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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 23/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/04212 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDER
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 11 Février 2025, avec effet au 07 Février 2025;
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
En mars 2018, Mme [P] [X] a confié à M. [D] [F], exerçant en qualité d’auto entrepreneur, la réfection de la toiture de son immeuble d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], sur la base d’un devis d’un montant de 7.500 €. Mme [P] [X] a intégralement réglé ce montant.
M. [D] [F] avait auparavant, effectué la réfection de la toiture de M. [L] [T], dont l’immeuble, mitoyen à celui de Mme [P] [X], est situé au [Adresse 2] à [Localité 6].
En octobre 2019, Mme [X] s’est plainte de l’apparition d’une infiltration. M. [F] est alors intervenu, mais le désordre a persisté. Mme [X] a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur habitation, la Macif. Une expertise amiable a été réalisée le 13 mars 2020. L’expert amiable a préconisé une recherche de fuite qui a été confiée à a société Nuwa, qui est intervenue le 27 juillet 2020. L’expert amiable a préconisé une reprise des ouvrages réalisés sur la toiture de M. [T] et une réfection de la terrasse étanchée de Mme [X].
Par actes d’huissier en date des 22 et 25 février 2021, Mme [X] a assigné M. [F] et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés a désigné M. [M] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2023, Mme [P] [X] a assigné M. [D] [F] et M. [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des articles 1792 et suivants ainsi que de l’article 1231-1 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Mme [P] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [D] [F] à lui porter et verser la somme de 9.180 € augmenté des intérêts légaux applicables à compter du 5 janvier 2020, date de mise en demeure de M. [D] [F] de s’exécuter,
— constater, dire et juger qu’il appartiendra à M. [T] de lui accorder le tour d’échelle nécessaire à elle et à toute entreprise de son choix pour la réalisation des travaux de reprise à réaliser sur sa toiture principale et sur son toit terrasse,
— constater l’accord de M. [T] quant au retrait de l’emprise de l’isolation thermique de son annexe,
— condamner M. [D] [F] à lui porter et verser la somme de 2.500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
— condamner M. [D] [F] à lui porter et verser, outre les frais et dépens de l’instance en ce compris les entiers frais d’expertise, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [D] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— in limine litis, dire non-avenue l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Lille,
— en conséquence, dire nuls, à titre principal, ou de déclarer non-avenus, à titre subsidiaire, les entiers actes de l’expertise judiciaire, dont les notes, le pré-rapport, et le rapport,
— débouter Mme [P] [X] et M. [L] [T] de leurs entières demandes,
A titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision de première instance, et prendre acte que M. [D] [F] s’oppose à ladite exécution provisoire,
En tout état de cause :
— condamner Mme [P] [X] et M. [L] [T] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées, par voie électronique, le 1er décembre 2024, M. [L] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.000 € selon devis en date du 6 septembre 2023 au titre de l’indemnisation des frais de réfection de l’isolation de l’annexe de son habitation,
— prendre acte de son accord d’octroyer à Mme [X] un droit d’échelle pour les besoins de réfection du solin situé entre les toitures mitoyennes, à condition que le nouveau couloir d’eau en toiture soit installé précisément sur la limite des deux propriétés et non en débord sur sa propriété,
— prendre acte que son accord d’octroyer un droit d’échelle est conditionné par le fait que Mme [X] accorde également à ce dernier un droit d’échelle pour la réalisation des travaux d’isolation de sa propre toiture, travaux induits par les opérations d’expertise,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande tendant à voir déclarer nulle l’expertise judiciaire et non-avenue l’ordonnance de référé
M. [F] soutient que l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2021 doit être déclarée non-avenue et qu’il convient de dire nuls, à titre principal, ou de déclarer non-avenus, à titre subsidiaire, les actes de l’expertise judiciaire, dont les notes, le pré-rapport et le rapport.
Mme [X] fait valoir que M. [F] ne subit aucun grief tiré de l’absence de signification de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021, puisqu’il a été averti de la mise en place de l’expertise judiciaire et qu’il y a participé.
M. [T] soutient que M. [F] ne peut se prévaloir du caractère non avenu de l’expertise alors qu’il ne subit aucun grief tiré de l’absence de signification de l’ordonnance de référés.
La demande de M. [F] tend à voir déclarer nulle l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédures. Les règles ainsi édictées constituent des formalités substantielles dont la violation n’emporte nullité de l’expertise ordonnée que par la preuve du grief qui en résulte.
En l’espèce, s’il n’est effectivement pas justifié de la signification de l’ordonnance de référé à M. [F], alors que celle-ci était réputée contradictoire, il n’en demeure pas moins que M. [F], comme il ressort du rapport d’expertise, a été convoqué et a été présent tant à la première qu’à la deuxième réunion.
