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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de LOIRE-ATLANTIQUE, APIVIA MACIF MUTUELLE |
Texte intégral
SG
G.B
LE 10 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/01896 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGFC
[B] [Z]
C/
Office National d’Indemnisation des Aaccidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LOIRE-ATLANTIQUE
APIVIA MACIF MUTUELLE
Le 10/12/25
copie exécutoire
et copie certifiée conforme
délivrée à
Me LATOUCHE CP 84
Me VAULTIER CP 230
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Claire LATOUCHE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Office National d’Indemnisation des Aaccidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Pierre RAVAULT de la SELARL BIROT-RAVAULT et ASSOCIES avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
APIVIA MACIF MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Monsieur [Z], né le [Date naissance 3] 1948, a bénéficié de deux interventions de la cataracte avec implantation d’un cristallin artificiel, réalisées par le Docteur [L] au sein de la Clinique Jules Verne de [Localité 7], la première le 17 mai 2006 à l’oeil gauche, la seconde le 25 juin 2013 à l’œil droit.
Monsieur [Z] souffrait par ailleurs depuis plusieurs années un trachome, infection ancienne des muqueuses conjonctivales, d’évolution chronique, lente et autonome.
Les suites de la première intervention étaient simples. En revanche, postérieurement à la seconde intervention sur l’oeil droit qui s’était déroulée sans incident, un œdème cornéen était observé quelques jours plus tard et traité par collyre. Le 11 juillet 2013, lors de la 2ème visite post-opératoire, une inflammation de la cornée était constatée et traitée par pommade ophtalmique. Alors que le 31 juillet 2013, la cornée était notée guérie, courant août, une nouvelle inflammation de la cornée était constatée et le 20 septembre, le Docteur [L] constatait une aggravation le conduisant à solliciter l’avis d’un médecin référent au CHU de [Localité 7]. Ce dernier notait une kératite sèche diffuse à droite comme à gauche et préconisait l’intensification du traitement par larmes artificielles sur l’oeil droit. Monsieur [Z] était revu le 26 mars 2014 au CHU, et il était encore noté sur l’oeil droit une kératite diffuse dont l’intensité n’était toutefois pas préoccupante et la question du renforcement du dispositif lacrymal était posée, par installation de clous bouchons. Monsieur [Z] refusait les clous bouchons, ne souhaitant pas risquer de larmoiement supplémentaire, alors qu’il se plaignait déjà de larmoiement à l’oeil gauche.
Le 24 avril 2017, en raison de la perte fonctionnelle de l’oeil droit et de douleurs invalidantes, il subissait une éviscération de cet oeil. Fin 2020, une prothèse définitive était adaptée après une intervention intermédiaire sur la cavité de l’oeil.
Monsieur [Z] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir réaliser une expertise médicale et déterminer les causes et l’étendue de son préjudice. Par ordonnance du 26 septembre 2019, l’expertise était ordonnée.
Le Docteur [R], expert désigné a déposé son rapport le 16 avril 2022. L’expert a exclu toute faute médicale, toute maladie nosocomiale indiquant que l’état observé chez Monsieur [Z] était en lien avec son état antérieur, à savoir le trachome. Il rappelle que l’évolution naturelle du trachome aboutit à la perte oculaire. Il retient que la chirurgie de la cataracte a entraîné une inflammation de la surface oculaire qui a activé plus rapidement l’état antérieur, aboutissant au même état que l’évolution naturelle du trachome mais des années plus tôt. Il conclut à un accident médical non fautif avec implication de l’état antérieur au taux de 25 %.
