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Sur la décision
| Référence : | TGI Papeete, 1er déc. 2015, n° 2414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2414 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe It be 102117 1 Grosse a de la Cour et des Tribunaux de Papeete – Tahiti
16 09/12/2015 Cour d’Appel de PAPEETE Me DUBAU лехр Tribunal de Première Instance de PAPEETE ме она M² S lesep Лехр мне Стачет Jugement du :1 DECEMBRE 2015 me Guios лекр Лекр мне табише resp 2414N° minute не самоиветте : ме инати леер лехр 's esop Me W-AA le supers : 10011424 N° parquet sep Gen Chef le 291011C JUGEMENT CORRECTIONNEL 1sop Mr X le 05/02/16 sexp V-PR (RAIZACID) le 20/02/17 DÉLIBÉRÉ Prononcé publiquement à l’audience du mardi 1er décembre 2015, par Mme Denise LACROIX, Président, assisté de Miranda CHEE-AYEE, Greffier et en présence du Ministère Public ;
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Papeete, le mardi 06 octobre 2015
Appel prévenue 2 Composé de :
: Mme Denise LACROIX, Président Affel incident P2 [08/12/15 et de
ARRET N: 12-12 : M. AE-AF AG et Christophe TISSOT, Assesseurs
DU 26101117
Miranda CHEE-AYEE, Greffier, Assistés de
a été appelée l’affaire
ENTRE:
M. Yann HAUSNER, Vice Procureur de la République, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,
PARTIES CIVILES :
1- La Société Polynésienne de Transit (POLYTRANS), dont le siège social est sis Avenue Georges Bambridge-Mamao-BP: 9043-MOTU UTA-98713 Papeete – Tel: 549.490, prise en la personne de son représentant légal Monsieur G H, représentée par Maître DUBAU, avocat inscrit au Barreau de
PAPEETE;
2 – Monsieur I J, demeurant E112 résidence LE LOTUS – 98718 P – tel : 468.853 représenté par Maître W-AA, avocat inscrit au Barreau de PAPEETE;
3 – Mme Y épouse C K, domiciliée […], Tél.: 254.816, comparante,
L Z veuve D M, domiciliée […], Tél.: 825.464, concluante par écrit,
[…]
5- Monsieur F N, demeurant lot TEHAPAROA 51 BIS-BP:6725-98702 FAA’A- Tel: 779.497, ayant pour avocat Maître A, avocat inscrit au Barreau de PAPEETE, concluant par écrit;
AB S T, demeurant servitude O P-tel: 736.676, comparant,
7 – Monsieur Q R, domicilié […], Tél.: 781.305, comparant,
ET
Prévenu
: AC Nom : V T AD Prénom
: 03/09/1969 à DUNKERQUE (59) Né le à
Fils de et de
: française Nationalité
: marié Situation familiale
: sans profession Situation professionnelle : jamais condamné – libre (sous CJ depuis le 26/05/2015 maintenu Situation pénale par jugement en date du 07/07/2015) : Résidence LOTUS n°136 P – BP 52096-98716 PIRAE Demeurant
comparant, assisté de Me USANG, avocat au barreau de Papeete;
Cité pour voir statuer sur son opposition formulée le 13 mai 2014 à un jugement rendu par défaut le 06 mai 2014;
DÉBATS
A l’appel de la cause, le Président, après avoir informé la personne de son droit d’être assistée d’un interprète, a constaté la présence et l’identité de AC V T AD et donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le Président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le Président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a donné lecture des conclusions de constitutions de parties civiles de Mme Z veuve D M, de Me A pour F N ;
Mme Y épouse C K, Monsieur S T, et Monsieur Q R ont été entendus en leurs constitutions de parties civiles et en leurs demandes respectives.
Me DUBAU, avocat de la Société Polynésienne de Transit (POLYTRANS), Me W-AA, avocat de J I, ont été entendus en leurs demande et plaidoirie.
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q
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Me USANG, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie.
