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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/08537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. EPICENTRE, S.A.S.U. KAZAR
C/ Monsieur [R] [M]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08537 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AMW
DEMANDERESSES
S.A.R.L. EPICENTRE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 834 027 542
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. KAZAR immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 917 723 447
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Cécile BRUNET-CHARVET – 136
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [R] [M] sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à rétablir l’ouverture depuis l’intérieur de la porte blindée de secours et à isoler le disjoncteur de la société voisine TRANSCOMPAGNY hors des lieux loués.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [R] [M] le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, la société EPICENTRE et la société KAZAR ont donné assignation à Monsieur [R] [M] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 18 600 €, outre intérêt au taux légal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sans l’écarter. Elles ont, en outre, sollicité la compensation entre les parties d’éventuelles sommes dont elles seraient réciproquement redevables et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 500€, outre les dépens de la procédure comprenant le coût des deux procès-verbaux de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, les sociétés demanderesses, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Elles font valoir que Monsieur [R] [M] n’a pas exécuté les obligations de faire mises à sa charge sous astreinte par le juge des référés dans sa décision rendue le 25 mars 2024.
Cité selon les modalités définies par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 25 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024 le juge des référés de [Localité 5] a condamné Monsieur [R] [M] sous astreinte de 200 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à rétablir l’ouverture depuis l’intérieur de la porte blindée de secours et à isoler le disjoncteur de la société voisine TRANSCOMPAGNY hors des lieux loués.
La décision ayant été signifiée le 14 mai 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 14 juin 2024 et ce jusqu’au 14 septembre 2024 inclus.
En l’espèce, les sociétés demanderesses soutiennent que les obligations de faire mises à la charge du défendeur sous astreinte n’ont pas été exécutées durant la période à laquelle l’astreinte a couru.
En outre, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et précisément du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 17 septembre 2024 que l’ouverture depuis l’intérieur de la porte blindée de secours n’a pas été rétablie et que l’isolation du disjoncteur de la société voisine TRANSCOMPAGNY hors des lieux loués n’a pas été réalisée.
Force est de constater que le défendeur, régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, n’est pas comparant, ni représenté et ne justifie pas avoir exécuté les obligations de faire mises à sa charge sous astreinte alors que la charge de la preuve lui incombe.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, à un commencement d’exécution ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner Monsieur [R] [M] à verser aux sociétés demanderesses la somme de 18 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 14 juin 2024 et le 14 septembre 2024, soit 92 jours.
Monsieur [R] [M] sera condamné à verser à la société EPICENTRE et à la société KAZAR la somme de 18 400 € au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru entre le 14 juin 2024 et le 14 septembre 2024.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il appartient donc au juge de l’exécution de vérifier l’existence d’une créance réciproque certaine, liquide et exigible pour déterminer l’existence d’une compensation légale ou à tout le moins certaine pour autoriser une compensation judiciaire.
En l’espèce, les sociétés demanderesses versent aux débats un acte notarié portant bail dérogatoire entre Monsieur [R] [M] et la société EPICENTRE et la société KAZAR, cette dernière ayant la qualité de preneur, prenant effet le 11 juillet 2022 pour une durée de trois années moyennant un loyer d’un montant de 30 600 € par an, soit 2 550 € par mois outre la somme de 105€ par mois au titre de provision sur charges ainsi qu’un contrat de sous-location entre la société EPICENTRE et la société KAZAR en date du 2 février 2023 visant un bail initial en date du 8 juillet 2022 non produit.
Ainsi, il ressort des pièces produites que les sociétés demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une créance réciproque, liquide, certaine envers Monsieur [R] [M], puisqu’il n’est pas clairement établi le rapport d’obligations entre les trois parties, ces dernières ne figurant pas en la même qualité dans le rapport de réciprocité évoqué.
Au surplus, il n’est produit aucun décompte, aucun justificatif de paiement des loyers par les sociétés demanderesses au défendeur ne permettant pas de démontrer l’existence d’une créance liquide, certaine, exigible et réciproque entre les parties.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de compensation sollicitée sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est constant que les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action si ce dernier n’a pas été commis par l’autorité judiciaire, ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 alinéa premier du code de procédure civile
Monsieur [R] [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, étant observé que les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande relative aux frais des deux procès-verbaux de commissaire de justice qui ne constituent pas des dépens.
Supportant les dépens, Monsieur [R] [M] sera condamné à payer à la société EPICENTRE et à la société KAZAR la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [R] [M] à payer à la société EPICENTRE et à la société KAZAR la somme de 18 400 € (DIX-HUIT MILLE QUATRE CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 14 juin 2024 au 14 septembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON en date du 25 mars 2024 ;
Déboute la société EPICENTRE et la société KAZAR de leur demande de compensation entre les parties d’éventuelles sommes dont elles seraient réciproquement redevables ;
Condamne Monsieur [R] [M] à payer à la société EPICENTRE et à la société KAZAR la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens ;
Déboute la société EPICENTRE et la société KAZAR de leur demande que les dépens comprennent le coût des deux procès-verbaux de commissaire de justice ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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