Aucune discussion amiable avec l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci -après ONIAM) n’ayant pu aboutir, Monsieur [Z] a fait assigner, par exploits des 20 et 24 avril 2023 la société APIVIA MACIF MUTUELLE, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et l’Oniam.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Monsieur [Z] demande de :
— Voir reconnaître que Monsieur [Z] a été victime d’un accident médical non fautif,
— Dire qu’il appartient à l’ONIAM d’indemniser son préjudice
— Voir liquider le préjudice qu’il a subi à la somme de 120 678,64 euros
— Voir fixer la créance de la CPAM à la somme de 23 524,47 euros
— Voir condamner en conséquence l’ONIAM à lui payer, après déduction de la créance de la CPAM poste par poste, la somme de 97 154,17 euros à titre de réparation de son préjudice
— Voir condamner le même à lui payer, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il se fonde en substance sur les conclusions de l’expert qui a retenu l’existence d’un accident médical non fautif survenu des suites de sa 2e intervention de la cataracte, qui a, au bout de quelques années, abouti à la perte de son oeil. S’il ne conteste pas que son état antérieur l’aurait conduit à une cécité certaine, il indique que c’est le geste chirurgical qui a déclenché le dommage de manière anticipée. Sans l’intervention de la cataracte, son énucléation n’aurait pas eu lieu à cette date et son état antérieur a favorisé les complications à hauteur de 25 %. Il considère que les conséquences ont un caractère anormal en ce que sa cécité est survenue prématurément, et rappelle que l’expert a évalué son déficit fonctionnel permanent à 35%, qui eu égard à l’état antérieur doit être retenu à hauteur de 26,25% soit un taux suffisant pour atteindre le seuil de gravité requis pour l’indemnisation par la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur et notamment sur le détail de son préjudice, à ses dernières conclusions susvisées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, l’ONIAM demande de :
— Juger que le dommage de Monsieur [Z] dont il est demandé réparation est sans lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
En conséquence,
— Juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— Mettre l’ONIAM hors de cause
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’appui de sa position, l’ONIAM fait valoir pour l’essentiel que le dommage est la conséquence directe de son état antérieur et non celle de l’intervention de la cataracte réalisée le 25 juin 2013. Il rappelle que Monsieur [Z] présentait un état antérieur caractérisé par un trachome et une cataracte aux deux yeux, que le trachome est une infection des muqueuses conjonctivales par une bactérie intracellulaire, que l’expert explique qu’il s’agit d’une infection qui touche particulièrement la surface oculaire des deux yeux et est à l’origine d’un retentissement visuel dont l’aboutissement est la cécité. L’ONIAM relève que Monsieur [Z] était porteur de cette infection lorsqu’il s’est fait opérer de la cataracte en juin 2013 et que le trachome avait d’ailleurs déjà commencé à altérer la surface oculaire. Si l’expert a indiqué que la chirurgie de la cataracte œil droit a entraîné une inflammation de la surface oculaire qui a activé plus rapidement l’état antérieur, il a également précisé à plusieurs reprises dans son rapport que l’évolution défavorable n’était pas liée à la technique utilisée mais à l’état antérieur. L’ONIAM demande au tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions expertales, de faire usage de son pouvoir souverain d’appréciation et de donner la qualification juridique exacte aux faits décrits et explicités par l’expert judiciaire, à savoir: l’absence d’imputabilité directe du dommage à l’intervention chirurgicale. L’ONIAM soutient que l’altération visuelle engendrée par le trachome est également attestée par la dégradation de la vision de l’œil gauche, indépendamment de toute complication après l’intervention de la cataracte réalisée en 2006 sur cet œil, ainsi qu’il résulte notamment des comptes-rendus de consultation du Docteur [M] des 12 novembre 2013 et 26 mars 2014 qui relatent l’existence d’une kératite sèche diffuse sur l’œil droit et gauche.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’ONIAM, à ses dernières conclusions susvisées.
La CPAM de Loire-Atlantique et la société APIVIA MACIF MUTUELLE n’ont pas constitué avocat.
La CPAM de Loire-Atlantique a toutefois fait parvenir ses débours à Monsieur [Z], arrêtés le 7 mars 2023 à la somme de 23 524,47 euros, dont 8 190,51 euros au titre des frais médicaux et 15 368,81 euros au titre des frais futurs.
En conséquence, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire le tribunal observe qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société APIVIA MACIF MUTUELLE.
