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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 06 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00610 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWAU
AFFAIRE : S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 523 856 433, dont le siège social est 205 rue de L’Industrie – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège C/ [B] [O], Mutualité SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ayant son siège social situé 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. GMF ASSURANCES, [H] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Sarah ANNERON, Greffière
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX,
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 523 856 433, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis 205 Rue de l’Industrie – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 10, Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [B] [O]
demeurant 23 rue de l’Embanie – 54520 LAXOU
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, “SMABTP” en qualité d’assureur de la société SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
non comparante
S.A. GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [H] [C]
demeurant 23 Rue de l’Embanie – 54520 LAXOU
représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Et ce jour, six Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 11 mars 2025 (RG 24/631), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [W] [I], expert.
Exprimant la nécessité à voir les opérations d’expertise en cours être réalisées au contradictoire de la SMABTP, la société SOLS STRUCTURE TRAVAUX SPÉCIAUX a, par actes de commissaire de justice délivré les 31 octobre et 6 novembre 2025, fait assigner M. [H] [C], Mme [B] [O], la société GMF ASSURANCES et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, pour rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SMABTP et étendre la mission de l’expert désigné aux comptes entre les parties.
M. [H] [C] et Mme [B] [O] déclarent s’en rapporter à prudence de justice.
La société GMF ASSURANCES ne s’oppose ni à l’extension sollicitée par la société demanderesse à l’encontre de la SMABTP, ni à l’extension sollicitée s’agissant de la mission sollicitée au titre du compte entre les parties.
La SMABTP, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
M. [H] [C] et Mme [B] [O] ont fait assigner en référé expertise la société SOLS STRUCTURE TRAVAUX SPÉCIAUX et la société GMF ;M. [W] [I], expert, a, à la suite de la réunion qui a eu lieu le 9 juillet 2025, rendu une première note aux parties aux termes de laquelle il a considéré que la qualité de repose n’était pas acceptable et que la prise en charge de la réfection de la terrasse était de la responsabilité directe de la société SOLS STRUCTURE TRAVAUX SPÉCIAUX ;La société SOLS STRUCTURE TRAVAUX SPÉCIAUX justifie que la SMABTP est son assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile.
Il convient donc d’ordonner l’extension des opérations d’expertise à son assureur et d’ajouter, à la mission prévue dans l’ordonnance susmentionnée, que l’expert aura pour mission de fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La société SOLS STRUCTURE TRAVAUX SPÉCIAUX, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l’extension à la SMABTP des opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 11 mars 2025 (RG 24/631), confiée à M. [W] [I], expert, qui leur sera commune et opposable ;
ORDONNONS qu’en sus de la mission prévue par l’ordonnance susmentionnée, l’expert devra aussi fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société SOLS STRUCTURE TRAVAUX SPÉCIAUX aux dépens.
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