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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 nov. 2025, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI3
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI3
N° de MINUTE : 25/02671
DEMANDEUR
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 14 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI3
Jugement du 25 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 26 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, ordonné la désignation d’un second [10] ([13]) aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau du 23 septembre 2022 de Mme [Y] [U] et désigné, à cet effet, le [15].
Le [13] a rendu son avis le 10 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [Y] [U], comparante et assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail entre 2008 et 2022 est à l’origine de l’apparition progressive de troubles physiques et psychiques. Elle fait également état d’une aggravation constante de ses conditions de travail depuis 2018. Elle soutient que l’avis rendu par le [16] n’est pas suffisamment motivé. Elle sollicite ainsi que soit ordonné une expertise psychiatrique afin de se prononcer sur le lien entre sa maladie et son activité de travail.
Par observations oralement développées à l’audience, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [U] de ses demandes.
Elle se prévaut de l’avis du second [13] désigné par le tribunal et indique que Mme [U] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du comité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. […]”
En l’espèce, Mme [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 décembre 2022, déclarant être atteinte d’un « syndrome anxiodépressif ».
Le certificat médical initial, télétransmis le 1er décembre 2022 à la [11] et joint à sa demande, mentionne les constatations détaillées suivantes : “Le 17 septembre 2022, elle a été affectée sur un poste nécessitant plus de 60 minutes en transport en commun, connue et suivie pour les troubles anxiophobique, l’état de stresse post traumatique, en invalidité II depuis 13/02/2022”.
Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la [11], le docteur [D] [C], se dit en accord avec le diagnostic figurant sur le CMI, retient qu’il s’agit d’une maladie hors tableau et que l’incapacité permanente prévisible est supérieure à 25 %.
L’avis du [14] a, en conséquence, été sollicité, lequel, en date du 8 août 2023, est ainsi formulé : “L’analyse de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel de l’assuré et la maladie déclarée par certificat médical du 01/12/2022”.
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 précité, le tribunal a sollicité, avant dire droit, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans son avis du 10 septembre 2025, le [16] indique ce qui suit : « […] L’assurée décrit notamment, avoir ressenti une surcharge de travail en 2017/2018, des exigences émotionnelles relatives aux incivilités et notamment depuis 2008 alors qu’elle a été victime d’un braquage, un manque de reconnaissance de la part de la hiérarchie, une insécurité de la situation de travail et socio-économique notamment à sa reprise de travail en 2022 alors qu’elle se retrouvait sans affectation.
L’employeur précise qu’il ne dispose pas d’information sur les faits rapportés mais souligne que l’assurée a toujours eu des suivis avec une assistante sociale et des psychologues, il précise qu’il incite les assurés à déclarer le moindre incident. Selon l’employeur l’assurée n’a pas fait de signalement concernant le manque de reconnaissance et n’a pas souhaité signaler les faits de harcèlement. Concernant les affectations, un suivi rapproché a été mis en place afin de trouver la meilleure solution et il a suivi les avis de la médecine du travail.
L’avis du médecin du travail sollicité le 31/05/2023 n’a pas été reçu à la date de la séance. Aucun élément nouveau n’est apporté au dossier depuis la conclusion du précédent [13]. Au vu des documents soumis aux membres du [13] et en l’absence de nouveaux éléments, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie. En conséquence, le [16] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Mme [U] soutient que cet avis n’est pas suffisamment motivé, déplorant que certains éléments n’aient pas été pris en considération.
Elle verse aux débats plusieurs attestations de proches :
Mme [I] [U], sa sœur, qui indique : « […] [Localité 8]-ci a toujours été une « belle » et bonne personne joyeuse souriante, heureuse et sans histoire. Son travail au sein de la poste à éteint cette personne le harcèlement moral et quotidien dont elle a été victime en on fait une personne dépressive […] » ;Mme [O] [V], une amie, indiquant à son sujet : « […] mon amie [U] [Y] ma parler de sa souffrance au travail déjà par un braquage en 2008 dont elle a était victime. En 2011 une agression physique d’un client qui lui a porter des coups, ces deux péripecie long traumatiser. [Y] c’est une personne de nature joyeuse, vivante, souriante, positive mais avec c’est deux évènements j’ai ressenti souffrance, sont employeur la pas soutenue » ;Mme [N] [T], une autre amie proche, indiquant que : « […] elle a tenue bon jusqu’à ce que sa santé commence à nous alerter et c’était effrayant parce qu’elle ne réalisait même pas mais nous ses proches et sa famille nous le voyions bien : les changements de personnalité des peurs des angoisses qu’elle n’avait jamais exprimées et c’est son corps qui malheureusement a somatisé. D’abord des crises de psoriasis très agressives. Elle qui était toujours très investie dans son travail a vu sa situation professionnelle s’empirer au fur et à mesure que sa santé déclinait ».
