Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JEX Thonon-Les-Bains, 18 avr. 2023, n° 22/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01632 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LE JUGE DE L’EXECUTION LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINUTE N° : 23/00018 au nom du
PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER : N° RG 22/01632 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ETKJ
AFFAIRE : S.A.S. MAISONS LOGELIS société immatriculée au rcs de romans sous le n° 156 046./ AD AE, AF AP
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISONS LOGELIS société immatriculée au rcs de romans sous le n° 808 156 046, dont le siège social est sis […] représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL CABINET HADRIEN 62860412023 PRALY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
I frosse AA Sebel Chand DEFENDEURS 15 HADREN PRALY Monsieur AD AE, né le […] à […], demeurant певолетет […] représenté par Maître Charlotte BENOIST, avocat au barreau d’AIN, avocat Me FAUCHEZE TER plaidant
AB Madame AF AP, née le […] à […], demeurant […] SASMATIONSLOGERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001120 du GESOT 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES
& Mine LEVOUC BAINS) représentée par Maître Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de люджем ы THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
SUPMOTTE LAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Juge Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS: en audience publique du 21 Février 2023 JUGEMENT rendu le 18 Avril 2023 par le même magistrat
EXPOSÉ
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (CCMI) conclu le 5 juin 2017, Monsieur AG AE et Madame AF AP (les consorts AE – AJ ont confié à la société par. actions simplifiée MAISONS LOGELIS (la société MAISONS LOGELIS), la construction d’une maison à VALLEIRY.
Monsieur AG AE et Madame AF AP se sont séparés.
La société MAISONS LOGELIS a adressé aux consorts AE –
AP les appels de fonds des 21 et 28 février 2019 correspondant à l’achèvement des travaux d’équipement et à la réception des travaux.
La réception des travaux a été prononcée avec réserve le 28 février 2019 entre la société MAISONS LOGELIS et Monsieur AG AE.
Monsieur AG AE a informé la société MAISONS LOGELIS, le 19 mars 2019, qu’il n’acquitterait pas le premier appel de fond en raison de l’inachèvement des travaux et l’a mis en demeure d’y procéder renouvelant, le 4 février 2020, sa mise en demeure et sollicitant aussi des intérêts de retard.
Après avoir à nouveau enjoint, sans succès, aux consorts AE
-
AP, le 10 février 2019, d’avoir à acquitter les appels de fonds laissés impayés, la société MAISONS LOGELIS a assigné chacun d’eux, les 29 avril et 29 mai 2020, en paiement du solde du prix du contrat de construction devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.
Le Juge de la mise en état, saisi par des conclusions d’incident des consorts AE – AP, a notamment, par ordonnance du 6 juillet 2021,
- ordonné une expertise afin, selon la motivation retenue par le Juge, de permettre au Tribunal d’apprécier la réalité des désordres allégués, le coût des travaux de reprise, la réalité des causes de prorogation du délai de réalisation de l’ouvrage et, le cas échéant, de liquider la créance détenue par les consorts AE – AP,
- condamné solidairement les consorts AE – AP à lui payer la somme de 44.529,96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix, ordonné aux consorts AE – AP de consigner, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de
THONON-LES-BAINS, du GENEVOIS et du LÉMAN, la somme de 11.873,66 euros dans le mois suivant sa signification et sous astreinte provisoire, une fois ce délai écoulé, de 200 euros par jour de retard.
Par courrier du 19 juillet 2021, le Conseil de la société MAISON LOGELIS a réclamé le paiement de l’indemnité provisionnelle et des pénalités de retard ainsi que la production du justificatif de la consignation du solde de 11.873,66 euros.
En réponse, le Conseil des consorts X a annoncé l’exécution prochaine de la décision.
Par courriel du 27 juillet 2021 demeuré sans réponse, le Conseil de la société MAISON LOGELIS a demandé à connaître la nouvelle adresse de Madame
AF AP et s’est étonné que le règlement des fonds soit retardé en raison de la période estivale.
L’ordonnance du 6 juillet 2019 a été signifiée les 5 et 16 août 2021.
