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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00892 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG6F
AFFAIRE : [L] [X] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [X], salariée de la société [1] ([1]) a sollicité la reconnaissance, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, d’un accident du travail en date du 6 octobre 2021, selon déclaration du 9 décembre 2022 et certificat médical initial du 11 octobre 2021.
Par décision du 5 avril 2023, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Mme [X] le refus de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ressort des éléments recueillis au cours de l’enquête que la matérialité d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas établie.
Par courrier du 21 avril 2023, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 22 août 2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de Mme [X] par une décision du 11 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
Mme [X] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de juger qu’elle établit la matérialité d’un accident survenu le mercredi 6 octobre 2021, au temps et au lieu du travail, de constater la défaillance de la CPAM dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de ce fait lésionnel, d’ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 6 octobre 2021, en toute hypothèse, condamner la CPAM à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2023, de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié (ou à ses ayants droit), qui doit donc établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
A l’appui de son recours, Mme [X] soutient avoir été victime d’une agression verbale sur son lieu de travail le mercredi 6 octobre 2021 en début d’après-midi et fait valoir le message adressé à M. [C] [Y], son employeur, quelques heures après l’incident. Elle invoque aussi le message du 11 octobre 2021 adressé à 18h30 aux termes duquel elle informait la société [1] que suite à des propos violents et menaçants, elle avait été grandement affectée, perdu le sommeil et était sujette à des crises d’anxiété et placée en arrêt maladie.
La salariée estime que sa version des faits n’a jamais été contredite par ses deux employeurs ; elle fait valoir le fait pour la société [1] d’avoir écrit le 14 novembre 2021 : " concernant vos échanges avec votre collègues Madame [A], je vous ai demandé à plusieurs reprises de vous calmer toutes les deux pour assurer votre sécurité " pour établir que si son employeur estimait que la sécurité de ses salariés était menacée, ce n’était pas dans le cadre du déroulé normal de la relation de travail.
Elle dénonce les propos de l’employeur rapportés le 3 février 2023 et le fait pour lui d’avoir complété la déclaration d’accident du travail en affirmant ignorer de quoi il s’agissait et précise qu’il reconnaissait toutefois avoir assisté à une partie de l’entretien houleux.
Mme [X] considère que la preuve est rapportée de la survenance d’un entretien entre elle et Mme [A], le mercredi 6 octobre 2021, sur le lieu de travail et le fait qu’elle ait écrit à son employeur lui précisant avoir été choquée par la violence des propos échangés. Elle précise que les répercussions sur son état de santé ont également été constatées.
La salariée ajoute que ses relations de travail étaient dégradées et considère que l’événement soudain est caractérisé et ne pouvait entrer dans des circonstances habituelles de travail. Elle précise que l’employeur n’a pas contesté ses propos du 6 octobre 2021 à 16h59 ni le fait qu’elle ait été autorisée à quitter son poste de travail ce jour-là et en avoir demandé l’autorisation par téléphonie à 14 heures 07.
Mme [X] indique avoir repris ses fonctions durant les 7 et 8 octobre 2021 car son employeur lui avait promis une réunion afin d’évoquer les faits du 6 octobre 2021.
Sur ce,
En l’espèce, Mme [X], secrétaire administrative des ventes, exerçait depuis le 24 octobre 2016 au sein de la société [1].
La déclaration d’accident de travail établie le 9 décembre 2022 par Mme [X] elle-même, indique un accident survenu le 6 octobre 2021 à 13 heures 30 : « entre 13h30 et 14h ».
S’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident il est mentionné : « A son bureau préparant sont travail administratif de l’après-midi. », pour la nature de l’accident : " Agression verbale, propos violents, de la part de Mme [A] [F] « . La nature des lésions renseignée est un » choc psychologique ".
Il est précisé que l’accident a été connu ou constaté par l’employeur le 6 octobre 2021 à 13 heures 30 et que les horaires de la victime le jour de l’accident, étaient de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Deux témoins sont mentionnés, M. [C] [V] et M. [B] [D], gérants de la société.
Mme [X] s’est initialement vu prescrire un arrêt maladie au titre de la maladie ordinaire le 15 octobre 2021 à compter du 11 octobre 2021.
La CPAM a reçu le 12 janvier 2023, un certificat médical initial daté du 11 octobre 2021 par le docteur [O] [W], mentionnant : « anxiété insomnie stress post traumatique ».
