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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 avr. 2026, n° 26/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01956 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQIO
ORDONNANCE DU 18 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Marie-Julie FLORES, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Avril 2026 à 09h21 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01956 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQIO présentée par Madame [W] [F] concernant :
Monsieur X se disant [H] [M]
né le 18 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 21/11/2023 par le tribunal correctionnel de Perpignan en date du 21/11/2023 et notifié le 21/11/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16/02/2026 notifiée le 17/02/2026 à 09h48 ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Y] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Mme [D] [J] [C], interprète en langue arabe, a assisté Monsieur [M] [H].
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je les ai rencontré à [Localité 2].
Me [G] [Z] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : monsieur est considéré comme une menace à l’ordre public (vol, violences…). L’audition a été effectuée il y a quelques jours auprès des autorités. Nous attendons le retour. Il n’a aucune garantie de représentation.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [M].
***
Sur le fond, Me [G] [Z] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
J’ai une observation au fond, c’est sur l’absence de perpective d’éloignement à bref délai. Il s’avère que monsieur m’a indiqué qu’il a déjà fait l’objet d’un placement au CRA et il n’a jamais été reconnu; Il est parti du territoire algérien alros qu’il était jeune, il n’a pas pu faire les démarches dans son pays. Les reconnaissances par l’Algérie sont minimes. La personne doit etre retenu juste le temps necessaire pour la reconduite vers son pays.
La personne étrangère déclare : l’ Algérie n’a pas délivré de laisser-passer. Depuis 2023 j’ai été placé au CRA et aucune reconnaissance n’a eu lieu.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que Monsieur X se disant [H] [M] a fait l’objet de nombreux signalements et condamnations pénales, outre qu’il a été incarcéré à deux reprises depuis 2023 ; qu’il constitue donc une menace pour l’ordre public ; qu’il ne présente aucune garantie de représentation et n’est en mesure de présenter aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ; que par ailleurs, le préfet a accompli les diligences requises dès lors que les autorités algériennes ont été contactées en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, dans l’attente duquel l’administration demeure toujours à l’heure de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [H] [M]
né le 18 Octobre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 18 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 18 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur X se disant [H] [M]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur X se disant [H] [M]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur X se disant [H] [M]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Madame [W] [F]
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Perrine TEISSONNIERE ;
le 18 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Madame [W] [F] contre Monsieur X se disant [H] [M]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 11h11
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h17
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 3], le 18 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur X se disant [H] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Avril 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [R]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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