AC V T AD a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
PROCÉDURE: DÉLIBÉRÉ
A l’issue des débats tenus à l’audience publique du 06/10/2015, le Tribunal étant composé de Mme
Denise LACROIX, Président, de MM. AE-AF AG et Christophe TISSOT, assesseurs, assistés de Miranda CHEE-AYEE, Greffier, en présence de M. Yann HAUSNER, Vice Procureur de la
République, le Président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le délibéré serait prononcé le 01/12/2015;
A cette date, le Tribunal, composé de Mme Denise LACROIX, Président, assisté de Miranda CHEE
AYEE, Greffier, ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu en présence du Ministère Public en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 (article 485 du Code de
Procédure Pénale);
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :
Par un jugement rendu par défaut en date du 6 mai 2014, M. B a été condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement, et à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer, qui a été prononcée à titre définitif. Un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre.
M. B U opposition le 13 mai 2014. Cette opposition est recevable.
M. B a déposé des conclusions lors de l’audience du 18 novembre 2014, tendant à soulever la nullité de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et de la procédure, auxquelles il a expressément renoncé. Il a sollicité sa AH au motif que l’élément intentionnel fait défaut pour caractériser l’infraction d’abus de confiance reproché, ainsi que les escroqueries. L’élément légal du délit de banqueroute manque car le code du commerce ne s’applique pas en Polynésie française. L’abus de biens sociaux ne réglemente que le fonctionnement des sociétés anonymes.
La SARL Polynésienne de Transit (Polytrans), représentée par son gérant, s’est constituée partie civile pour demander la condamnation de M. B à lui payer la somme de 13.367.156 FCP en réparation du préjudice subi, outre la somme de 169.500 FCP par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. J I s’est constitué partie civile et a sollicité la condamnation de M. B à lui payer la somme de 4.150.000 FCP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010, en réparation du préjudice subi, outre la somme de 200.000 FCP par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Mme K Y épouse C s’est constituée partie civile et a demandé la condamnation de
M. B à lui payer la somme de 3.800.000 FCP en réparation du préjudice subi, outre une majoration de la somme de 950.000 FCP au titre du préjudice moral.
Mme M Z veuve D a réitéré ses demandes en se constituant partie civile et a sollicité une somme de 1.030.450 FCP en réparation du préjudice matériel et celle de 300.000 FCP au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010.
M. N F s’est constitué partie civile et a demandé la condamnation de M. B à lui verser la somme de 490.600 FCP en réparation du préjudice matériel, outre 169.500 FCP en application de
l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. T S, es-qualité de gérant de la société Eurl PACIFIC RENT, s’est constitué partie civile et a sollicité une somme de 1.200.000 FCP.
M. R Q s’est constitué partie civile et a demandé la somme de 1.000.000 FCP en réparation
du préjudice subi.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il ressort de l’information que Maître E, nommé mandataire liquidateur de la SAS Excel Motors, dirigée par M. B, a saisi le parquet de Papeete de faits susceptibles de constituer des infractions pénales. L’ouverture du redressement judiciaire sollicitée par le dirigeant se muait en liquidation judiciaire prononcée le 9 août 2010, après avoir constaté un passif important.
* les abus de confiance :
Une information était ouverte à la suite de dépôts de plainte d’une quinzaine de personnes ayant acquis et intégralement payé, taxes comprises, un véhicule auprès de la société Excel Motors. Les victimes expliquaient n’avoir été destinataires d’aucun papier requis pour la délivrance des documents administratifs d’enregistrements, de mise en circulation et d’immatriculation des véhicules automobiles achetés.
Certains plaignants ont passé commande de véhicules et ont versé soit des acomptes soit le montant de leur acquisition alors que le véhicule n’a été ni commandé ni livré.
D’autres victimes n’ont pu régulariser les documents administratifs car, bien qu’ils aient acquitté la taxe de mise en circulation, la taxe de l’environnement ou la taxe sur les véhicules d’occasion importés, M.
