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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00766 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7RE
AFFAIRE : [B] [E] C/ S.A. MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Février 2026
VICE PRESIDENT : Guillaume GRUNDELER
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Perrine SERVAIS de la SELARL AVOCAES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 12 Février 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2016, Monsieur [B] [E], assuré auprès de la MATMUT en police « Multirisques accidents de la vie », a chuté d’une échelle.
Le 14 novembre 2025, Monsieur [B] [E] a assigné la société MATMUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 22 janvier 2026, Monsieur [B] [E] maintient sa demande.
Il expose qu’à la suite d’une procédure d’expertise amiable, une indemnisation lui a été versée en juillet 2019, puis une indemnisation complémentaire en août 2021, mais que, le 16 août 2023, il a été victime d’une aggravation de son état.
La société MATMUT sollicite à titre principal, de voir débouter Monsieur [E] de sa demande de désignation d’un expert. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves, et demande de voir condamner Monsieur [E] aux dépens.
Elle expose qu’à aucun moment, le service médical de la MATMUT n’a réceptionné de pièces faisant état d’une blessure au niveau du tendon d’Achille, que l’évènement de 2023 ne peut pas être une aggravation de l’accident de 2016, mais constitue un nouvel évènement dont les conséquences n’ont pas dépassé le seuil de 10% nécessaire pour le versement du capital de base prévu par le contrat d’assurance, que si toutefois une expertise devait être ordonnée, la mission confiée à l’expert devra se limiter à la mission prévue par le contrat.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] a fait l’objet d’une expertise médicale ayant donné lieu à un rapport déposé le 11 décembre 2024. Le médecin mentionne la rupture du tendon d’Achille. La société MATMUT a indiqué à Monsieur [E] par courrier du 30 décembre 2024 que suite au dépôt du rapport d’expertise, il apparait que les blessures subies ne sont pas susceptibles d’entraîner une incapacité atteignant le seuil de 10% prévu par le contrat d’assurance souscrit. La société MATMUT ne peut donc pas avancer qu’elle n’a pas eu connaissance de l’accident de 2023, puisqu’elle a elle-même mandaté un expert médical qui fait état de cet évènement dans son rapport ayant fondé son refus d’indemnisation.
Monsieur [B] [E] conteste les conclusions de l’expert amiable.
Monsieur [B] [E] justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer leurs conséquences médico-légales de l’accident du 16 août 2023.
La mission confiée à l’expert sera limitée à celle qui est prévue par le contrat d’assurances « Multirisques accident de la vie » en ce qui concerne l’évaluation du préjudice, après que l’expert se sera prononcé sur la question du lien entre la rupture du tendon d’Achille subie en août 2023 et l’accident de la vie privée subi en mars 2016.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [B] [E], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Monsieur [B] [E], qui profite seul de la mesure d’instruction, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [B] [E],
DESIGNE, pour y procéder,
le docteur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 09 21 93 73
Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
— Convoquer les parties et leurs conseils,
— Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…) ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans l’accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident de la vie privée subie en mars 2016 et la rupture du tendon d’Achille subie en août 2023,
— Déterminer la durée d’interruption des activités professionnelles en relation avec l’accident,
— Fixer le taux d’AIPP dont la victime reste atteinte en fonction du barème du Concours
Médical,
— Si la victime a besoin d’une aide humaine, après consolidation, indiquer la qualité de celle-ci, sa qualification professionnelle éventuelle, la fréquence et la durée d’intervention, et si des moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître son autonomie,
— Lorsque la victime fait état d’une répercussion professionnelle, dire si les séquelles retenues rendent impossible toute activité professionnelle,
— Décrire les prothèses (fonctionnelles, organiques, optiques, auditives et dentaires) ainsi que les appareils de locomotion dont l’utilisation est rendue nécessaire par les séquelles imputables à l’accident,
— Lorsque la victime fait état de gênes engendrées par l’inadaptation de son logement et/ou de son véhicule, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et décrire les difficultés qui en découlent, sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un architecte,
— Décrire les souffrances physiques endurées du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de l’AIPP.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 12 septembre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros qui doit être consignée par Monsieur [B] [E] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens.
La Greffière, Le Vice Président,
Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
LE 12 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me PEYRET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [W] [R])
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