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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 14 mai 2024, n° 22/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 14 MAI 2024
Enrôlement : N° RG 22/04161 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5ZU
AFFAIRE : M. [S] [G], M. [J] [T], Mme [D] [K], M. [X] [B], S.C.I. MICAL, Mme [M] [F] (Me ROSENFELD)
C/ S.A.R.L. CABINET BACHELLERIE (Me SARKISSIAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 9 avril 2024 puis prorogée au 14 mai 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S], [A] [G]
né le 14 juin 1957 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [W], [U] [T]
né le 23 avril 1974 à [Localité 7] (78)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [D], [H], [Z] [K]
née le 5 juin 1965 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X], [P] [B]
né le 29 mai 1970 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. MICAL
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 405 209 610
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Madame [M], [Y], [L] [F]
née le 20 Avril 1949 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET BACHELLERIE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 320 567 506
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Gérant
ayant pour avocat plaidant Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DES ROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G], Monsieur [J] [T], Madame [D] [K], Monsieur [X] [B], la SCI MICAL et Madame [M] [F] sont propriétaires de lots de la copropriété sise [Adresse 2] à [Adresse 4].
Un litige opposait la copropriété et l’un de ses copropriétaires, la SCI JOSEPH, propriétaire du lot n°36, local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
La SCI JOSEPH a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] devant le présent tribunal le 10 février 2012.
Par jugement du 16 mars 2017, le présent tribunal a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à effectuer la mise en conformité de l’article 16 du règlement de copropriété avec les dispositions de l’article 10 alinéa de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun conformément aux conclusions de Monsieur [N] et à procéder à la publication du règlement de copropriété modifié auprès de la conservation des hypothèques et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à établir un décompte de charges exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
— ordonné la restitution des charges facturées à la SCI JOSEPH et relevant des dispositions de l’article 14 du règlement de copropriété pour être des charges exclusivement affectées aux lots à usage d’habitation,
— débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] de sa demande de condamnation de la SCI JOSEPH au titre des charges de copropriété impayées,
— annulé l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] en date du 30 novembre 2015,
— dit que la toiture et les autres éléments de gros oeuvre du lot n°36 sont des parties communes, avec pour conséquence que leur entretien relève d’une obligation générale de la copropriété et doit se faire à la charge de l’ensemble des copropriétaires à raison de leur quote-part dans les parties communes,
— avant dire droit, sur les travaux d’entretien et de réparation de la toiture du lot n036 à usage commercial, ordonné une expertise et commet à cette fin Monsieur [R],
(…)
— sursis à statuer sur le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SARL CABINET BACHELLERIE a été désigné syndic de la copropriété par assemblée générale du 5 juin 2018.
Par jugement du 28 mai 2020, en lecture du rapport d’expertise de Monsieur [R], déposé le 10 avril 2018, le Tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport d’expertise, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
— liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de modifier l’article 16 du règlement de copropriété à la somme de 9.000 € pour la période du 5 janvier 2018 au 5 avril 2018 et a condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à payer cette somme à la SCI JOSEPH,
— prononcé une astreinte définitive à la charge du syndicat des copropriétaires pour assortir l’obligation d’établir un décompte de charges de la SCI JOSEPH exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation, de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant trois mois,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à payer à la SCI JOSEPH la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [R].
La SCI JOSEPH a fait signifier le jugement le 17 juin 2020 et a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’astreinte par exploit du 25 janvier 2021.
Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l’exécution a notamment :
— liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 à la somme de 3.450 € au titre de l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] d’effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport sur la période du 18 décembre 2020 au 25 février 2021,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à payer cette somme,
— liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 au titre de l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] d’établir un décompte de charges de la SCI JOSEPH exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation à la somme de 9.000 € sur la période du 18 juillet au 18 octobre 2021,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à payer cette somme à la SCI JOSEPH,
— assorti l’injonction faite par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] d’effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport d’une astreinte provisoire journalière de 500 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
*
Suivant exploit du 27 avril 2022, Monsieur [S] [G], Monsieur [J] [T], Madame [D] [K], Monsieur [X] [B], la SCI MICAL et Madame [M] [F] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL CABINET BACHELLERIE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Monsieur [S] [G], Monsieur [J] [T], Madame [D] [K], Monsieur [X] [B], la SCI MICAL et Madame [M] [F] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— condamner la SARL CABINET BACHELLERIE à leur payer :
— la quote-part des condamnations au titre de la liquidation des astreintes et dépens et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile telles que fixées aux décisions prononcées en 2020, 2021 et 2023 :
— SCI MICAL :
juin 2021 : 1183,50 €
avril 2022 : 957,30 €
septembre 2023 : 2.214,60 €
Soit un total de : 4.355,40 €
— Madame [K] :
3 juin 2021 : 1.014,39 €
29 avril 2022 : 838,77 €
19 septembre 2023 : 2.308,38 €
Soit un total : 4.161,54 €
— Monsieur [G] :
3 juin 2021 : 1262,35 €
29 avril2022 : 1201,20 €
19 septembre 2023 : 2.860,39
Soit un total de : 5.323,94 €
— Madame [F] :
Juin 2021 : 1.284,89 €
Avril 2022 : 1222,65 €
Septembre 2023 : 2.860,39 €
Soit un total de : 5.367,93 €
— Monsieur [J] [T] :
3 juin 2021 : 980,57 €
20 avril 2022 : 793,18 €
20 septembre 2023 : 2.182,93 €
— Monsieur [X] [B] :
3 juin 2021 : 1.284,89 €
19 avril2022 : 1.039,34 €
20 septembre 2023 : 2.860,39 €
Soit un total de : 5.184,62 €
— outre intérêts à compter de la demande, et ce sous réserves de toute ampliation en l’état de la décision rendue le 31 août 2023.
— la contre-valeur de l’augmentation des devis de travaux par référence à la décision de justice homologuant le rapport [R] et à supporter la liquidation de l’astreinte telle que fixée en aggravation par la décision du 28 octobre 2021 au titre des travaux non réalisés sur le rapport [R],
— la somme de 7.000 € à chaque demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que toutes les condamnations porteront intérêt à compter de la présente demande,
— dire que l’exécution provisoire sera maintenue,
— débouter la SARL CABINET BACHELLERIE de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, la SARL CABINET BACHELLERIE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Monsieur [S] [G], Monsieur [J] [T], Madame [D] [K], Monsieur [X] [B], la SCI MICAL et Madame [M] [F] de leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur [S] [G], Monsieur [J] [T], Madame [D] [K], Monsieur [X] [B], la SCI MICAL et Madame [M] [F] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SARL GAZIELLO SARKISSIAN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL CABINET BACHELLERIE
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 22 août 2021 qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, par jugement du 16 mars 2017, le présent tribunal a rendu la décision suivante :
“- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à effectuer la mise en conformité de l’article 16 du règlement de copropriété avec les dispositions de l’article 10 alinéa de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun conformément aux conclusions de Monsieur [N] (page 13 de son rapport) et à procéder à la publication du règlement de copropriété modifié auprès de la conservation des hypothèques et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
— condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à établir un décompte de charge exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
— ordonne la restitution des charges facturées à la SCI JOSEPH et relevant des dispositions de l’article 14 du règlement de copropriété pour être des charges exclusivement affectées aux lots à usage d’habitation,
— déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] de sa demande de condamnation de la SCI JOSEPH au titre des charges de copropriété impayées,
— annule l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] en date du 30 novembre 2015,
— dit la toiture et les autres éléments de gros oeuvre du lot n°36 sont, contrairement à la position du syndicat des copropriétaires, des parties communes, avec pour conséquence que leur entretien relève d’une obligation générale de la copropriété et doit se faire à la charge de l’ensemble des copropriétaires à raison de leur quote-part dans les parties communes,
— avant dire droit, sur les travaux d’entretien et de réparation de la toiture du lot n036 à usage commercial, ordonne une expertise et commet à cette fin Monsieur [R],
(…)
— sursoit à statuer sur le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 avril 2018.
