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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 8 janv. 2025, n° 23/15991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 23/15991
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LCO
N° MINUTE :
Assignation du :
23 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 6]
Canton de [Localité 9] (SUISSE)
représentée par Maître Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B1213
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvia MESA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1374
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024 tenue en audience publique
Décision du 08 janvier 2025
Exequatur
N° RG 23/15991 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LCO
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
______________________
Par arrêt n°ACJC/947/2022 du 8 juillet 2022, la chambre civile de la Cour de Justice du Canton de Genève (Suisse), a :
— déclaré recevables les appels interjetés le 7 septembre 2021 par [L] [Z] et [F] [B] contre le jugement JTPI/8757/21 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19968/2016 ;
— annulé les chiffres 15,17,18, 23, 23, 26 et 17 du jugement JTPI/8757 rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de première instance de LIEU dans la cause C/19968/2016 ;
— réservé à [L] [Z] un droit de visite s’exerçant au minimum, et sauf accord contraire des parents, à raison du deuxième week-end de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école, avec retour de l’enfant au domicile maternel le dimanche soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ;
— dit que sauf accord contraire, l’enfant sera en alternance avec chacun de ses parents durant les vacances d’octobre et de février incluant le week-end, les vacances d’avril et de Noël seront partagées par moitié, l’enfant passera les longs week-ends (jours fériés) en alternance avec chacun des parents, et les vacances d’été seront partagées par moitié, à répartir par quinzaines ;
— condamné [L] [Z] à verser en mains de [F] [B], par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, 1.900 fr jusqu’à 10 ans, 2.050 fr jusqu’au 31 août 2025, puis 1.900 fr jusqu’à la majorité, voire au-delà si l’enfant poursuit des études ou une formation professionnelle de manière sérieuse et régulière ;
— mis les frais de scolarité 2021/2022 facturés par l’Institut [7] à charge de [L] [Z] et [F] [B] à raison d’une moitié chacun ;
— donné acte à [F] [B], en cas de poursuite par l’enfant de sa scolarité au sein de l’Institut [7] et sous réserve du montant de 200 fr intégré dans ses charges courantes, de son engagement à prendre en charge l’intégralité des coûts de scolarité de l’enfant, y relatifs jusqu’à ce qu’elle termine la 4ème année de cet établissement ;
— condamné [L] [Z] à verser 83.029 fr 80 à [F] [B] à titre de liquidation de leur régime matrimonial ;
— dit que moyennant l’exécution du point qui précède, dit que le régime matrimonial de [L] [Z] et de [F] [B] est liquidé et qu’ils n’ont plus de prétention à faire valoir l’un contre l’autre de ce chef ;
— invité la [8], sise c/o [5] SA, [Adresse 11], à prélever 38.792 fr 65 du compte de prévoyance de [L] [Z], n°[XXXXXXXXXX04], n° assuré 016385, et de verser cette somme sur le compte de prévoyance de [F] [B] n°[XXXXXXXXXX01] auprès d'[12] SA, [10] ;
— invité la [8], sise [Adresse 11], à prélever 14.346 fr 80 du compte de prévoyance de [L] [Z], n°[XXXXXXXXXX04], n° assuré 016385, et de verser cette somme sur le compte de prévoyance de [F] [B] n°[XXXXXXXXXX01] auprès d'[12] SA, [10] ;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
— débouté les parties de toutes autres conclusions.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, Madame [F] [B] a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, Madame [F] [B] demande de :
— déclarer exécutoire en France, dans ses dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial des anciens époux [B]-[Z], l’arrêt du 8 juillet 2022 rendu par la Cour de justice, chambre civile, du Canton de Genève.
A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [B] fait valoir que :
— le jugement étranger a été rendu par un juge compétent s’agissant du juge du domicile de l’époux défendeur et de la famille ;
— l’ordre public international de fond et de procédure ont été respectés, les droits de la défense et le principe du contradictoire ayant été pleinement respectés, chacune des parties ayant pu faire utilement valoir ses prétentions et observations et les juridictions genevoises ayant appliqué le droit français à la question de la liquidation du régime matrimonial des époux [B]-[Z], ces derniers ayant adopté le régime de la participation aux acquêts par acte notarié ;
— le jugement étranger est exempt de fraude à la loi.
Par conclusions concordantes du 27 septembre 2024, Monsieur [L] [Z] demande de :
— déclarer exécutoire en France, dans ses dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial des anciens époux [B]-[Z], l’arrêt du 8 juillet 2022 rendu par la Cour de justice, chambre civile, du Canton de Genève.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [Z] fait valoir qu’il ne conteste pas les moyens soulevés par la demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1er de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, exclut de son champ d’application les régimes matrimoniaux.
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et la Suisse.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
Il ressort des éléments versés au débat que la décision dont l’exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente, la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction étrangère au regard du lieu de résidence de l’épouse, défenderesse à la procédure suisse.
Il ressort des éléments versés aux débats que la décision dont l’exequatur est demandé a notamment statué sur la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [Z] et Madame [B] et, à ce titre, a condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [B] la somme de 83.019,80 fr et dit que moyennant l’exécution de cette condamnation pécuniaire, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu’ils n’avaient plus de prétention à faire valoir l’un contre l’autre de chef. La juridiction a statué à la suite des appels interjetés par Monsieur [Z] et Madame [B], représentés par leurs avocats respectifs. Les termes de l’arrêt démontrent que les parties ont pu faire valoir leurs arguments par l’échange de conclusions. L’arrêt, motivé, ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public international français.
Le certificat d’entrée en force partiel établi le11 septembre 2023 par la commise-greffière de la Cour de Justice du Canton de Genève indique que l’arrêt est « entré en force à l’exclusion de la question du partage de la prévoyance professionnelle et de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale ». L’arrêt est donc définitif sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent et qu’elle est conforme à l’ordre public international français de procédure et de fond. Cette décision est également exempte de fraude. Il y a lieu dès lors de déclarer la décision exécutoire sur le territoire français en ses dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Au vu de la nature de l’affaire, s’agissant de l’exequatur d’une décision étrangère produisant en France les effets d’un divorce, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DÉCLARE exécutoire sur le territoire français l’arrêt, rendu le 8 juillet 2022, par la chambre civile de la Cour de Justice du Canton de Genève (Suisse), dans ses dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial de Madame [F] [B] et Monsieur [L] [Z] ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit.
LAISSE les dépens à la charge de la demanderesse.
Fait et jugé à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier Le Président
F.NECHACHE B. CHAMOUARD
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