Sur le principe de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
L’article L1142-1 II du Code de la santé publique dispose « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
Ainsi, pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il doit au préalable être justifié de l’absence de responsabilité du professionnel de santé, puis, cumulativement, que :
— les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— ces préjudices ont eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— et qu’ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
L’article D1142-1 du code de la santé publique fixe le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 à 24 %. Il précise qu’un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail en résultant est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.
En premier lieu, il y a donc lieu de rechercher si le geste chirurgical a joué un rôle causal dans l’état de santé actuel du patient en dépit de son état antérieur.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert que l’intervention de juillet 2013 a été réalisée dans le respect des règles de l’art sans aucun manquement ou insuffisance imputable au médecin, et sans complication opératoire. Cette intervention a été cependant suivie d’une inflammation de la cornée constatée deux jours plus tard, réputée guérie le 31 juillet 2013 après un suivi régulier, mais qui a récidivé de sorte que l’ophtalmologiste demandait l’avis d’un de ses confrères du CHU de [Localité 7]. Le Docteur [M] qui le voyait le 12 novembre 2013 constatait une « kératite sèche diffuse prédominante à droite mais également à gauche” et évoquait lors d’un second examen du 26 mars 2014 une kératite diffuse sur l’oeil droit, dont l’intensité n’était pas préoccupante. La question du renforcement du dispositif lacrymal était posée. Le médecin relevait que si l’oeil gauche présentait également cette composante de kératite sèche, “le larmoiement providentiel de l’oeil gauche” permettait d’éviter toute complication sur cet oeil. (Pièce 6 du demandeur).
L’expert a par ailleurs relevé que Monsieur [Z] souffrait d’un trachome antérieurement aux deux interventions chirurgicales de la cataracte réalisée à six années d’intervalle, et que les interventions de la cataracte ne sont pas liées au trachome.
L’expert précise encore que le trachome est une infection d’évolution lente touchant particulièrement la surface oculaire des deux yeux avec rétraction lente de la conjonctive, fermeture des points lacrymaux, apparition de symblépharons (adhérences de la paupière avec le globe de l’oeil) et ligne d’Arlt caractérisant la maladie, et aboutissant à la cécité.
Or, face à la progression de la maladie, l’éviscération de l’oeil droit de Monsieur [Z] devait être pratiquée le 24 avril 2017, l’oeil étant alors non voyant et douloureux.
L’expert note que le patient avait subi une intervention chirurgicale pour la cataracte de son œil gauche six ans plus tôt, sans inflammation consécutive de l’œil, relevant que cette première opération avait été réalisée à une période où le trachome n’avait pas évolué de manière significative, même si les premiers signes d’atteinte de surface oculaire étaient déjà présents. L’expert souligne que « le décalage de quelques années entre les deux interventions a laissé le trachome évoluer à droite rendant la surface plus réactive au moment de son intervention” de sorte que selon lui l’intervention chirurgicale a entraîné une inflammation de la surface oculaire qui a activé plus rapidement l’état antérieur.
Alors qu’à la suite de l’expert judiciaire, Monsieur [Z] se fonde sur le fait que l’intervention a déclenché de manière anticipée la perte de son œil en accélérant le processus d’évolution de son trachome, ce qui caractérise selon lui le lien de causalité entre l’intervention chirurgicale et sa cécité précoce, l’ONIAM conclut au débouté au motif de l’absence de lien entre la cécité causée par le trachome et l’intervention de la cataracte.
Il est non contesté et acquis aux débats que le geste médical est non fautif, qu’il a été réalisé sans aucun manquement du professionnel de santé.
Or, il est admis de manière constante que lorsqu’un acte médical non fautif déclenche, aggrave ou accélère une pathologie préexistante, la causalité est retenue. En l’espèce, dès lors que l’expert relève que la complication survenue à la suite du geste chirurgical est l’inflammation de la cornée qui a activé l’état antérieur de la maladie dont il n’est pas contesté que l’évolution inéluctable est la perte fonctionnelle de l’oeil, donc la cécité, il doit être retenu que l’acte chirurgical a précipité l’évolution inexorable du processus pathologique préexistant. Il s’ensuit que le lien causal entre l’intervention de la cataracte et la perte de l’oeil est en conséquence établi.
