieur [B] [S] le 23 janvier 2011.
Il ressort de la procédure pénale “accident corporel de la circulation routière” versée aux débats que le 23 janvier 2011, les services de police ont été appelés sur les lieux d’un accident de la circulation, dans le cadre duquel la victime, monsieur [S], présentait un traumatisme crânien, des hématomes, des fractures des 4ème et 5ème côtes, une fracture du bassin, des dermabrasions multiples.
A l’issue de leurs constatations et de l’audition de monsieur [D], les policiers ont exposé que monsieur [B] [S], piéton, présentant des problèmes d’épylepsie, avait chuté fortuitement à terre et que monsieur [L] [D] était ensuite arrivé au volant de son véhicule sur le lieu de la chute; ils concluaient que “les constatations et les déclarations du chauffeur ne permettent pas de savoir s’il y a eu contact entre la personne au sol et la voiture.”
Les services de police relevaient également que monsieur [S] hospitalisé ne semblait pas jouir de toutes ses facultés et se trouvait en permanence dans un état de forte excitation; il était impossible de l’entendre.
Aux termes de ses déclarations devant les services de police recueillies le 7 février 2011, monsieur [L] [D] a exposé que le 11 janvier 2011 il circulait [Adresse 34], qu’il a tourné à gauche vers la [Adresse 38] pour se rendre à son parking situé au bout de cette place ; il a expliqué qu’il a contourné doucement un véhicule arrêté dans le virage et a alors vu une personne âgée allongée par terre, il s’est arrêté et a appelé les secours.
Il a précisé n’avoir jamais touché cette personne avec son véhicule.
Les enquêteurs ont confirmé qu’il n’y avait aucune trace de choc sur son véhicule.
Sur la plainte avec constitution de partie civile de madame [LL] [S] déposée le 19 mai 2015, une information a été ouverte.
Aux termes du procès-verbal de première comparution, monsieur [L] [D] a confirmé qu’il circulait à une faible vitesse de l’ordre de 15-20 km/h, qu’en entrant dans le parking, il avait senti un obstale, s’était arrêté et était descendu de son véhicule, qu’il avait alors aperçu un homme allongé sur un carton les jambes entre deux voitures ; il confirmait ne pas avoir fait chuté monsieur [S] et contestait sa responsabilité dans l’accident.
A la question du juge d’instruction “lorsque vous rentrez dans le parking de l’immeuble avez-vous heurté avec votre véhicule monsieur [S] alors que monsieur [S] était en position debout comme un piéton?”, monsieur [L] [D] a répondu par la négative, puis à la question “lorsque vous rentrez dans le parking de l’immeuble avez-vous heurté avec votre véhicule monsieur [S] alors que celui-ci était en position allongé?”, monsieur [D] a répondu “c’est ça exactement”.
Ainsi, de ces réponses, il ressort, ainsi que l’a expressément relevé la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Montpellier dans son arrêt en date du 25 janvier 2018 statuant sur l’appel de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, que monsieur [L] [D] a finalement reconnu avoir heurté monsieur [S] alors qu’il était allongé au sol. Pour compléter sa réponse, sur questions de son conseil, il a ajouté que son véhicule Kangoo était surélevé et ne permettait pas de distinguer un obstacle au sol, que c’est la raison pour laquelle il roulait très doucement.
Il convient de préciser que dans son arrêt précité en date du 25 janvier 2018, la Chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du 24 août 2017, en soulignant notamment, que madame [X]/[K], désignée par la famille de monsieur [S] comme un témoin de l’accident, avait exposé au juge d’instruction les pressions dont elle avait été l’objet pour livrer un témoignage non conforme à la réalité et a affirmé n’avoir rien vu des circonstances des blessures subies par la victime, et n’avoir pas vu le véhicule de monsieur [D].
Ceci étant, aux termes du rapport d’examen médical de monsieur [S] en date du 10 août 2012 établi à la demande de la compagnie d‘assurance ALLIANZ, le Docteur [R] [N] a conclu d’une part, que les fractures du bassin et de l’urètre ont nécessité une énergie cinétique conséquente que ne peut expliquer une simple chute de la victime de sa hauteur et que ces lésions sont en relation avec un traumatisme appuyé potentiellement occasionné par un véhicule automobile, et d’autre part, que l’hématome sous-dural sans lésion de la boîte cranienne ou lésion encéphalique aigue sous-jacente peut être lié à une chute de la hauteur de la victime, sans pouvoir préciser si celle-ci est intervenue avant un éventuel choc par une voiture (crise comitiale) ou après avoir été heurté par un véhicule.
Au total, s’il est désormais acquis que monsieur [L] [D] a heurté monsieur [S] alors qu’il était au sol, aucun élément ne permet de démontrer que ce heurt est à l’origine des blessures présentées par monsieur [S], lesquelles ont pu avoir été intialement provoqué par un véhicule qui a fait chuté la victime, étant relevé que ce point, que monsieur [D] a affirmé devant le juge d’instruction, sans être contredit, qu’à son arrivée, monsieur [S] était allongé sur un carton, suggérant qu’il avait été placé par un tiers non identifié.
En conséquence, faute pour les consorts [S] de démontrer que le véhicule piloté le 23 janvier 2011 par monsieur [L] [D] est à l’origine des blessures subies par monsieur [B] [S], ils seront déboutés de leur demande de provision formée à l’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Sur les autres demandes
L’équité commande de débouter la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [S] ayant succombé dans leurs prétentions, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne la jonction de la procédure n°24/4256 à la procédure n°21/0016.
Dit que l’implication du véhicule piloté par monsieur [L] [D] à l’origine des blessures occasionnées à monsieur [B] [S] le 23 janvier 2011 n’est pas établie.
Déboute madame [LL] [S], madame [P] [S], monsieur [RF] [S], représenté par l’UDAF de l’Hérault, madame [C] [S], madame [G] [WY], madame [E] [S], madame [UJ] [M], madame [Y] [M], madame [A] [S], monsieur [H] [U], madame [W] [U], monsieur [GF] [U], madame [V] [S], monsieur [Z] [J], madame [O] [S], madame [JW] [S] et monsieur [T] [S] de leur demande de provision et de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formée àl’encontre de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Déboute la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Condamne madame [LL] [S], madame [P] [S], monsieur [RF] [S], représenté par l’UDAF de l’Hérault, madame [C] [S], madame [G] [WY], madame [E] [S], madame [UJ] [M], madame [Y] [M], madame [A] [S], monsieur [H] [U], madame [W] [U], monsieur [GF] [U], madame [V] [S], monsieur [Z] [J], madame [O] [S], madame [JW] [S] et monsieur [T] [S] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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