Par jugement du 28 mai 2020, le présent tribunal a notamment :
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport d’expertise, détaillés comme suit :
— curages très réguliers des chéneaux,
— entretien régulier de la toiture de l’immeuble au 5ème étage et vérification du bon fonctionnement des chutes EP,
— réaliser une protection efficace contre la chute d’objets sur la toiture elle-même en provenance des occupants des appartements donnant sur la toiture,
— l’élargissement au diamètre de 125 mm de la pénétration de toutes les évacuations des chêneaux dans le réseau d’eau pluviale ; modification des platines correspondantes,
— suppression de la prise d’eau en pied de la chute en fonte,
— révision de la toiture,
— réalisation d’une peinture hydrofuge pour supprimer la porosité de plaques de couverture sur la totalité de la toiture,
— dit que cette obligation sera assortie à la charge du syndicat des copropriétaires d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
— débouté la SCI JOSEPH de sa demande d’astreinte distincte au titre des chêneaux,
— liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de modifier l’article 16 du règlement de copropriété à la somme de 9.000 € pour la période du 5 janvier 2018 au 5 avril 2018 et a condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à payer cette somme à la SCI JOSEPH,
— prononcé une astreinte définitive à la charge du syndicat des copropriétaires pour assortir l’obligation d’établir un décompte de charges de la SCI JOSEPH exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation, de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant trois mois,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à payer à la SCI JOSEPH la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [R].
La SCI JOSEPH a fait signifier le jugement le 17 juin 2020 et a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’astreinte par exploit du 25 janvier 2021.
Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l’exécution a notamment :
— liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 à la somme de 3.450 € au titre de l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] d’effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport sur la période du 18 décembre 2020 au 25 février 2021,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à payer cette somme,
— liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 au titre de l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] d’établir un décompte de charges de la SCI JOSEPH exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d’habitation à la somme de 9.000 € sur la période du 18 juillet au 18 octobre 2021,
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à payer cette somme à la SCI JOSEPH,
— assorti l’injonction faite par le Tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 28 mai 2020 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] d’effectuer les travaux préconisés par Monsieur [R] en page 14 de son rapport d’une astreinte provisoire journalière de 500 € par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
Le juge de l’exécution a constaté que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] ne justifiait d’aucune démarche en vue de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI JOSEPH.
Il convient de constater que lors de l’assemblée générale du 5 juin 2018 qui a aboutit à la désignation de la SARL CABINET BACHELLERIE comme syndic, cette procédure judiciaire opposant le syndicat des copropriétaires à la SCI JOSEPH a fait l’objet de la résolution n°12 à titre d’information sur l’avancement de cette dernière et le fait que Monsieur [C] [N], désigné par le syndicat des copropriétaires, a établi le 5 octobre 2017 un projet de modification du règlement de copropriété.
Aucune décision n’a été prise à l’issue de cette assemblée générale au sujet de ce litige.
L’assemblée générale suivante du 13 novembre 2019 convoquée par la SARL CABINET BACHELLERIE n’évoque pas la procédure judiciaire alors que par jugement du 16 mars 2017 deux astreintes ont été prononcées par le tribunal.
L’assemblée générale du 16 novembre 2020, tenue après jugement du 28 mai 2020, n’évoque à aucun moment cette décision, prononçant des condamnations à la charge du syndicat des copropriétaires et fixant une nouvelle astreinte pour assortir des obligations non exécutées depuis le premier jugement.
Il en va de même pour l’assemblée générale du 7 janvier 2021.
La SARL CABINET BACHELLERIE n’apporte aucune argumentation de nature à expliquer l’absence d’exécution des décisions de condamnation à l’égard du syndicat des copropriétaires malgré les différentes astreintes prononcées.
Elle ne développe par ailleurs aucune démonstration de nature à contester sa responsabilité, se bornant à argumenter sur l’imprécision des demandes formulées.
Compte tenu de l’absence de toute démarche en vue d’éviter la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 3]/[Adresse 4] à payer le montant des astreintes prononcées par trois jugements différents successifs, la faute de la SARL CABINET BACHELLERIE dans l’exercice de son mandat sera nécessairement retenue.
Cette faute a engendré la charge pour les copropriétaires de ces astreintes.
La responsabilité de la SARL CABINET BACHELLERIE sera nécessairement retenue pour la période postérieure à sa désignation comme syndic, soit le 5 juin 2018. Les astreintes liquidées pour la période antérieure à cette date ne peuvent être imputées à l’inaction de la SARL CABINET BACHELLERIE, même si une action de sa part dès début de son mandat aurait probablement permis d’éviter une liquidation d’astreinte pour la période antérieure à son mandat.
