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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 janv. 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AVEROUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33LN
N° Minute : 26/6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SAS TAIC INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SARL [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AVEROUS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
SARL [Z] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée TAIC INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS TAIC INDUSTRIE), en date des 06, 07, 10, 12, 13 et 14 novembre 2025, de la société par action simplifiée [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [Y]), de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), de la société par action simplifiée AVEROUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AVEROUS), de la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP), de la société à responsabilité limitée [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [Z]) et de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 07 février 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [S] [T], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS AVEROUS, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS [Y] et de la SA AXA France IARD, qui à titre principal, souhaitent voir prononcer leur mise hors de cause et qui à titre subsidiaire, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [Z] et de la SA MAAF ASSURANCES, qui souhaitent voir prononcer leur mise hors de cause, en outre de voir condamner la SAS TAIC INDUSTRIE à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS TAIC INDUSTRIE, qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la SAS [Y], de la SA AXA France IARD, de la SARL [Z] et de la SA MAAF ASSURANCES,
Vu l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA SMABTP a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur les demandes en mise hors de cause
La SAS [Y] et la SA AXA France IARD souhaitent voir prononcer leur mise hors de cause, au motif que les désordres objets de l’expertise judiciaire, seraient sans liens avec les travaux réalisés par la SAS [Y].
En l’espèce, il est constant et non contesté que la SAS [Y] assurée auprès de la SA AXA France IARD, a réalisé le lot fondation avec terrassement et longrine, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse. Il apparait que la dalle litigieuse repose sur les fondations réalisées par la SAS [Y].
Ainsi en l’absence d’instruction judiciaire préalable, il apparait prématuré de considérer que les travaux de fondation et de terrassement, ne peuvent pas être à l’origine des désordres invoqués par la SAS TAIC INDUSTRIE. Enfin l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause de la société défenderesse et de son assureur.
Ainsi, les moyens de la SAS [Y] et de la SA AXA France IARD, apparaissent inopérants, il conviendra donc de rejeter la demande en mise hors de cause.
En outre, la SARL [Z] et la SA MAAF ASSURANCES souhaitent également voir prononcer leur mise hors de cause, au motif que la société FINAMUR serait propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux, de sorte que la SAS TAIC INDUSTRIE n’aurait pas intérêt et qualité à agir.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la SARL [Z] assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a réalisé le lot gros-œuvre dans le cadre de l’opération de construction litigieuse. En outre, les allégations des sociétés défenderesses quant au fait que la société FINAMUR serait propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux, ne sont pas contestées par la SAS TAIC INDUSTRIE. Toutefois, il ressort du contrat de crédit-bail conclu entre la société FINAMUR et la SAS TAIC INDUSTRIE, notamment au titre de la clause « Mandat en vue de la construction », que la société demanderesse a reçu mandat du propriétaire pour faire exécuter les travaux de construction et gérer en son nom propre, les conséquences juridiques y afférents. Dès lors, il y a lieu de constater que la SAS TAIC INDUSTRIE a intérêt et qualité à agir contre les sociétés défenderesses.
Ainsi, les moyens de la SARL [Z] et de la SA MAAF ASSURANCES, apparaissent inopérants, il conviendra donc de rejeter la demande en mise hors de cause.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 07 février 2025, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [S] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Il est constant que dans le cadre de l’opération de construction litigieuse :
La SAS [Y] assurée auprès de la SA AXA France IARD, a réalisé le lot fondation avec terrassement et longrine ;
La SAS AVEROUS assurée auprès de la SA SMABTP a réalisé le lot terrassement généraux, plateforme et réseaux ;
La SARL [Z] assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a réalisé le lot gros-œuvre ;
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 4 en date du 28 octobre 2025, il est apparu que la responsabilité des présentes sociétés défenderesses et de leurs assureurs, sont susceptibles d’être engagées, pour avoir participé aux travaux de construction litigieux.
Il doit être relevé que la SA SMABTP, ne s’oppose pas à cet appel cause et formule des protestations et réserves d’usages. En outre et à titre subsidiaire, la SAS [Y] et la SA AXA France IARD ont également émis des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note n°4 aux parties de l’expert en date du 28 octobre 2025, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 07 février 2025 (RG n° 25/00002) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [T].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SAS TAIC INDUSTRIE supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société par action simplifiée [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de leur demande en mise hors de cause ;
Déboutons la société à responsabilité limitée [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice et la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de leur demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 07 février 2025 (RG n° 25/00002) et opposables à la société par action simplifiée [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée AVEROUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [S] [T] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [S] [T] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 800,00 € (huit-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par action simplifiée TAIC INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 13], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par action simplifiée TAIC INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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