Elle produit en outre plusieurs attestations de collègues :
M. [M] [S] (bureau de [Localité 17]), qui indique: « je tiens à témoigner du traumatisme indélébile dont souffre [Y] [U] […] je n’étais pas directement témoin de cette agression […] Néanmoins tous les collègues témoins oculaires de l’agression témoignent de l’extrême violence dont [Y] a été victime. Elle ne doit son salut que grâce à l’intervention courageuse d’un collègue qui est intervenu en empêchant le client voyou de l’étrangler. Après cet évènement [Y] n’a plus jamais été la même. […] Lors de nos échanges après cette agression, elle m’avouait être tombée en dépression » ;Mme [X] [P] (bureau de [Localité 18]), témoigne des faits suivants : « elle a subi sur plusieurs années de manières répetitif de la part de ses 3 managers des propos et des divulgation de son état de santé à l’ensemble des collaborateurs (qu’elle était sous anti-dépresseurs). Mme [U] est venue travailler dans un état catastrophique (des plaques sur son visage, […] elle n’arrive pas à tenir debout par peur de faire un malaise elle à demander de se rendre aux urgences qui lui à été refuse et qu’en attendant elle mettait un foulard sur la tête […] [Y] venait au travail la boule au ventre, les larmes aux yeux car à chaque prise de travail elle subissait des propos désagréable et se faisait rabaissée devant les clients […] » ;Mme [K] [A] (bureau de [Localité 9] en 2022), relate ce qui suit : « j’ai été témoin d’une agression verbale par une cliente à l’encontre de [Y], acharnée sur [Y]. J’ai également assisté à une réflexion de son responsable envers [Y] sur son/notre excès de zèle alors qu’elle appliquait la procédure bancaire envers une cliente qui n’avait pas de pièce d’identité » ;M. [Z] [B] (bureau de [Localité 9] en 2022), indique : « j’ai été témoin de deux agression qu’elle a subit. La première une cliente qui était presser qui a lever la voix et qui a menacé Madame [U] de l’attendre à la sortie de son service car à son goût Madame [U] n’était pas rapide […] j’ai retrouvé Madame [U] caché à l’arrière des instances ou ce trouve les colis en pleure. Deuxième agression le client voulait retiré un courrier qui n’était pas à son nom Madame [U] lui explique la règlementation ne lui a pas remis le client insulte de tous les noms et agressif Madame [U] à prévenu un responsable il n’y a pas eu de suite ».
Mme [U] produit également plusieurs certificats médicaux aux débats :
Un certificat médical du 21 janvier 2022 rédigé par le docteur [H] [J], psychiatre, attestant suivre la requérante depuis le 21 janvier 2021 « pour un état dépressif réactionnel » et indiquant : « A ce jour l’évolution a été favorable avec mise à distance de la symptomatologie initiale (ralentissement ideo moteur, troubles cognitifs, autodépréciation). En raison d’une persistance d’une fragilité de la patiente essentiellement liée à un trouble de la personnalité nous demandons une reprise à mi-temps ».Un second certificat médical rédigé par le même praticien le 1er décembre 2022 mentionne ce suit « Est suivie pour les troubles anxiodépressif, l’état de stress post traumatique. Son état clinique n’est pas stabilisé et justifie la poursuite de soins psychiatriques. Madame [U] n’a pas la capacité d’effectuer des trajets de plus de 30 minutes, ne peut pas conduire, et la mise en place d’un poste aménagé me parait justifié ».
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Mme [U] a subi un braquage dans l’agence de [Localité 19] dans laquelle elle travaillait qui donné lieu à la déclaration d’un accident du travail le 4 décembre 2008, pris en charge par la [11] au titre de la législation professionnelle. Elle a par la suite subi une agression physique en 2011 de la part d’un client de l’agence de [Localité 17] donnant lieu à 4 jours d’incapacité totale de travail.