L’expert a ventilé la part imputable à l’accident médical (accélération du processus) et celle liée à la pathologie initiale à 25 % pour l’état antérieur. Cela implique que les conséquences de l’inflammation post-opératoire liée à l’intervention qui comprennent l’accélération du processus pathologique, avec survenue du dommage des années plus tôt représentent selon l’expert de 75 % du préjudice. Ce pourcentage, parfaitement cohérent avec le fait que Monsieur [Z] a subi un dommage très anticipé, pourra être retenu.
En second lieu il y a lieu de vérifier si les conditions d’anormalité et de gravité du dommage sont réunies.
En l’espèce, ces conditions d’anormalité (survenue prématurée du dommage) et de gravité du dommage ne sont quant à elles pas discutées par l’ONIAM et résultent en tout état de cause des constatations de l’expert qui retient un déficit fonctionnel permanent global de 35 %, et après affectation du pourcentage de 25 %, un taux de 26,25 %.
Ainsi les conditions de la prise en charge du préjudice subi par Monsieur [Z] au titre de la solidarité nationale sont réunies.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ONIAM sera tenue d’indemniser 75 % du préjudice subi par Monsieur [Z].
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Z]
A titre liminaire, le tribunal observe que l’ONIAM défenderesse n’a pas discuté les postes de préjudice tels que sollicités par Monsieur [Z].
L’expert a évalué le préjudice de Monsieur [Z] comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire total: 3 jours les 24 avril 2017, 07 juin 2018 et 29 juin 2020.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15%: du 25 juin 2013 au 28 janvier 2015,
— déficit fonctionnel temporaire de 28%: du 29 janvier 2015 au 1er octobre 2020,
— déficit fonctionnel permanent: 35 % (moins 25% d’état antérieur) soit un taux définitif de 26,25%.
— préjudice d’agrément : retenu
— assistance tierce personne: 1 h par jour pendant 15 jours à partir du 24 avril 2017- Pas après consolidation.
— souffrances endurées: 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire: 3/7
— préjudice esthétique définitif : 2,5/7.
Monsieur [Z] né le [Date naissance 3] 1948, était âgé de 69 ans au moment de l’éviscération de son oeil.
La date de consolidation est fixée au 1er octobre 2020 lors de l’adaptation de la prothèse oculaire.
I- Les préjudices patrimoniaux :
A) Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuellesA l’examen des pièces produites au débat par Monsieur [Z], le tribunal est en mesure de constater que sont restés à sa charge les franchises médicales à hauteur de 34,85 euros.
L’organisme social a communiqué la notification définitive de ses débours, non contestés par les défendeurs, démontrant qu’elle a pris en charge des frais hospitaliers à hauteur de 1 930,24 euros, des frais médicaux à hauteur de 2 540,87 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 2 729,62 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 989,78 euros soit un montant total, déduction faite de la franchise, de 8 155,66 euros.
Le total des frais au titre des dépenses de santé actuels est donc de : 8190,51 euros.
Frais divers * Frais d’assistance par un médecin conseil
Selon le rapport [H], le poste de préjudice « frais divers » inclut notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant".
Par ailleurs il est admis de manière constante que l’intégralité des honoraires du médecin conseil est la conséquence directe du fait dommageable et doit faire l’objet d’un remboursement.
En l’espèce Monsieur [Z] justifie avoir réglé 1344 euros au Docteur [P] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme demandée.
* Frais de transport
Monsieur [Z] sollicite des frais de transports relatifs aux frais de déplacements pour les consultations et les soins médicaux exposés durant la maladie traumatique, ainsi que les frais de déplacement nécessaires pour assister à la réunion d’expertise.