Les consorts AE – AP ayant interjeté appel de l’ordonnance, le 27 juillet 2021, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a, par arrêt du 31 mai 2022, confirmé l’ordonnance du Juge de la mise en état.
2
Par actes d’Huissier délivrés à personne le 15 juin 2022 à Monsieur AG AE et le 8 juillet 2022 à Madame AF AP, la société MAISONS LOGELIS leur a signifié l’arrêt puis les a assignés devant le Juge de l’exécution afin d’obtenir, s’agissant de la consignation du solde, la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le Juge de la mise en état et le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive ainsi que, s’agissant de la provision, le prononcé d’une astreinte définitive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2022 et a fait l’objet de quatre renvois pour permettre à Madame AF AP d’obtenir l’aide juridictionnelle et aux parties d’échanger leurs arguments.
Le 29 septembre 2022, Monsieur AG AE a versé la somme de 36.500 francs suisses à la CARPA de VALENCE.
Lors de la dernière audience de renvoi, le 21 février 2023, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries et réitéré oralement leurs demandes.
Dans ses conclusions n°1, la société MAISONS LOGELIS demande au
Juge de l’exécution, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, L.131-1 et suivants et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société MAISONS
LOGELIS; de débouter Madame AF AP de sa demande de sursis à statuer comme étant irrecevable ou à tout le moins mal fondée ; de liquider l’astreinte prononcée par le Juge de la mise en état du Tribunal Ave
Judiciaire de THONON-LES-BAINS à l’occasion de son ordonnance du 6 juillet
2021; de condamner, en conséquence, solidairement Monsieur AG AE et
-
Madame AF AP à payer à la société MAISONS LOGELIS :
* une somme de 106.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 6 août 2021 au 20 janvier 2023,
* une somme de 200 euros par jour pour la période comprise entre le 21 janvier 2023 et la date du jugement à intervenir, d’assortir d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour commençant à courir le jour suivant celui de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de 12 mois, l’injonction suivante, prononcée par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS à l’occasion de son ordonnance du 6 juillet 2021: « Ordonnons à monsieur AD AE et madame AF AP de consigner entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Thonon-les-Bains, du Genevois et du Léman la somme de 11.873, 66 euros dans le mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, une fois ce délai écoulé, de 200 euros par jour de retard »,
- d’assortir d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour commençant à courir à l’expiration d’un délai de 48h00 suivant la signification du jugement à intervenir la condamnation suivante, prononcée par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS à l’occasion de son ordonnance du 6 juillet 2021 "Condamnons solidairement monsieur AD AE et madame AF
AP à payer à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS la somme de 44.529, 96 euros assortie des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 3 avril 2019, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix"; de condamner solidairement Monsieur AG AE et Madame AF
AP à payer à la société MAISONS LOGELIS une indemnité de 5.000 euros en réparation des divers préjudices matériels et moraux occasionnés par leur résistance abusive ; de condamner solidairement Monsieur AG AE et Madame AF
AP à payer à la société MAISONS LOGELIS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; de condamner solidairement Monsieur AG AE et Madame AF
AP aux entiers dépens;
- de débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires.
3
La société MAISONS LOGELIS s’oppose à la demande de sursis de Madame AF AP rappelant que le Juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire et que la bonne administration de la justice qu’elle invoque ne justifie pas de surseoir à l’exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état alors que les sommes réclamées par la société MAISONS LOGELIS sont exigibles depuis 2019 et que sa créance n’a pas été jugée sérieusement contestable en raison du caractère d’ordre public de la réglementation régissant la construction de maison individuelle.
La société MAISONS LOGELIS sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire faisant valoir que l’ordonnance a été signifiée le 5 août 2021 à Monsieur AE et 16 août 2021 à Madame AF AP et que les défendeurs devaient donc consigner la somme de 11.873,66 euros, au plus tard le 6 septembre 2021, ne pouvant se prévaloir d’aucune difficulté pour exécuter la condamnation. La société MAISONS LOGELIS conteste également la possibilité de toute diminution du taux de l’astreinte au motif que la construction a été financée par un prêt bancaire affecté, que les débiteurs se sont engagés, par la voie de leur Conseil, à régler les sommes mises à leur charge en juillet 2019 et rappelant que les dispositions légales applicables sont d’ordre public.
