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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00485 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTVW
AFFAIRE :, [C], [P] C/ S.A.S. HD LUXURY CARS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [P]
demeurant 9 RUE DE SAURUPT – 54000 NANCY
représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSE
S.A.S. HD LUXURY CARS
immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 925 277 477,
dont le siège social est sis 3 a RUE JOSEPH CUGNOT – 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 147, Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [C], [P] a acheté le 22 mars 2025 auprès de la SOCIETE HD LUXURY CARS une Renault Megane immatriculée WW-239-BG.
Monsieur, [P] a assigné cette dernière en référé expertise faisant état de divers dysfonctionnements techniques et anomalies s’agissant de l’identification du véhicule ( tels que détaillés pages 5 et 6 de l’acte délivré le 1er septembre 2025).
Vu les conclusions de la SOCIETE en date du 3 novembre 2025,
Vu les conclusions en réponse et récapitultives de Monsieur, [P],
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 3 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SOCIETE s’oppose à la demande d’expertise en développant divers moyens de droit et de fait qui relèveront de l’appréciation du juge du fond et pour lesquels l’analyse expertale sera de la plus grande utilité compte tenu des conclusions de l’expertise amiable du 26 mai 2025 mettant en évidence différents dysfonctionnements ainsi qu’une problématique relative à l’identification du véhicule.
L’absence de mise en cause par le demandeur du contrôleur technique ne fait pas obstacle à l’expertise.
Il est loisible à la Société défenderesse de l’appeler dans la cause si elle l’estime opportun.
Au vu de ces éléments il convient donc de faire droit à la demande, tous droit des parties réservés.
L’équité ne recommande pas d’allouer à ce stade de la procédure le bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule susvisé appartenant à Monsieur, [C], [P],
COMMETTONS pour y procéder M., [K], [W]
84, boulevard Victor Hugo 54510 TOMBLAINE
E-mail :hervecuny.expert@yahoo.fr
Tél. portable : 06.18.63.31.87
avec pour mission de :
— Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
— Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
— Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
— Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
— Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
— Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
— Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
— Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
DISONS que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur, [P]
dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le président chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le président ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
DISONS n’y avoir lieu à octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’une quelconque des parties,
CONDAMNONS Monsieur, [C], [P] aux dépens de l’instance sauf à ce que ceux ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre parties d’un commu accord ou par une décision de justice.
La greffière Le président
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