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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 22 oct. 2024, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du mardi 22 octobre 2024
Numéro RG : 24/00944
N° Minute : 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Virginie BLONDIN, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[T] [C]
née le 12 novembre 1951 à [Localité 4] (14)
Résidence habituelle : EHPAD ALMA – [Adresse 2]
Date de l’admission : 15 juillet 2024
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 3]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] prise à la demande d’un tiers ;
Vu la prise en charge de la personne susnommée sous une autre forme incluant des soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins établi le 25 septembre 2024 ;
Vu sa nouvelle prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète le 14 octobre 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3], reçu au greffe le 18 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Maria DESMOULINS, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
— au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [T] [C], qui n’a pas souhaité être entendue par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Aux termes de l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’ hospitalisation sous contrainte de [T] [C].
Par une décision du 14 octobre 2024, la patiente a été réadmise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte au regard d’une recrudescence des troubles du comportement sous-tendus par une anxiété majeure d’expression théâtralisée, une irritabilité et une opposition passive aux soins, nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier spécialisé. Le programme de soin n’apparaissait dès lors plus adapté à l’évolution de l’état psychique de la patiente.
Dans son avis motivé du 7 octobre 2024, le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil indique que la patiente présente des troubles du comportement avec une anxiété envahissante, une tristesse de l’humeur,une idéation d’incapacité, d’incurabilité congruente à l’humeur, elle se présente mutique, s’allonge régulièrement par terre au milieu du service, agite les bras et jambes. Elle est difficile à la réassurance, n’est pas en mesure de donner un consentement aux soins, qui demeurent indispensables en milieu hospitalier spécialisé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [C] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [T] [C] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [T] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Place Gambetta 14 050 [Localité 3] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 5] )
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [T] [C] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] le 22 octobre 2024, Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
Maître Maria DESMOULINS,
Reçu copie de la présente ordonnance le 22 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 22 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 22 octobre 2024, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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