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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mars 2023, n° 2021045007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021045007 |
Texte intégral
Copia exécutoire Me Yves-Marie REPUBLIQUE FRANCAISE RAVET membre de la SELARL
RAVET & Associés
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
LRAR aux parties TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie B9
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021045007
13
ENTRE: SNC LIDL, dont le siège social est […]
- RCS B 343262622
Partie demanderesse: assistée de Me Loraine Donnedieu De Vabres-Tranie, Me Julia
Bombardier et Me Florent Vever membre de l’AARPI CABINET TACTICS, avocat (K68) et comparant par Me Hélène Blachier-Fleury membre de la SELARL RAVET & Associés, avocat (P209)
ET:
SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est 24 rue Auguste
Chabrières 75015 Paris – RCS B 341192227
Partie défenderesse assistée de Me Pierre Deprez et Me Jean-Christophe Andre membres de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat (P221) et comparant par
Me Pierre Herné, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM AI) est en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du Groupement des Mousquetaires, notamment l’enseigne « Intermarché » et fabrique au sein de ses propres usines une partie de ses marques distributeurs dans 58 unités de production réparties sur l’ensemble du territoire.
Lidl est une enseigne de la grande distribution à prédominance alimentaire qui exploite en France plus de 1500 supermarchés, étant précisé que 90% des produits vendus par LIDL sont des produits sous marque distributeur (MDD).
ITM est engagée, depuis 2015, dans une campagne massive de communication sur son statut de « producteur et commerçant '>.
LIDL prétend que ce statut < mixte » a comme objectif d’induire les consommateurs en erreur et entretenir une confusion entre les produits qu’elle commercialise et ceux qu’elle fabrique qui ne représente pas la majorité des produits vendus.
Je h
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En conséquence, LIDL a été contrainte de saisir le tribunal de ceans par assignation en date du 27 septembre 2021 pour faire cesser cette communication, constitutive de concurrence déloyale par pratiques commerciales trompeuses et déloyales. ITM formule ce jour devant le tribunal de céans une demande incidente prétendant à l’incompétence du tribunal de commerce pour juger des faits reprochés et à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
C’est ainsi que se présente le litige devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte extra judiciaire en date du 27 septembre 2021 LIDL assigne ITM devant le tribunal de céans et demande au tribunal de :
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3 et L 121-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée LIDL en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la mention « Producteurs et commerçants » a été utilisée massivement par ITM en violation de la réglementation en vigueur, en ce que (i) ITM n’est pas producteur de l’ensemble, et à tout le moins de la grande majorité, des produits vendus par ses magasins adhérents (ii) cette mention créée une confusion entre les produits qu’elle fabrique et ceux fournis par ses partenaires locaux ;
DIRE ET JUGER que cette mention utilisée en violation de la réglementation en vigueur constitue des actes de concurrence déloyale ;
DIRE ET JUGER que LIDL a subi un préjudice indemnisable du fait de la diffusion par ITM des publicités comportant cette mention;
En conséquence :
FAIRE INJONCTION à ITM :
. sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, étant précisé que l’infraction sera constituée pour chaque publicité diffusée et prospectus édité,
« »de cesser d’utiliser la mention, slogan et logo " Producteur et commerçant
Producteurs et commerçants" (et toutes variantes) sur ses publicités, sauf à préciser expressément que cette mention ne concerne qu’une minorité de produits vendus par ses magasins adhérents (10 pour cent environ) :
。 pour les supports papiers, de manière lisible, intelligible et dans le même champ visuel que le logo, 0 pour les supports numériques et réseaux sociaux, de manière lisible, intelligible et dans le même champ visuel que le logo, pour les supports radio, de manière intelligible et sonore, pour les supports TV, de manière lisible, sans bandeau déroulant, pendant un 0 tiers de la durée du spot, intelligible et sonore, dans le même champ visuel que le logo,
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de cesser d’utiliser la mention, slogan et logo « le seul distributeur à être Producteur Commerçant »,
CONDAMNER ITM :
• à publier, par voie de presse dans LSA, le Figaro, le Parisien, Ouest-France, la Voix du Nord, les Dernières Nouvelles d’Alsace et la Dépêche du Midi, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le message suivant :
A la demande de la société LIDL, par jugement du [à compléter par le tribunal], le tribunal de "