Ces deux évènements ont profondément affecté Mme [U]. S’ils ont été pris en charge à titre d’accidents du travail, aucune pièce ne permet de connaître les lésions de nature psychique qu’ils ont pu engendrer de même que les éventuelles séquelles permanentes qui ont pu en résulter.
Seule une demande d’avis au médecin du travail, remplie par le médecin conseil de la [11] le 4 juin 2012 évoque un « stress post traumatique » en lien avec l’accident du 14 avril 2011.
Mme [U] soutient n’avoir reçu aucun accompagnement de son employeur en dehors d’une invitation pour un « entretien d’écoute » s’inscrivant dans la continuité de l’accompagnement « post-agression ». L’employeur ne revient pas sur ces faits dans le questionnaire rempli pendant l’instruction de la [11]. Il évoque un dispositif mis en place en cas d’incivilité importante proposant un soutien social et psychologique à ses agents. Aucun élément justificatif n’est toutefois joint.
En 2014, Mme [U] reprend une activité à temps plein en tant que chargée de clientèle dans le bureau de poste de [Localité 18]. Elle indique avoir constaté que son état de santé et le traitement médical qu’elle suivait avait été révélé à ses collègues par son encadrement, ce qui est confirmé par l’une de ses collègues, Mme [P].
Mme [U] décrit une dégradation de ses conditions de travail entre 2016 et 2018. Elle fait mention de deux agressions de la part de clients, sous forme verbale, dont des menaces à son égard. Elle évoque également un refus d’avancement de carrière.
Elle fait état d’une poussée de psoriasis le 4 avril 2018, qu’elle attribue à du stress lié au travail et de l’apparition de troubles phobiques en 2019 l’empêchant de prendre les transports en commun sans toutefois établir l’origine professionnelle de ces deux atteintes.
Mme [U] ajoute enfin qu’en septembre 2022, alors qu’elle arrivait au terme de ses congés, elle n’avait pas reçu d’affectation. Elle démontre avoir fait intervenir un représentant syndical ainsi que le comité d’hygiène et de santé et sécurité au travail pour qu’une affectation tenant compte de ses difficultés de déplacement lui soit proposée.
Il existe cependant des incohérences dans la définition de l’affection déclarée par Mme [U] ainsi que dans la chronologie des constatations médicales qui ne permettent pas d’établir l’imputabilité de son état de santé à ses conditions de travail selon les exigences de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale précité à savoir, la caractérisation d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime, autrement dit de retenir que le travail a joué un rôle prépondérant dans la survenance de sa maladie.
D’une part, dans son certificat médical initial du 1er décembre 2022, le docteur [J] indique : « connue et suivie pour les troubles anxiophobique, l’état de stresse post traumatique » et ajoute « en invalidité II depuis 13/02/2022 », de sorte qu’aucun diagnostic de syndrome anxiodépressif n’est clairement établi au titre de ce document. Par ailleurs il n’est pas démontré, en l’état des pièces produites, que les troubles anxiophobiques soient en lien avec l’activité professionnelle.
La date de première constatation médicale inscrite sur le certificat médical initial précité est celle du 17 septembre 2022 alors même que ce praticien indique, dans d’autres certificats précités, suivre Mme [U] depuis le 21 janvier 2021 et que la requérante évoque elle-même des arrêts de travail à partir de 2019 et une reprise de son activité à temps partiel en février 2022 sans préciser les motifs de ces arrêts et, notamment, s’ils sont en lien avec de son état de santé psychique.
D’autre part, Mme [U] fait état d’une prise en charge au titre de l’invalidité, soit au titre d’une atteinte non professionnelle, en février 2022, sans toutefois préciser les troubles à l’origine de l’octroi de cette pension d’invalidité.
Si les accidents du travail subis par Mme [U] en 2008 et en 2011 ont eu des répercussions sur son état de santé psychique, aucun élément ne permet de savoir quelles ont été les lésions prises en charge à ce titre, ni les éventuelles séquelles permanentes qui en ont résulté. Or, une même lésion ne peut être doublement indemnisée au titre d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle.
Au regard des éléments fournis par Mme [U], à qui la charge de la preuve incombe, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et ses conditions de travail n’est pas suffisamment caractérisé.
Dans ces conditions elle sera déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise psychiatrique formulée par de Madame [Y] [U] ;
Dit que la maladie du 23 septembre 2022 déclarée par de Madame [Y] [U] auprès de la [7] n’est pas d’origine professionnelle au sens de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de Madame [Y] [U] ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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