Par ailleurs, M. [F] ne soulève aucun moyen quant à l’existence d’un grief. En conséquence, l’exception de nullité du rapport d’expertise sera rejetée. Il y a donc lieu de débouter M. [F] de ses demandes tendant à faire annuler la mesure d’expertise, et ce indépendamment de la circonstance que l’ordonnance soit considérée ou non comme non-avenue.
II-Sur les demandes de Mme [P] [X]
Sur les désordres
Mme [X] soutient avoir subi des infiltrations d’eau, visibles depuis l’escalier conduisant du 1er au 2ème étage de son habitation, puis dans sa cuisine au cours des mois ayant suivi les travaux réalisés par M. [F]. Elle fait valoir que tant l’expertise amiable que l’expertise judiciaire ont conclu à la responsabilité décennale de M. [F]. En conséquence, elle demande que cette responsabilité soit retenue au titre des désordres affectant sa toiture.
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La réception des travaux n’est pas contestée par les parties.
La facture établie par M. [F] atteste de la réalisation par ce dernier des travaux suivants :
— dépose de toutes les tuiles,
— dépose du lattage à panne,
— déclouage et nettoyage de la charpente,
— pose d’une sous-toiture deltas vent’s R2,
— pose de sous latte et latte à panne,
— pose de tuiles monopole rouge,
— pose de crochet tuiles,
— pose de faitière avec vis inox,
— pose des nous zinc,
— pose de multicouche bitumé sur toute la plateforme terrasse.
En février 2020 une expertise amiable a été réalisée par l’assureur protection juridique de Mme [X], celle-ci subissant des infiltrations à l’intérieur de son habitation depuis octobre 2019.
Sur l’existence de désordres, leur origine et leur qualification
L’expert a identifié les désordres suivants :
— une fuite par le couloir d’eau entre les deux toitures mitoyennes, due au pincement de la rigole formée par pliage du solin disposé au droit du mur mitoyen, qui ne garantit pas l’étanchéité parfaite de la toiture,
— une contrepente de la gouttière sur la toiture du palier du 2ème étage,
— une absence d’étanchéité en jonction avec l’annexe de M. [T],
— un défaut de continuité de la finition des relevés d’étanchéité de la terrasse au-dessus de la cuisine de Mme [X] et un défaut de relevé d’étanchéité à la jonction entre le poteau et l’étanchéité de la toiture.
L’expert note également que ces désordres sont dus à un défaut de professionnalisme de M. [F] et a une mise en œuvre inappropriée et non conforme aux règles de l’art. Il conclut que les traces d’eau apparues sur le mur mitoyen de la cuisine de Mme [X] sont le résultat du désordre au niveau de l’étanchéité de la toiture.
L’ensemble de ces constatations ainsi que les différentes traces sur le mur mitoyen de la cuisine permettent d’établir l’existence d’infiltrations, qui constituent un désordre de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination. Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité de M. [F]
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs.
Il n’est pas contesté que seul M. [F] est intervenu dans la réfection de la toiture de Mme [X], sa responsabilité sera retenue sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la réparation des préjudices et le coût des réparations
Mme [X] sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 9.180 € TTC au titre des travaux de reprise à réaliser.
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
L’expert préconise le remplacement complet du solin, entre les deux toitures mitoyennes, par un dispositif permettant de rejeter les eaux de pluie sur chaque versant de toiture, les parties étant d’accord pour le repositionner au même endroit ; la modification de la pente de la gouttière pour rejeter les eaux de pluie dans la descente existante ; la mise en place d’éléments de finition et d’étanchéité contre le mur voisin ainsi que la vérification et la reprise des relevés d’étanchéité de la terrasse et du poteau bas de la terrasse, par la mise en place d’éléments de finition et d’étanchéité. Il prévoit également la réfection des peintures intérieures de l’escalier.
Il fixe la réparation du préjudice à la somme de 9.180 € TTC, somme qu’il convient de retenir.
En conséquence il y a lieu de condamner M. [F] à verser la somme de 9.180 € TTC à Mme [X] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, le 20 avril 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Mme [X] sollicite la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. Elle affirme souffrir depuis 2019 des conséquences des malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [F] et précise que sa fille ainsi que son compagnon ont chuté dans l’escalier à raison des infiltrations provenant de la toiture. Elle dénonce en outre l’attitude de mépris dont fait preuve M. [F] à son égard.
La résistance abusive invoquée par Mme [X] se rapporte directement à la procédure engagée contre M. [F], en vue de faire valoir ses droits. Or, il convient de rappeler que la seule défense dans le cadre d’une action en justice ne saurait constituer, sauf mauvaise foi démontrée et sous réserve d’un préjudice avéré, un abus ouvrant droit à indemnisation. En l’espèce, aucun élément ne permet de caractériser une telle mauvaise foi.
En revanche, il est établi que la situation, qui perdure depuis 2019 malgré les démarches amiables entreprises par Mme [X] pour obtenir la reprise des désordres, lui a causé un réel préjudice moral. Il convient de l’évaluer à hauteur de la somme de 600 €, M. [F] sera condamné à verser cette somme à Mme [X].