commerce de Paris a condamné INTERMARCHE pour avoir utilisé de façon trompeuse, et constitutive d’actes de concurrence déloyale, des publicités comportant les mentions Producteurs et commerçants« et » le seul distributeur à être Producteur Commerçant
à publier sur son site Internet www.intermarche.com le message suivant, dans un espace occupant la moitié haute de la page d’accueil et dans une taille minimum 100 x 20 pixels. dans le délai d’une semaine à compter de la signification de l’arrêt (sic) et pendant une durée d’un mois :
A la demande de la société LIDL, par jugement du [à compléter par le tribunal], le tribunal de "I
commerce de Paris a condamné INTERMARCHE pour avoir utilisé de façon trompeuse, et constitutive d’actes de concurrence déloyale, des publicités comportant les mentions
Producteurs et commerçants « et » le seul distributeur à être Producteur Commerçant « »I
à publier pendant un mois en première de couverture des catalogues hebdomadaires (correspondant à tout format de magasins) distribués ou présentés dans les magasins
à l’enseigne INTERMARCHE, le message suivant, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
"A la demande de la société LIDL, par jugement du [à compléter par le tribunal], le tribunal de commerce de Paris a condamné INTERMARCHE pour avoir utilisé de façon trompeuse, et constitutive d’actes de concurrence déloyale, des publicités comportant les mentions « Producteurs et commerçants » et " le seul distributeur à être Producteur Commerçant U
DESIGNER un expert, aux fins de la détermination du préjudice subi par LIDL du fait des actes de concurrence déloyale d’ITM, dont les frais seront à la charge d’ITM ;
CONDAMNER la société ITM au paiement de 35 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et 489,20 euros au titre des frais d’huissier engagés dans ce dossier.
Par conclusions d’incident en date des 18 février et 10 juin 2022, ITM demande au tribunal de :
Vu les articles 75 et 82 du code de procédure civile,
Vu les articles L 716-5 du code de la propriété intellectuelle et D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire :
JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est incompétent pour se prononcer sur les demandes de la société LIDL qui relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de Paris ;
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En conséquence: RENVOYER l’instance devant le Tribunal Judiciaire de Paris ;
ORDONNER la transmission du dossier au greffe de cette juridiction à la diligence du greffe du Tribunal de céans ;
CONDAMNER la société LIDL à verser à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LIDL aux entiers dépens.
LIDL, en réplique, par conclusions d’incident en date des 13 mai et 30 septembre 2022 demande au tribunal de :
Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du code de la consommation,
Vu l’article 1240 du code civil,
CONFIRMER sa compétence pour se prononcer sur les demandes de la société LIDL qui concernent un dossier de concurrence déloyale n’impliquant pas l’existence ou la méconnaissance de droits attachés à une marque ;
En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes formulées par ITM;
ENJOINDRE ITM de conclure au fond ;
CONDAMNER la société ITM au paiement de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ITM aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 09 décembre 2022 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 25 janvier 2023.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 06 mars 2023, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, ITM expose que :
Les demandes de LIDL reviennent à faire interdire à ITM l’utilisation de marques « Producteur et commerçant » et «< Producteurs et commerçants », demandes qui ne peuvent être présentées devant le tribunal de commerce.
ITM invoque les articles 716-5 II° du code de la propriété intellectuelle (CPI) toute demande relative à une marque, quand bien même cette demande serait fondée sur un grief de
k
–
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concurrence déloyale et parasitaire, et même si elle ne vise pas expressément le droit de propriété intellectuelle, relève du tribunal judiciaire.
Si la jurisprudence retient que rien n’interdit aux titulaires de droits privatifs de ne pas les invoquer et de choisir d’invoquer le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal relèvera que l’option de compétence reste celle du demandeur et que le défendeur ne peut être attrait devant une juridiction qui n’a pas la compétence matérielle pour connaitre de ses droits de propriété intellectuelle alors même que l’action questionne leur existence ou usage.
La demande en l’espèce vise à faire interdire à ITM l’usage de ses marques du fait du caractère trompeur de l’usage de ces signes qui s’apparente en fait à un grief de déceptivité de la marque en cause que seul le tribunal judiciaire est en mesure d’apprécier aux termes de l’article
L. 716-5 précité.
ITM demande en conséquence au tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
En réplique, LIDL rétorque que :
En application de l’article L.721-3 du code de commerce le tribunal de commerce connait des contestations relatives aux engagements entre commerçants, sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce.