La société MAISONS LOGELIS demande que la consignation de la somme de 11.873,66 euros soit désormais assortie d’une astreinte définitive en raison de la défaillance des consorts X tant dans l’exécution de leurs obligations contractuelles que dans l’exécution d’une décision de justice assortie d’une astreinte, qui est exécutoire depuis plus de 26 mois et a été confirmée en appel.
Elle demande également qu’une astreinte assortisse la condamnation du Juge de la mise en état au paiement de la provision de 44.529,96 euros faisant valoir que les consorts X persistent à ne pas respecter leurs obligations contractuelles et les décisions judiciaires alors qu’ils disposent pourtant des fonds nécessaires pour honorer l’appel de fonds au titre de l’achèvement des travaux, la société MAISONS LOGELIS excipant des mêmes arguments que ceux précédemment développés et soulignant aussi l’importance de la dette des consorts X en dépit du règlement partiel de Monsieur AD AP du fait notamment des pénalités de retard au taux de 1% par mois qui continuent à courir jusqu’à complet règlement du principal.
La société MAISONS LOGELIS demande des dommages et intérêts en raison du comportement des consorts X estimant qu’ils ont fait preuve d’une résistance abusive dans l’exécution de l’ordonnance de mise en état du 6 juillet 2021 et de leurs obligations légales et contractuelles qui a été préjudiciable pour la société MAISONS LOGELIS laquelle a été privée de fonds lui revenant en contrepartie des travaux réalisés et pour l’exécution desquels elle a réglé ses sous-traitants et fournisseurs.
En réponse à Madame AF AP, la société MAISONS LOGELIS fait valoir qu’elle était représentée par un avocat à l’occasion de toutes les procédures antérieures et que lui ont été signifiées, à étude, l’assignation à comparaître devant le Premier Président de la Cour d’appel le 12 octobre 2021 et la dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule le 29 novembre 2021. En outre, la société MAISONS LOGELIS relève que Madame AF AP n’a acquitté aucune des sommes dues alors même qu’elle est solidairement tenue aux obligations découlant du CCMI et des décisions de justice rendues, les litiges entre Monsieur AG AE et Madame AF AP ne pouvant constituer un élément objectif justifiant de réduire le montant de l’astreinte.
La société MAISONS LOGELIS oppose à Monsieur AG AE qu’il remet en cause le bien fondé des obligations mises à sa charge par le Juge de la mise en état en reprenant les moyens écartés par les juridictions précédemment saisies du litige lui rappelant que le Juge de l’exécution ne peut que constater le non respect de l’ordonnance du 6 juillet 2021 en raison du comportement dilatoire des consorts X.
Aux termes de ses conclusions en réplique, Monsieur AG AE demande au Juge de l’exécution, au visa des articles 1217 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
- de dire Monsieur AG AE recevable et bien fondé en ses conclusions ;
- de débouter la société MAISONS LOGELIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-- de condamner la société MAISONS LOGELIS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance;
- de condamner la société MAISONS LOGELIS aux entiers dépens.
Monsieur AG AE conteste devoir l’intégralité du prix du contrat alors que la maison demeure inachevée « comme l’expert a pu le constater » pour des éléments fondamentaux le conduisant à évaluer la perte de la valeur foncière du bien à 100.000 euros. Alors qu’il indique avoir tenté, à plusieurs reprises, de régler à l’amiable le litige et être de bonne foi, ayant assuré la société MAISONS LOGELIS qu’il acquitterait ce qu’il lui devrait après l’achèvement des travaux, cette-dernière ne cherche qu’à encaisser le solde du prix de l’ouvrage construit.