B n’a pas reversé ces montants au service territorial de la Polynésie française.
Les investigations ont démontré que de très nombreux clients avaient été abusés. Certains ont dû régler une seconde fois les frais d’importation et de mise en circulation, que M. B n’avait pas rétrocédés aux importateurs, commissionnaires en douanes ou au service des Transports Terrestres.
Les opérations d’importations de véhicules irrégulières envers les clients abusés, soit par l’absence de règlements des taxes ou des frais pré-réglés, soit par l’absence totale de livraison des véhicules acquittés
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q
par les clients, caractérisent l’infraction d’abus de confiance.
L’abus de confiance est constitué dès lors que M. B n’a pas sciemment rempli le mandat qui lui avait été confié.
Il a expliqué s’être trouvé dans une situation financière délicate dès 2009, avec l’arrivée d’une crise économique touchant le marché automobile de luxe. Il aurait tenté de vendre son fonds de commerce mais cette opération aurait échoué en raison de la malhonnêteté de l’acquéreur potentiel.
Cependant, M. B a maintenu en 2009 le salaire élevé qu’il s’était octroyé, au détriment de ses clients. Sur la période de fin 2009 à août 2010, le compte courant associé de M. B est passé de 51.710.540 FCP à 6.646.000 FCP. Il a programmé sa fuite vers les Etats-Unis où il avait acheté une villa.
L’infraction reprochée est bien caractérisée.
* les escroqueries:
L’enquête révélait également que trois sociétés de transport de frêt, commissionnaires en Douanes, ainsi qu’un journal d’annonces de presses publicitaires avaient été victimes des agissements frauduleux de la société EXCEL MOTORS.
M. B a trompé la confiance de ses fournisseurs, qui lui avaient alloué, à titre exceptionnel, des lignes de crédit sur son compte client, alors qu’il savait ne pas être en mesure d’honorer ses engagements.
Les opérations destinées à procurer de la trésorerie à la société, par l’absence intentionnelle de paiement des dettes, dans le but exclusif d’alimenter les comptes américains de M. V B, en prémisse à son départ, apparaissent comme des manoeuvres frauduleuses, constitutives d’escroqueries, au préjudice des Sociétés de Presse, Commissionnaires en Douanes, GEODIS, POLYTRANS, OCEAN COMMUNICATION, La Dépêche de Tahiti.
L’infraction reprochée est caractérisée.
* le délit de banqueroute :
L’article 11 de l’ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants prévoit : « indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » Les dispositions relatives au délit de banqueroute sont applicables en Polynésie française.
La banqueroute est caractérisée par des faits de gestion frauduleuse. Les poursuites pénales sont conditionnées à l’ouverture préalable d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire.
L’article L. 654-2 du Code de commerce pose en effet l’exigence d’ouverture d’une procédure collective pour caractériser l’infraction. L’état de cessation des paiements doit être établi avant de pouvoir engager
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a
des poursuites. Cette condition permet notamment de distinguer la banqueroute de l’abus de biens sociaux.
Le Code de commerce prévoit que constituent un délit de banqueroute lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a été préalablement ouverte :
les achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif du débiteur ; l’augmentation frauduleuse du passif du débiteur ; la tenue d’une comptabilité fictive ou la disparition des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou l’absence de toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation; la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
La SAS Excel Motors a fait l’objet d’une procédure collective et sa liquidation a été prononcée le 9 août 2010, la date de cessation de paiement étant fixée au 1er mai 2010.
Le mandataire liquidateur a indiqué ne pas avoir été destinataire de la comptabilité 2009, 2010 de
l’entreprise.
Le Commissaire aux Comptes a expliqué que depuis la création de la société en 2007, il avait certifié les comptes pour la période allant du 15 octobre 2007 au 31 décembre 2008, et ceux-ci traduisaient un bénéfice de 2.411.237 FCP. En revanche l’exercice 2009 montrait une perte de plus de 30 millions de
FCP. En conséquence, devant l’absence de comptabilité sérieuse et face à l’absence de justification de nombreux comptes de l’exercice, il avait refusé de certifier l’exercice comptable.