L’action en concurrence déloyale opposant deux sociétés commerciales est donc du ressort du tribunal de commerce.
La jurisprudence rappelle de façon constante que lorsqu’aucun droit de propriété intellectuelle n’est invoqué au fondement de la demande principale, l’action en concurrence déloyale doit être portée devant le tribunal de commerce.
De même la Cour de cassation ou la Cour d’appel de Paris rappellent que la compétence est conditionnée au fait de savoir si le tribunal de commerce devra, pour traiter le litige, être dans
l’obligation d’apprécier les droits de propriété intellectuelle d’une des parties.
Deux arrêts rendus en 2016 par la Cour de cassation ont estimé que peu importe s’il existe
d’une manière ou d’une autre un environnement de propriété intellectuelle, dans tous les cas c’est le tribunal de commerce qui est compétent lorsque l’action se fonde uniquement sur la concurrence déloyale.
En l’espèce, l’action de LIDL repose uniquement sur une faute de concurrence déloyale (article
1240 du code civil) et non sur l’atteinte à un droit privatif ainsi qu’il ressort du visa de
l’assignation; ni même de façon subsidiaire ou connexe.
LIDL reproche à ITM d’avoir massivement fait la promotion de son statut de < Producteur(s) et Commerçants(s) » pour faire croire aux consommateurs qu’ITM travaille sans intermédiaire et qu’elle fabrique tous les produits qu’elle vend, ce qui est une violation de la réglementation en vigueur.
La solution du litige n’exige nullement d’examiner l’existence ou l’atteinte à un droit privatif. Cet incident est une manoeuvre dilatoire et LIDL demande au tribunal d’enjoindre à ITM de conclure au fond.
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SUR CE
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence ayant été soulevée par ITM avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui selon ITM serait compétente, le tribunal la déclarera recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
L’article 716-5 11° du code de la propriété intellectuelle dispose que les actions civiles et demandes relatives aux marques, autres que celles mentionnées au ), y compris lorsqu’elles portent également sur une question de concurrence déloyale connexe sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie règlementaire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La jurisprudence retient, contrairement à la matière des brevets, que la compétence du tribunal de commerce ou de grande instance s’apprécie au regard de l’obligation ou non d’apprécier des questions proches de la propriété intellectuelle.
En outre, depuis l’arrêt Karcher, la Cour de cassation (14 octobre 2020) a confirmé que le demandeur, peut faire le choix de ne pas invoquer ses droits de propriété intellectuelle et fonder son action sur la concurrence déloyale ;
En l’espèce, les demandes de LIDL n’impliquent pas d’examen au fond de l’existence ou de la méconnaissance de droits privatifs attachés à des marques ou d’analyser les règles spécifiques du droit des marques mais, uniquement, de juger de la licéité d’une communication promotionnelle sur un statut cumulé de producteur et de commerçant de produits commercialisés dans les magasins à l’enseigne ITM.
L’action devant le tribunal de céans ne vise pas à interdire ou restreindre les droits privatifs que tient ITM sur sa marque déposée « Producteurs Commerçants » mais à s’assurer que la promotion autour de ce statut mixte ne trompe pas le consommateur pensant que les produits vendus dans les magasins ITM sont tous < fabriqués » par ITM, ce qui constituerait une faute au sens de l’article 1240 du code civil, en tant que cette communication soit fausse.
En conséquence, l’action de Lidl fondée sur l’article 1240 du code civil et des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation est recevable et le tribunal déboutera ITM de son exception d’incompétence.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Lidl ayant dû faire engager des frais pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, non compris dans les dépens, le tribunal condamnera ITM à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de ses demandes à ce titre et déboutera ITM de ses propres demandes à ce titre.
Sur les dépens
Dépens réservés.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort sur la compétence :
Dit l’exception d’incompétence soulevée par la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL recevable;
Déboute la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de son exception d’incompétence ;
Se déclare compétent;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Revoie l’affaire pour dépôt des conclusions de la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL au fond à l’audience de la 15ème chambre du 14 avril 2023 à 14 heures ;
Condamne la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL au paiement de 5.000 euros à la
SNC LIDL en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant Mme Marie-claire Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme X Y, Mme Z AA et M. AB AC. Délibéré le 17 février 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au graffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme X Y Présidente du délibéré et par M. AB Couffrant, greffier.
Le Greffier. La Présidente.
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