Invoquant l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil, Monsieur AG AE considère que les sommes dues à la société MAISONS LOGELIS pourront se compenser avec ses « préjudices certains » comprenant les pénalités de retard, le trouble de jouissance et son préjudice moral, alors que la société MAISONS LOGELIS a profité de sa faiblesse après la séparation du couple, ainsi que les préjudices qui seront relevés par l’expert judiciaire dont la société MAISONS LOGELIS devra réparation, ce d’autant qu’elle ne bénéficie plus d’une assurance dommage ouvrage, son assureur ayant « fait faillite ». Monsieur AG AE conclut que les comptes devront être faits avec la société MAISONS LOGELIS et que le paiement d’une astreinte est donc prématuré.
Monsieur AG AE demande la révision de l’astreinte soulignant que son montant est très élevé et ne tient pas compte du comportement de mauvaise foi de la société MAISONS LOGELIS qui n’intervient pas sur l’ouvrage, en dépit des réserves soulevées par l’expert judiciaire, amenant Monsieur AG AE à supporter des frais qui renchérissent le coût de la construction.
Monsieur AG AE estime enfin que la société MAISONS LOGELIS ne peut solliciter le paiement de dommages et intérêts alors qu’il lui a versé la somme de 36.500 francs suisses avant l’établissement de leurs comptes et que son préjudice n’est pas justifié.
Madame AF AP, invoquant les articles 378 du code de procédure civile, L. 131-4, alinéa 1er et du code des procédures civiles d’exécution, demande, dans ses conclusions en réplique, que le Juge de l’exécution :
- juge la demande de Madame AF AP recevable et bien fondée ; En conséquence, A titre principal,
- ordonne in limine litis la suspension de la présente instance le temps du dépôt du rapport d’expertise définitif et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice; A titre subsidiaire,
- juge qu’il y a lieu de réviser de l’astreinte provisoire prononcée au profit de la société MAISONS LOGELIS ;
5
En tout état de cause,
- déboute la société MAISONS LOGELIS de ses demandes, fins et prétentions ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Madame AF AP déclare avoir quitté la HAUTE-SAVOIE en février 2018 et ne pas avoir ensuite été tenue au courant des échanges entre la société MAISONS LOGELIS et Monsieur AG AE et des procédures judiciaires engagés, même si son nom figure sur les actes de procédure et les courriers, puisqu’elle n’a donné mandat de représentation à aucun Conseil.
Elle estime que dans le souci d’une bonne administration de la Justice, il y a lieu de suspendre la présente instance, au regard du nombre de réserves déjà émises par l’expert judiciaire, et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif qui devrait déterminer les défauts que la société MAISONS LOGELIS devra reprendre ou indemniser.
Madame AF AP demande, à titre subsidiaire, la révision de
l’astreinte exposant qu’elle n’a pas suivi la construction de la maison après la séparation du couple survenue sept mois après le démarrage du chantier et son départ immédiat de HAUTE-SAVOIE et qu’elle a toujours été “en dehors de ce projet de construction"ayant demandé la désolidarisation sur l’emprunt contracté en commun. Madame AF AP considère qu’elle subit la situation dans laquelle Monsieur AG AE est impliqué et les conséquences négatives des procédures judiciaires sur son état de santé alors qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé. Estimant qu’elle n’a opposé aucune résistance abusive, elle demande à être ne pas être condamnée au paiement de dommages et intérêts.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 avril 2023 et prorogée au 18 avril 2023.
MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R.121-1, 2ème alinéa, du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon les articles 514-1, 3ème alinéa, et 514-2 du code de procédure civile, l’ordonnance du Juge de la mise en état, qui a prescrit des mesures provisoires pendant le cours de l’instance sans écarter l’exécution provisoire, est exécutoire de droit en application des dispositions de l’article 514 alinéa 2.
L’ordonnance du Juge de la mise en état du 6 juillet 2021 n’est plus susceptible de recours et est désormais définitive.
Or, il est constant que le Juge de l’exécution, saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte ne peut suspendre l’exécution de la décision qui l’ordonne (Civ. 2ème, 27 juin 2022, n°00-19.202).