L’embryon de comptabilité et de documents comptables foumis par M. V B, établissent que ce dernier avait anticipé le dépôt de bilan en vidant la totalité des comptes courants de la société et en créant intentionnellement un passif important. En effet, durant la période suspecte, M. B a prélevé plus de 50 millions FCP des actifs pourtant bloqués de la société. Entre 2009 et 2010, les comptes courants sont passés de plus de 60 millions de FCP à 6.600.000 FCP au 13 août 2010. M
B a accumulé les dettes, faisant prévaloir ses intérêts propres plutôt que ceux de ses clients, créanciers ou fournisseurs.
M. B, titulaire d’un diplôme de DESS expert-comptable, tenait lui-même la comptabilité de son entreprise et ne pouvait en ignorer les règles.
Il ressort de l’information que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes de l’exercice
2009 en raison de l’absence de pièces comptables et qu’aucune pièce n’a été versée au titre de l’exercice
2010. Ces faits sont constitutifs de l’infraction reprochée.
Les agissements comptables, l’absence intentionnelle de comptabilité pour les années 2009 et 2010, outre le retrait total des comptes courants, l’accroissement du passif par les virements sur des comptes lui appartenant aux États-Unis, et ce pendant la période suspecte ou après la date réelle de cessation de
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a
paiement, constituent l’infraction de banqueroute.
En conséquence, il y a lieu de retenir M. B dans les liens de la prévention, de ce chef.
* les abus de biens sociaux :
Une Société par Actions Simplifiées a la personnalité morale et peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle.
La SAS Excel Motors, créée en novembre 2007, est de type familial et est constituée de l’épouse de M.
B et des beaux-parents de ce dernier.
L’abus de biens sociaux est un délit qui consiste, pour un dirigeant de société commerciale, à utiliser en connaissance de cause les biens, le crédit, les pouvoirs ou les voix de la société à des fins personnelles, directes ou indirectes. L’infraction d’abus de biens sociaux résulte des dispositions du code de commerce et de ses articles L 241-3-4e et L 242-6-3e, qui incriminent l’infraction commise dans le cadre de SARL et de SA, de "faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire
à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement".
En conséquence, il convient de constater que le délit ne sanctionne pas les dirigeants de SAS. Il y a donc lieu de prononcer la AH de ce chef.
SUR L’ACTION CIVILE:
à l’égard de Mme Y épouse C K :
M. B a soulevé l’irrecevabilité de la demande de constitution de partie civile de Mme C au motif que la plainte avait été déposée par M. C et qu’elle ne serait pas visée dans l’ordonnance de renvoi.
Il résulte toutefois de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction que Mme C est visée en qualité de victime des abus de confiance de M. B. En conséquence, la constitution de partie civile de Mme C est recevable.
Il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer une somme de 3.800.000 FCP en réparation du préjudice matériel subi. La somme demandée de 950.000 FCP au titre du préjudice moral qui résulte d’un préjudice indirect ne peut qu’être rejetée.
à l’égard de M. J I:
M. J I s’est constitué partie civile et a sollicité la condamnation de M. B à lui payer la somme de 4.150.000 FCP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2010, en réparation du préjudice subi.
Il est fait droit à sa demande à hauteur de 4.350.000 FCP, somme comprenant les intérêts.
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q
En outre, il lui est alloué une somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
à l’égard de la Société Polynésienne de Transit (POLYTRANS):
La SARL Polynésienne de Transit (Polytrans), représentée par son gérant, a demandé la condamnation de M. B à lui payer la somme de 13.367.156 FCP en réparation du préjudice subi, outre la somme de 169.500 FCP par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il est alloué à la société la somme de 13.367.156 FCP en réparation de son préjudice, outre la somme de
169.500 FCP au titre des frais irrépétibles.
à l’égard de M. N F:
M. N F a demandé la condamnation de M. B à lui verser la somme de 490.600 FCP en réparation du préjudice matériel, outre 169.500 FCP en application de l’article 475-1 du code de
procédure pénale.