La réalité de ces consultations médicales n’est pas contestée et repose sur des données connues, de même que le déplacement [Localité 7]-[Localité 8] rendu nécessaire pour assister à l’expertise.
Monsieur [Z] justifie avoir effectué 1 360,40 km au total pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux et à l’expertise, conduit par son fils avec un véhicule ayant une puissance fiscale de 7 CV. Le barème fiscal retenu sera celui du barème 2022 pour un véhicule de 7 CV soit 0,661.
Soit un total de : 1360,4 X 0,661 = 899,22 euros
En revanche Monsieur [Z] qui sollicite les frais de péage n’en justifie pas, de sorte qu’il y aura lieu, en l’état de éléments produits, de rejeter cette demande.
Au total, les frais divers indemnisables sont :
— Honoraires du médecin conseil : 1 344,00 euros
— Frais de déplacement : 899,22 euros
soit 2 243,22 euros
Il est admis qu’en la matière il n’y a pas lieu d’affecter à cette dépense le coefficient imputable à l’accident médical non fautif, les frais exposés étant la conséquence directe du fait dommageable, de sorte que Monsieur [Z] se verra allouer la somme de 2 243,22 euros à ce titre.
Frais de tierce personneL’expert a retenu un besoin d’une tierce personne pendant quinze jours à raison d’une heure par jour à partir du 24 avril 2017.
Monsieur [Z] sollicite à ce titre une somme de 300 euros sur la base des heures retenues par l’expert et un taux horaire fixé à 20 euros.
Si le nombre d’heure d’assistance n’est pas contestable en l’état des éléments retenus par l’expert, s’agissant du taux horaire retenu, il convient de le fixer forfaitairement à hauteur de 18 euros, somme communément admise, étant observé que ce montant tient compte du fait que l’aide est apportée par l’entourage de Monsieur [Z].
L’indemnisation est donc la suivante: 15 X 18 = 270 €.
Au total, le préjudice au titre de l’assistance d’une tierce personne doit être fixé à la somme de 270 euros.
Là encore, il n’y a pas lieu d’affecter à cette dépense le coefficient imputable à l’accident médical non fautif, les frais exposés étant la conséquence directe du fait dommageable, de sorte que Monsieur [Z] se verra allouer la somme de 270 €.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
En application de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, l’indemnisation par la solidarité nationale se fait déduction faite des indemnités de toute nature reçues par d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Pour mémoire, selon son compte de débours, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique a pris en charge ou prendra en charge des frais futurs capitalisés pour un montant de 15 368,81 euros correspondant aux consultations, appareillage et entretien de la prothèse.
II- Les Préjudices extra-patrimoniaux
A- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation selon une indemnité forfaitaire correspondant à 26 € par journée de déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total pendant les trois jours d’hospitalisation de Monsieur [Z], soit le 24 avril 2017 jour de l’éviscération, le 7 juin 2018 jour d’une nouvelle intervention pour traiter la chute de la paupière et le syndrome de l’énuclée, et enfin le 29 juin 2020 pour l’adaptation de la prothèse définitive.
Il sera alloué à ce titre à Monsieur [Z] la somme de 3 X 26 euros soit 78 €.
L’expert fixe par ailleurs la période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 25 juin 2013 au 28 juin 2015, au taux de 15 % soit 583 jours, période pendant laquelle il considère que Monsieur [Z] a subi un retentissement du fait de sa baisse d’acuité visuelle, puis de 28 % du 29 janvier 2015 au 1er octobre 2020, soit 2073 jours en raison de la perte visuelle totale de son oeil droit.
En l’absence de moyen opposant de la part de l’ONIAM il y a lieu de retenir ces évaluations et d’allouer à Monsieur [Z] les sommes de:
[(26 x 0.15) x 583 jours] + [(26 x 0.28) x 2073 jours] = 2273,70 + 15 091,44 = 17 365,14€
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire et total est donc de 17 443,14€.