La demande de sursis à statuer de Madame AF AP sera donc rejetée.
2. Sur les demandes afférentes aux astreintes
2.1. Sur l’astreinte assortissant la condamnation à consigner le solde
2.1.1. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le Juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code précise, en outre, que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La Cour de cassation considère désormais qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ, 2ème, 20 janvier 2022, 20-15.261 et 19.23.721).
En l’espèce, le Juge de la mise en état a condamné les consorts AE AP à consigner la somme égale à 5% du prix du contrat (11.873, 66 euros) jusqu’à la levée des réserves entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de THONON-LES-BAINS, du GENEVOIS et du LÉMAN dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance du 6 juillet 2019 ayant été signifiée les 5 et 16 août 2021 aux consorts X, la date la plus tardive du 16 août 2021 sera prise en compte pour déterminer le délai d’exécution qui leur était réservé puisque les consorts AC AP sont solidairement engagés à l’égard de la société MAISONS LOGELIS.
Il s’avère que le 17 septembre 2021, la somme de 11.873,66 euros n’avait pas été consignée. L’astreinte est donc due à compter du 17 septembre 2021.
L’ordonnance du Juge de la mise en état étant exécutoire par provision, l’appel est sans effet sur le cours de l’astreinte et il y a lieu de considérer qu’elle a continué à courir pendant la durée de la procédure devant le Juge d’appel.
Le 29 septembre 2022, Monsieur AG AE a cependant procédé au règlement de la somme de 36.500 francs suisses, soit 37.520 euros environ, la société MAISONS LOGELIS ne précisant ni la date, ni le taux de conversion qu’elle a pris en compte. Si cette somme n’a pas été consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de THONON-LES-BAINS, du
GENEVOIS et du LÉMAN désigné par le Juge de la mise en état, elle a néanmoins été acquittée sur un compte de la CARPA de VALENCE, le Conseil de la société MAISONS LOGELIS étant avocat au Barreau de la DRÔME et le siège social de la société MAISONS LOGELIS étant situé dans ce département de sorte qu’il y a lieu de considérer que la consignation a été effectuée le 29 septembre 2022, sauf à devoir soutenir que le dépôt auprès de la CARPA de VALENCE n’offrirait pas les mêmes garanties de conservation des fonds que la consignation auprès du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de THONON-LES-BAINS, du GENEVOIS et du LÉMAN.
Par conséquent, le délai durant lequel l’astreinte a couru est compris entre le 17 septembre 2021 et le 28 septembre 2022 soit 376 jours.
Les arguments défendus par les consorts AC AP pour échapper au paiement de l’astreinte tiennent, pour Madame AF AP, aux désordres relevés lors de la première réuni d’expertise, à sa séparation d’avec Monsieur AD AE, à son éloignement et à leurs relations conflictuelles et, pour Monsieur AD AE, aux malfaçons et inexécutions du contrat de construction par la société MAISONS LOGELIS et à la nécessaire compensation
7
entre les sommes qui seront dues par chaque partie à l’issue du litige pendant devant le Tribunal judiciaire. Cependant, ces arguments ne constituent pas des circonstances justifiant de débouter la société MAISONS LOGELIS de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire.