Sur le retrait de l’emprise de l’isolation thermique de l’annexe de M. [T]
Mme [X] fait valoir que l’expert a pu constater l’emprise de l’isolation thermique de l’extension extérieure réalisée par M. [T], ainsi que la nécessité de modifier la jonction entre cette isolation et le toit-terrasse lui appartenant.
Mme [X] soutient par ailleurs que les parties ont convenu de supprimer cette emprise, moyennant la mise en œuvre de normes d’isolation et de ventilation. Toutefois, il ne ressort pas des écritures de M. [T] un accord de sa part sur ces travaux. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait donc acter un quelconque accord entre les parties sur ce point.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [X].
III-Sur les demandes de M. [T]
M. [T] fait valoir que lors de la deuxième réunion d’expertise, il a été contraint de démonter la partie inférieure de l’isolant installé sur le mur extérieur de son annexe, accessible du côté de l’habitation de Mme [X], afin de permettre à l’expert judiciaire d’accéder au relevé d’étanchéité situé derrière les panneaux. Il précise que cette isolation avait initialement par M. [F] et qu’elle devra être entièrement refaite.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le démontage des plaques d’isolant rigide en mousse de polyuréthane, posées à l’extérieur, a effectivement été nécessaire pour permettre l’accès au relevé d’étanchéité. Il est par ailleurs établi que M. [T] avait installé cet isolant le plus bas possible sur la toiture de Mme [X] afin d’assurer une isolation complète de sa salle d’eau.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les plaques d’isolant posées par M. [T] ont été démontées, les pièces produites pour justifier du préjudice invoqué ne sont cependant pas probantes. En effet, les devis concernent des travaux d’étanchéité au niveau de la mitoyenneté, comprenant notamment « le démontage des plaques isolantes murales existantes, l’application d’un verni sur la mitoyenneté, le façonnage d’une bavette et la repose des plaques ». Ces travaux excédent le seul démontage nécessaire à l’expertise et donc ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre le dommage et les frais exposés.
En conséquence, la demande de M. [T] à ce titre sera rejetée.
IV-Sur le tour d’échelle
Sur le tour d’échelle sollicité par Mme [X]
Mme [X] sollicitait un tour d’échelle pour elle et toute entreprise pour la réalisation des travaux de reprise à réaliser sur sa toiture principale et sur son toit terrasse.
Force est de constater que M. [T] acquiesce à cette demande, sous condition que le nouveau couloir d’eau en toiture soit installé précisément sur la limite des deux propriétés et non en débord sur sa propriété.
Les travaux devront être réalisés conformément à l’expertise qui prévoit le remplacement du solin par un dispositif permettant de rejeter les eaux de pluie sur chaque versant de toiture, les parties étant d’accord pour repositionner le solin au même emplacement.
Il convient donc de prendre acte de l’accord des parties concernant le tour d’échelle permettant à Mme [X] de pénétrer sur le fonds de M. [T] pour lui permettre d’effectuer les travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen et ce conformément à l’expertise.
Sur le tour d’échelle sollicité par M. [T]
M. [T] sollicite un droit d’échelle pour la réalisation des travaux d’isolation de sa propre toiture.
Le propriétaire d’un fonds qui justifie de travaux à accomplir, qui nécessitent de pénétrer sur le fonds voisin, est en droit de solliciter du juge une autorisation provisoire de tour d’échelle pour pénétrer sur la propriété voisine et lui permettre d’effectuer sur son immeuble des travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen, qu’il s’agisse de travaux de réparations ou d’entretien.
Il convient d’autoriser cette servitude temporaire pour permettre à M. [T] de faire réaliser les travails nécessaires à l’isolation de sa toiture.
V-Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, décider qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [F] sera condamné à payer à Mme [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité du rapport d’expertise ;
CONDAMNE M. [D] [F] à verser la somme de 9.180 € TTC à Mme [P] [X] au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [D] [F] à verser la somme de 600 € à Mme [P] [X] au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [P] [X] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
REJETTE les demandes de constatation d’accord de Mme [P] [X] sur le retrait de l’emprise de l’isolation thermique de l’annexe de M. [T] ;
REJETTE les demandes de M. [L] [T] à l’encontre de M. [F] au titre de l’indemnisation des frais de réfection de l’isolation de l’annexe de son habitation ;
PREND ACTE de l’accord des parties concernant le tour d’échelle permettant à Mme [P] [X] de pénétrer sur le fonds de M. [L] [T] pour lui permettre d’effectuer les travaux indispensables qui ne peuvent être effectués par un autre moyen et ce conformément à l’expertise ;
AUTORISE une servitude temporaire de tour d’échelle pour permettre à M. [L] [T] de pénétrer sur le fonds de Mme [P] [X], pour faire réaliser les travaux nécessaires à l’isolation de sa toiture ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [F] à verser la somme de 2.500 € à Mme [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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