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Sur la décision
| Référence : | JEX Nanterre, 14 oct. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
Texte intégral
DOSSIER NE : N° RG 25/01536 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JBT AFFAIRE : X Y / L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 0364
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE […]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte en date du 14 mai 2013, signifiée le 12 juin 2013, l’URSAFF ILE DE FRANCE a sollicité auprès de Madame X Y le paiement de la somme de 15 110 euros au titre de cotisations.
Sur le fondement de la contrainte précitée, l’URSSAF ILE DE FRANCE a notamment signifié un commandement de payer afin de saisie vente en date du 14 décembre 2022 ainsi qu’un second commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 21 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame X Y a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester les commandements de payer aux fins de saisie vente précités.
Aux termes de son assignation, Madame Y demande au juge de l’exécution :
- d’annuler le commandement de payer en date du 14 décembre 2022 ;
- d’annuler le commandement de payer en date du 21 octobre 2024 ;
- de condamner l’URSSAF à payer à Madame Y la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 9 septembre 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE demande au juge de l’exécution :
- de donner acte à l’URSSAF ILE DE FRANCE de ce qu’elle renonce au bénéfice des commandements contestés des 14 décembre 2022 et 21 octobre 2024 et conserve à sa charge le coût de ces deux actes ;
- de débouter Madame Y de toute autre demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des commandements de payer aux fins de saisie
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale énonce notamment que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, il sera relevé que le demandeur sollicite l’annulation de deux commandements de payer aux fns de saisie vente au motif qu’ils sont prescrits, tandis que l’URSSAF indique renoncer au bénéfice de ces deux actes, le compte de la requérante ayant été régularisé.
Or, il apparaît au regard des pièces produites que l’action en exécution de la contrainte précitée est prescrite depuis le15 juillet 2022.
Par conséquent, les commandements de payer aux fins de saisie vente en date des 14 décembre 2022 et 21 octobre 2024 seront annulés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
2
En l’espèce, l’URSSAF ILE DE FRANCE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, l’URSSAF ILE DE FRANCE sera condamnée à verser à Madame Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité des commandements de payer aux fins de saisie vente en date des 14 décembre 2022 et 21 octobre 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE à payer à Madame X Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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