La part imputable à l’accident médical non fautif est donc de 13 082,35 €
2) les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [Z] a notamment ressenti des douleurs de type brûlures cornéennes, photophobies, sensation de sable puis a dû subir trois interventions chirurgicales avant la pose définitive de sa prothèse. Il a également subi un retentissement psychologique en raison de la perte prématurée de son oeil.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 0 à 7 ; elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 10 000 € .
La part imputable à l’accident médical non fautif est donc de 7 500 euros.
3) le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’infraction.
L’expert a évalué ce préjudice à 3 /7 en raison d’un aspect très rouge, puis d’une paupière semi-fermée, des sécrétions, et finalement une prothèse provisoire mal adaptée.
Le préjudice sera en conséquence évalué à 6 000 euros.
La part imputable à l’accident médical non fautif est donc de 4500 euros
B – les préjudices extra patrimoniaux permanents
1) le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 35%, compte tenu de la persistance la perte fonctionnelle totale d’un oeil et de la baisse visuelle de l’autre oeil.
Monsieur [Z] entend voir majorer son indemnisation en obtenant une indemnisation complémentaire au titre de la perte de qualité de vie, expliquant qu’il subit toujours des démangeaisons autour de l’œil droit, des souffrances liées à la pose des 4 prothèses et un grand inconfort et que l’impossibilité de prendre la voiture plus de cinq minutes empêche les sorties, les déplacements, de rendre visite à sa famille et ses amis et que la vision d’un œil, avec une mauvaise vision restante le prive des joies usuelles de la vie, de voir le visage de ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, profiter de paysages, de spectacles, d’œuvres etc…
Force est cependant de constater que ces éléments relèvent des souffrances endurées, ou du préjudice d’agrément retenus par ailleurs par l’expert et que cette demande complémentaire contrevient dès lors au principe de réparation intégrale. Elle sera en conséquence rejetée, seul le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert étant pris en considération.
Au vu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (72 ans), la valeur du point retenue sera de 1500 €.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de
1500 x 35 = 52 500 €.
La part imputable à l’accident médical non fautif est donc de 39 375 euros.
2) le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [Z] révèle une limitation de la mobilité de la prothèse et la modification de la statique de la paupière, faisant évaluer le préjudice esthétique permanent à 2,5 /7.
Ce poste de préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 4000 €;
La part imputable à l’accident médical non fautif est donc de 3000 €.
3 ) le préjudice d’agrément
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément sans développer ce poste. Cependant Monsieur [Z] explique que le visionnage de la télévision est désormais beaucoup plus difficile de même que sa pratique du jardinage dans son jardin potager qui est un jardin ouvrier situé à distance de son domicile et auquel il ne peut plus se rendre facilement étant privé de la conduite automobile.
Le préjudice d’agrément, caractérisé par ces éléments, peut être évalué à 1000 euros.
La part imputable à l’accident médical non fautif est donc de 750 euros.
En résumé, la fixation des préjudices peut être récapitulée de la manière suivante :
Postes de préjudice
Evaluation préjudice (100% du préjudice)
Monsieur [Z] (après prise en compte état antérieur)
CPAM
DSA CPAM
8155,66
0
8155,66
DSA [Z]
34,85
34,85
0
Frais divers
2 243,22
2 243,22
Frais futurs
15 368,81
15 368,81
Tierce personne
270,00
270,00
DFT
17 443,14
13 082,35
SE
10 000,00
7 500,00
PET
6 000,00
4 500,00
DFP
52 500,00
39 375,00
PA
1 000,00
750,00
PEP
4 000,00
3 000,00
TOTAL
117 015,78
70 755,42
23 524,47
En conséquence L’ONIAM sera condamné à payer à Monsieur [Z] la somme de 70 755,42 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’ONIAM qui succombe sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant global des préjudices subi par Monsieur [Z], assuré social à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, à la somme de 117 015,78 euros ;
FIXE la part contributive de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales à 75%
CONDAMNE l’ONIAM à régler à Monsieur [Z] la somme de 70 755,42 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement;
DEBOUTE Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’ONIAM à régler à Monsieur [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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