Il est alloué à M. F la somme de 490.600 FCP à titre de dommages et intérêts, outre une somme de
169.500 au titre des frais irrépétibles.
à l’égard de M. T S es-qualité de gérant de l’Eurl Pacific Rent:
M. T S, es-qualité de gérant de la société Eurl PACIFIC RENT, a sollicité une somme de
1.200.000 FCP, au titre de son préjudice matériel.
Il est fait droit à sa demande.
à l’égard de M. R Q:
M. R Q a demandé la somme de 1.000.000 FCP en réparation du préjudice subi. Il est fait droit à sa demande.
à l’égard de Mme M Z veuve D :
Mme M Z veuve D a réitéré ses demandes et a sollicité une somme de 1.030.450 FCP en réparation du préjudice matériel et 300.000 FCP au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010.
Il lui est alloué la somme de 1.030.450 FCP au titre de son préjudice matériel et la somme de 200.000 FCP en réparation de son préjudice moral.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2014, date de la constitution de partie civile de Mme Z devant la juridiction de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement et en premier ressort,
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a
Contradictoirement à l’égard de AC V T AD;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Met à néant le jugement rendu le 06 mai 2014 ;
Statuant à nouveau ;
AH AC V T AD pour les faits d’abus de biens sociaux ;
Déclare AC V T AD coupable pour le surplus;
Le condamne à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant
3 ans;
Vu l’article 132-45 du Code Pénal, lui impose l’obligation d’indemniser les victimes;
Prononce à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer pendant une durée de 5 ans, en application de l’article 131
27 al.2 du code pénal
SUR L’ACTION CIVILE:
à l’égard de la Société Polynésienne de Transit (POLYTRANS) :
Reçoit la Société Polynésienne de Transit (POLYTRANS) en sa constitution de partie civile;
Condamne AC V T AD à lui verser la somme de 13.367.156 FCP en réparation de son préjudice, outre la somme de 169.500 FCP au titre des frais irrépétibles.
à l’égard de J I:
Reçoit J I en sa constitution de partie civile;
Condamne AC V T AD à lui verser, en réparation du préjudice subi, 4.350.000 FCP, somme comprenant les intérêts, outre 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles.
à l’égard de Mme Y épouse C K :
Reçoit Mme Y épouse C K en sa constitution de partie civile;
Condamne AC V T AD à lui verser la somme de 3.800.000 FCP en réparation du préjudice matériel subi.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice moral d’un montant de 950.000 FCP.
Pageq
à l’égard de Mme Z veuve D M :
Reçoit Mme Z veuve D M en sa constitution de partie civile;
Condamne AC V T AD à lui verser la somme de 1.030.450 FCP au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 200.000 FCP en réparation de son préjudice moral.
Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2014, date de la constitution de partie civile de Mme Z veuve D M devant la juridiction de céans.
à l’égard de F N :
Reçoit F N en sa constitution de partie civile;
Condamne AC V T AD à lui verser la somme de 490.600 FCP à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 169.500 FCP au titre des frais irrépétibles.
à l’égard de S T :
Reçoit S T, es-qualité de gérant de la société EURL PACIFIC RENT, en sa constitution de partie civile;
Condamne AC V T AD à lui verser la somme de 1.200.000 FCP au titre de son préjudice matériel.
à l’égard de Q R :
Reçoit Q R en sa constitution de partie civile;
Condamne AC V T AD à lui verser la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts.
Dit que la présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 15155 XPF dont est redevable AC V T AD.
et le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
J PREMIERE P
E
D
L
A
Fibicas frasquePAPEETE I IT H A T
Pour expédition Certifiée conforme
Le Greffier
Gordan Page 10
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