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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 janv. 2026, n° 25/07758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Janvier 2026
MINUTE : 25/00067
N° RG 25/07758 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SK5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB86
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2017, signifiée le 23 novembre 2017, le tribunal d’instance de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [S] [T] et Madame [L] [B] et, d’autre part, la société Immobilière 3 F et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 8],
– condamné solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [L] [B] à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 5993 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [S] [T] et Madame [L] [B] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [T], Madame [L] [B] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 15 octobre 2018.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025, Monsieur [S] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [S] [T], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois à compter de la fin de la trêve hivernale,
— laisser les dépens à la charge des parties lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il explique qu’il souffre de graves problèmes de santé suite à un AVC survenu sur son lieu de travail, et notamment d’une hémiplégie gauche au niveau des 3 étages HLHG. Il précise qu’il est accompagné par des auxiliaires de vie et qu’il bénéficie d’une carte mobilité inclusion. Il déclare qu’au mois de mai 2025, le SAMSAH a adressé un signalement au procureur de la république demandant la mise en place d’une mesure de protection juridique qui n’est toujours pas intervenue. Il expose que sa situation financière est actuellement instable du fait, d’une part, du paiement aléatoire des indemnités journalières et, d’autre part, du non aboutissement de ses démarches pour obtenir une pension d’invalidité. Il précise qu’il n’est pas en mesure de payer l’indemnité d’occupation. Il indique que, se retrouvant dans une situation physique et psychologique fragile, il n’a pas pu bénéficier d’un soutien social satisfaisant lui permettant d’effectuer des démarches de relogement ou de déposer un dossier de surendettement. Il ajoute que, de surcroît, il a rencontré des difficultés pour renouveler son titre de séjour, ce qui a encore davantage compliqué ses démarches.
En défense, la société Immobilière 3 F représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [S] [T] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle indique que les paiements sont sporadiques et que la dette est à la fois ancienne et importante (49 475,29 euros). Elle ajoute que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement. Elle explique que le requérant ne coopère pas avec les services sociaux et qu’il refuse également toute démarche de la mise en place d’une mesure de protection.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] déclare qu’il occupe les lieux avec son enfant âgé de 20 ans.
Il résulte des pièces produites en demande qu’il a été victime d’un accident du travail le 28 avril 2023. Il a été victime d’un AVC et conserve une hémiplégie gauche au niveau des 3 étages HLHG. Ces documents démontrent également qu’il a une mobilité réduite, bénéficie d’une carte mobilité inclusion et souffre de troubles du langage et de la mémoire. Sur le plan psychologique, les attestations médicales établissent qu’il est anxieux et suivi pour des phobies.
Il résulte de la note sociale du 26 juillet 2025 que Monsieur [S] [T] bénéficie d’un suivi médico-social élargi notamment via le SAMSAH, le service d’aide à domicile, la Circonscription de service social, les ergothérapeutes de la MDPH, le CCAS de [Localité 7] et le service social de la CRAMIF. En outre, selon cette note, au mois de mai 2025, le SAMSAH a adressé un signalement au procureur lui demandant la mise en place d’une mesure de protection juridique.
Selon les documents produits en demande, les ressources de Monsieur [S] [T] ont été uniquement composées des indemnités journalières (entre 1193,78 et 1881,10 euros par mois). Selon le courrier établi par la CPAM le 18 décembre 2025, les indemnités journalières auxquelles avait droit le requérant ont cessées de lui être versée le 8 janvier 2026, ce qui implique qu’il ne dispose désormais d’aucune ressource.
Les ressources du requérant ne lui permettent donc pas de se reloger dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, les éléments versés aux débats démontrent un état de fragilité physique et psychique tel que l’absence de toute démarche de relogement ne suffit pas à caractériser sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et que la dette s’est aggravée pour atteindre 49 475,29 euros au 4 novembre 2025. Au regard de la faiblesse des ressources du requérant ainsi que de son état de santé, le caractère irrégulier des paiements ne permet pas non plus de remettre en cause sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé du requérant, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 22 janvier 2027.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [T] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [S] [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 22 janvier 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT que Monsieur [S] [T] devra quitter les lieux le 22 janvier 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 22 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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