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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00644 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWKT
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S.U. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Nathalie LEONARD, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE,
dont le siège social est sis 2-4 rue Marco Polo – 94370SUCY EN BRIE – 94370 SUCY EN BRIE
représentée par Me MUSSAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sébastien SCHMITT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 143
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Et ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures des 4 juin 2012 et 6 février 2017, la société LORRAINE ENDUIT a réalisé l’enduit de façades extérieurs d’une maison située 289 rue Jules Ferry à Dommartin-sous-Amance (54168) pour le compte de M. [C] [Y] et Mme [Z] [Y], son épouse, moyennant la somme totale de 15 480,16 euros.
Par ordonnance de référé rendue en date du 1er avril 2025 (RG 25/43), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [F] [I], expert.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
— Étendre les opérations d’expertise à la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité, en particulier, quant aux garanties mobilisables, par la société AXA FRANCE IARD ;
— Dire et juger que les opérations d’expertise confiées à M. [F] [I] par ordonnance du 1er avril 2025 (RG 25/43), reprendrons (sic) la requise dûment appelée et convoquée ;
— Donner actes des plus expresses protestations et réserves d’usage d’AXA FRANCE IARD.
Au soutien de sa demande, la société AXA FRANCE IARD, qui intervient en sa qualité d’assureur de la société LORRAINE ENDUIT, expose que son assuré ayant mis en œuvre un enduit fabriqué par la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE, l’expert aurait confirmé la nécessité de sa mise en cause tant dans son compte rendu n° 1 du 17 juin 2025 que par mail en date du 21 octobre 2025.
En défense, la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, les dépens réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu du compte rendu n° 1 du 17 juin 2025 établi par M. [F] [I] et son courrier en date du 21 octobre 2025 (pièces jointes à l’assignation), la société AXA FRANCE IARD dispose d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La société AXA FRANCE IARD, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à la société SAINT GOBAIN WEBER FRANCE des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 1er avril 2025 (RG 25/43), confiée à M. [F] [I], expert, qui lui sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
La greffière La présidente
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