S’agissant de l’ordonnance de référé du 31 août 2023, par cette décision le syndicat des copropriétaires a été condamné :
— à payer à titre provisionnel à payer à la SCI JOSEPH et à la SARL AMS la somme de 39.182,28 € avec intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance,
— à produire à la SCI JOSEPH un décompte détaillé de charges expurgé des charges antérieures au 1er septembre 2016 et tenant compte des jugements du Tribunal judiciaire de Marseille des 16 mars 2017 et 28 mai 2020, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance,
— à payer à la SCI JOSEPH et à la SARL AMS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision vient allouer une provision à la SCI JOSEPH et son locataire la SARL AMS pour les infiltrations subies dans le lot n°36.
Or, les travaux ordonnés par jugement du 28 mai 2020 ont finalement été réalisés courant 2022 et ont été achevés le 22 septembre 2022. Les procès-verbaux de constat versés devant le juge des référés aux fins d’obtenir une indemnisation des dégâts des eaux datent des 23 juin, 18 août, 8 septembre et 15 novembre 2022, soit après démarrage des travaux.
Les demandeurs à la présente instance n’apportent aucune pièce venant démontrer que ces dégâts des eaux ont un lieu de causalité avec l’inertie de la SARL CABINET BACHELLERIE pour faire procéder aux travaux. Ils paraissent en lien avec une mauvaise prestation de l’entreprise en charge de ces derniers, un accident étant au surplus survenu sur le chantier le 23 juin 2022, date du premier procès-verbal de constat.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL CABINET BACHELLERIE pour la condamnation prononcée par le juge des référés n’est pas établie, étant au surplus constaté qu’un appel est en cours au sujet de cette décision.
Les demandes au titre de la condamnation du 31 août 2023 ne pourront prospérer.
Sur les préjudices des copropriétaires
La SARL CABINET BACHELLERIE fait valoir que les copropriétaires en demande ne justifient pas d’un préjudice particulier en lien avec ses fautes de gestion. Or, la charge du paiement d’astreintes liquidées, qui sont totalement indépendantes des frais à engager pour procéder aux travaux et mise en conformité du règlement de copropriété, est un préjudice personnel dont ils peuvent demander réparation.
Les appels de fonds dressés par la SARL CABINET BACHELLERIE manquent de clarté car ils détaillent lot par lot les frais de procédure induits par les jugements et font apparaître un total d’appel de fonds qui ne correspond pas au total de ces sommes. La différence entre ces sommes n’est pas explicitée alors qu’elle est très conséquente.
La SARL CABINET BACHELLERIE n’apporte aucune précision sur ces sommes dans ses écritures et ne verse aucune pièce qui permettrait de comprendre les décomptes.
Dans la mesure où les travaux ordonnés par jugement du 28 mai 2020 ont fini par être réalisés, il est possible de penser que la différence entre ces sommes correspond probablement aux appels de fonds pour les travaux.
Toutefois, en l’absence de toute certitude sur ce point, il convient de rouvrir les débats et d’inviter la SARL CABINET BACHELLERIE à produire des décomptes de charges détaillés pour chacun des copropriétaires en distinguant les frais liés aux liquidations d’astreinte et frais irrépétibles et dépens des jugements du 28 mai 2020 et 28 octobre 2021 des frais pour la réalisation des travaux de toiture et de modification du règlement de copropriété.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire,
Rouvre les débats,
Sursoit à statuer,
Invite la SARL CABINET BACHELLERIE à produire des décomptes de charges détaillés pour la période comprise entre le 28 mai 2020 et le mois de septembre 2023 pour chacun des copropriétaires suivants : Monsieur [S] [G], Monsieur [J] [T], Madame [D] [K], Monsieur [X] [B], la SCI MICAL et Madame [M] [F], ces décomptes devant permettre de distinguer explicitement les frais liés aux liquidations d’astreinte, frais irrépétibles et dépens des jugements du 28 mai 2020 et 28 octobre 2021 des appels de fonds pour la réalisation des travaux de toiture et de modification du règlement de copropriété,
Dit qu’à défaut pour la SARL CABINET BACHELLERIE d’y procéder, le tribunal en tirera toutes conséquences,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2024 pour production de ces pièces par la SARL CABINET BACHELLERIE,
Réserve l’intégralité des demandes et des frais.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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