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse en février 2023, Mme [X] a précisé les circonstances de l’accident : " Le fait est l’agression verbale et les menaces subies sur mon lieu de travail le 06/10/2021 et commises par une employée de l’entreprise. L’agression a eu lieu le 06/10/2021 après la pause déjeuner. Les conditions de travail se sont détériorées et tendues quelques jours auparavant. Ce fait a été signalé au gérant de l’entreprise lors d’un entretien individuel le 04/10/2021. […] L’employée est arrivée en début d’après-midi avec un post-it en main et en me criant dessus , je cite : " c’est quoi cette information essentielle que tu ne m’as pas transmise ? Tu ne sais que me donner des informations de merde « , » Tu es jalouse depuis que tu as découvert que j’ai obtenu une augmentation en juillet « , » Tu fais la gueule depuis que tu l’as découvert lors des derniers virements de paies que tu as faits « , ou encore, » Je t’ai vu prendre le classeur des paies le 30 septembre lors des virements, je t’ai vu regarder mes bulletins de salaire Je me alors suis interrogée sur la signification de ces reproches et je me suis sentie espionnée sur mon propre lieu de travail. Devant tant de propos violents et infondés, je suis montée chercher de l’aide auprès de nos employeurs, ils sont descendus et elle a continué. Elle a dit que j’avais découvert son augmentation et que c’est pour ça que je faisais la gueule. Elle a hurlé que j’étais « le problème d’ARB que j’étais » immature « , » une malade mentale « des problèmes psychologiques », que je ne m’entendais « avec personne » et que tant que je serais dans l’entreprise elle allait me « pourrir la yie ». ElIe m’a accusée de ne plus répondre au téléphone et elle a montré le standard avec un appel à 13h37 non décroché. Je n’étais pas présente à ce moment-là pour répondre puisque j’étais aux toilettes. Pour information, le standard est à son bureau et se trouve donc sous sa responsabilité. "
Mme [X] mentionne à titre de témoins, les deux gérants M. [Y] et M. [D] et ajoute : « Cette agression avec des propos méchants, haineux, infondés ainsi que la gestuelle menaçante de cette employée m’a choquée Le fait que mes employeurs n’aient pas fait leur devoir de protection et mise en sécurité ce jour-là m’a choqué Ce choc a eu et a toujours des répercussions psychologiques et physiques ».
L’employeur quant à lui a indiqué ne pas avoir établi la déclaration d’accident du travail car : « Il n’y a pas eu d’accident de travail », il a répondu par la négative s’agissant de la survenance d’un évènement marquant ou inhabituel le jour de l’accident ou les jours précédents mais aussi sur la présence de propos dépassant le cadre professionnel.
L’employeur a précisé : " Impossible de me souvenir des propos précisément mais il n’y a pas eux d’agressions verbales ou menaces devant moi. J’ai sur par la suite que Madame [X] se serait mise en arrêt de travail, si elle n’aurait pas obtenu d’augmentation ".
M. [Y], interrogé à titre de témoin a rapporté l’absence de cris, insultes ou faits anormaux lors de la discussion entre Mme [X] et Mme [Z]. Il a précisé : " Suite au temps passer, impossible aujourd’hui de se souvenir précisément des propos, mais il n’y a pas eu d’insultes, menaces et propos désobligeant ou outranciers. J’ai appris par la suite que Madame [X] se serait mise en arrêt de travail, si jamais elle n’optiendrait pas d’augmentation après sa demande ! ".
M. [D] a indiqué avoir été témoin de l’entretien et qu’il n’y a pas eu de cris, insultes ou des faits anormaux lors de cette discussion. Il a précisé : " A ma connaissance je ne peux pas dire précisément les propos échanger car je n’ai pas assister a l’intégralité de l’échange, mais sur ce que j’ai entendu il n’y a pas eux d’agression verbale. J’ai constater que lorsque Mme [X] à sue que Mlle [A] avait été augmenter au niveau de son salaire son comportement avec sa collègue à changer ".
L’enquête administrative produite aux débats comporte notamment les questionnaires complétés par Mme [X], son employeur, ceux de M. [D] et de M. [E], les courriers adressés par Mme [X] à son employeur le 28 octobre 2021, le 14 novembre 2022, les courriers adressés par la société [1] à Mme [X] le 5 novembre 2021, 23 novembre 2022 et des captures écrans de messages.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments des contradictions entre les propos de l’employeur et de Mme [X] s’agissant des circonstances dans lesquelles s’est déroulée la journée du 6 octobre 2021.
