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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, Société |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMN4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 20 Mars 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame, [R], [G], demeurant, [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société, [1], dont le siège social est sis Chez, [2] Pôle surendettement -, [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société, [3], dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante ni représentée
SIP, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société, [4], dont le siège social est sis Chez, [5] Service surendettement -, [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société, [6], dont le siège social est sis Chez, [Adresse 6]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société, [7], dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société, [8], dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante ni représentée
SIP, [Y], dont le siège social est sis, [Adresse 10]
non comparant ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 24 septembre 2024, Madame, [R], [G] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 08 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 07 janvier 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 263 euros, avec un taux d’intérêt nul et un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé posté le 23 janvier 2025, Madame, [R], [G] a contesté ces mesures qui lui avait été notifiées par lettre recommandée reçue le 14 janvier 2025.
A l’appui de la contestation, Madame, [R], [G] indique qu’elle a oublié de faire état de deux dettes dans son dossier de surendettement, l’une auprès des impôts de, [Localité 2] et l’autre auprès de la, [8].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2025.
Par courriels et courriers reçus au greffe :
— le 25 février 2026, le SIP, [Localité 1] fait état d’une créance de 568 euros au titre des impôts sur les revenus de 2022 émis en 2023 et précise par ailleurs que l’impôt sur les revenus 2024 émis en 2025 pour 1470 euros n’a pas été déclaré à la commission de surendettement car né après la date de recevabilité du dossier,
— le 02 mars 2026, la société, [9] s’en remet à la décision du tribunal,
— le 03 mars 2026, la CAF de Meurthe et Moselle ne s’oppose pas à la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 mars 2026, Madame, [R], [G] ne s’est pas présentée, ni fait représenter bien que réguliérement convoquée par LRAR remise le 11 février 2026 ; elle n’a en outre adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de Madame, [R], [G] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 07 janvier 2025 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Madame, [R], [G] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 07 janvier 2025 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 mars 2026, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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