En dépit de ces divergences l’existence d’un contexte conflictuel en lien avec le travail est avéré par l’ensemble des pièces versées aux débats montrant que les relations entre Mme [X] et Mme [A] s’effectuaient dans un climat de forte tension. En effet, contrairement aux affirmations de l’employeur selon lesquelles il n’y aurait pas eu entre les salariées de faits anormaux, d’agressions verbales ou d’insultes, il a écrit dans son courrier du 5 novembre 2021 adressée à Mme [X] : " Concernant vos échanges avec votre collègue Madame [A], je vous ai demandé à plusieurs reprises de vous calmer toutes les deux pour assurer votre sécurité ".
Cette référence à la « sécurité » met en évidence l’intensité du conflit.
Ce climat de tension au travail a, par ailleurs, nécessité la prescription d’un arrêt de travail, d’anxiolytiques et de somnifères pour madame [X].
Cependant l’existence d’un contexte conflictuel au travail ne suffit pas en lui même à établir la survenance d’un évènement soudain objectivé pouvant constituer un accident du travail.
Il appartient à Mme [X], qui a demandé plus d’un an après la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail en cours depuis le 11 octobre 2021 de démontrer la survenance d’un évènement soudain et brutal à l’origine de ces lésions.
En l’état, il n’est démontré aucun comportement brutal ou anormal de la part d’une collègue de travail ou de l’employeur qui pourrait être assimilé à un fait accidentel.
Madame [X] a travaillé jusqu’au 11 octobre 2021 où elle a consulté son médecin traitant et a signalé à son employeur les difficultés rencontrées avec Mme [A] au mois d’octobre 2021. Pour autant, les captures écrans de messages et les autres pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer les allégations de l’assurée et sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un incident particulier le 6 octobre 2021.
Ainsi le message SMS du 11 octobre adressé à ses employeurs pour faire part de son arrêt maladie indique "suite aux évenements de la semaine dernière les propos violents et les menaces qui m’ont gravement affectée au point de me faire perdre le sommeil et de déclencher des crises d’anxiété , j’ai besoin de calme et de repos.
Les conflits actuels ne me permettent plus d’effectuer mon travail correctement dans la sérénité et en toute sécurité ;
J’espère qu’à mon retour il nous sera possible de nous réunir et d’en discuter calmement afin d’apaiser les tensions" .
Par ailleurs, l’important délai entre la survenance des faits allégués et l’établissement de la déclaration d’accident du travail doit être relevé tout comme la circonstance selon laquelle, Mme [X] a consulté son médecin traitant plus d’une semaine après les faits dénoncés.
Le courrier du 28 octobre 2021 particulièrement détaillé de madame [X] adressé à ses employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionne un grand nombre de griefs qu’elle a à l’encontre de sa collègue et le fait que ses employeurs n’aient pas organisé de réunion pour mettre à plat les incidents ainsi qu’ils disaient vouloir le faire : ce courrier mentionne également une altercation survenue le 6 octobre 2021 avec la collègue au milieu d’un certain nombre d’incidents et se conclut par « les agissements répétés de ma collègue contribuent à une dégradations des conditions de travail avec des répercussions immédiates sur ma santé » qui n’évoque pas réellement un évènement soudain.
Il s’ensuit que ni la matérialité de l’accident du travail, ni l’apparition d’une lésion brutalement au temps et au lieu de travail ne sont démontrés, aucun témoin ne corroborant par ailleurs les allégations de Mme [X] sur un évenement particlulier survenu le 6 octobre 2021.
Le contexte conflictuel en lien avec le travail susceptible de créer une situation d’anxiété s’inscrit dans la durée et semble relever davantage de la législation concernant les maladies professionnelles.
Mme [X] n’apporte pas la preuve de la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et il n’est ainsi pas démontré que la lésion constatée dans le certificat médical initial établi plus d’un an après les faits déclarés, soit apparue brutalement au temps et au lieu de travail.
En conséquence sa demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [L] [X] , la matérialité d’un accident du travail survenu le 6 octobre 2021 n’étant pas établie ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [L] [X] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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