En effet, l’inexécution s’apprécie au terme du délai fixé par la décision judiciaire. L’ordonnance du Juge de la mise en état était donc à respecter indépendamment du règlement du litige opposant les consorts Y ou, à tout le moins, Monsieur AD AE, à la société MAISONS LOGELIS et qui fait actuellement l’objet d’une expertise judiciaire. Monsieur AD AE ne peut, par conséquent, se prévaloir d’argument tenant à la réalisation du contrat de construction alors que, d’une part, le Juge de la mise en état a considéré que les consorts X étaient redevables de la consignation de 5% du prix du contrat jusqu’à la levée des réserves, le Juge de la mise en état ayant ainsi expréssement relevé que si le maître d’ouvrage est en droit de retenir cette somme, il ne peut la conserver entre ses mains et que, d’autre part, le Juge de l’exécution ne peut, conformément à l’article R. 121-1 précité, ni modifier le dispositif de la décision qui fonde les poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par ailleurs, bien qu’il n’y ait plus de communauté de vie entre les consorts AC AP, Madame AF AP demeure, solidairement engagée avec Monsieur AD AE en vertu du contrat de construction et du contrat de prêt. Dans le souci de la défense de ses propres intérêts et au regard du contexte difficile qu’elle pouvait traverser au plan personnel, il lui incombait de faire aboutir les démarches pour obtenir la désolidarisation du prêt évoquée par Monsieur AD AE dans son courrier daté du 19 mars 2019, à une date bien antérieure à l’ordonnance du 6 juillet 2021. De plus, même si Madame AF AP soutient ne pas avoir été informée des réclamations de la société MAISONS LOGELIS et de la procédure judiciaire et bien que la signification de l’ordonnance du 6 juillet 2021 ait fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches le 16 août 2021, il s’avère que la société MAISONS LOGELIS lui a dénoncé, par remise à étude à l’adresse qui était alors la sienne en BRETAGNE, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule le 29 novembre 2021. Madame AF AP ne pouvait donc que difficilement ignorer l’ordonnance à compter de cette date. En outre, l’éventuelle mise en cause de Monsieur AD AE et du Conseil qui l’aurait indûment représenté lors de la procédure d’appel est sans incidence sur l’exécution de l’ordonnance du 6 juillet 2021 qui condamne Madame AF AP. Enfin, sa situation personnelle intéresse le règlement du patrimoine commun du couple mais ne constitue pas un élément qui peut être pris en compte par le Juge de l’exécution. A l’instar de Monsieur AD AE, Madame AF AP doit, par conséquent, répondre de la bonne exécution de l’ordonnance du 6 juillet 2021.
Cependant, afin d’éviter, par le prononcé d’une condamnation dont le montant s’avérerait confiscatoire, une atteinte injustifiée au droit de propriété, la liquidation de l’astreinte rend nécessaire d’opérer un contrôle de proportionnalité. Le montant de la consignation étant de 11.873,66 euros, le montant de l’astreinte sera réduit à 30 euros par jour de retard. La somme de 11.280 euros sera donc due solidairement par les consorts AC AP à la société MAISONS LOGELIS au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
2.1.2. Sur la demande de prononcé d’une astreinte définitive
Il a été précédemment considéré que la somme de 11.873, 66 euros avait été consignée auprès de la CARPA de VALENCE. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une astreinte définitive pour obtenir le respect de la condamnation prononcée par le Juge de la mise en état.
sa demande. La société MAISONS LOGELIS sera donc déboutée
8
2.2. Sur le prononcé d’une astreinte assortissant le paiement de la provision
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le Juge de la mise en état a condamné solidairement les consorts AC AP au paiement d’un provision 44.529,96 euros ayant considéré que les maîtres d’ouvrage étaient redevables de 95% du prix à l’achèvement des éléments d’équipement justifiant, à ce stade des travaux, un appel de fonds de 20% du prix, le Juge ayant relevé, par des motifs précis, que Monsieur AD AE avait « signé le 20 février 2019 un document attestant de l’achèvement des travaux » et ne pouvait "sérieusement prétendre […] que les travaux d’équipement ne sont pas achevés alors qu’il a réceptionné l’ouvrage, qu’il habite la maison, qu’il n’est pas fait état dans l’avis de valeur […] de l’absence d’éléments d’équipement indispensables et que l’achèvement ne saurait se confondre avec la parfaite finition" La société MAISONS LOGELIS demande d’assortir la condamnation provisionnelle d’une astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement.
Après le règlement, par Monsieur AG AE, de la somme de 37.520,94 euros (36.500 francs suisses), le 29 septembre 2022, et la déduction de la consignation, la somme versée pour le règlement du solde peut être évaluée à 25.647,28 euros. Demeure, par conséquent, à acquitter par les consorts AE AP la somme de 18.882,68 euros en ne considérant que la somme de 44.529, 96 euros due en principal, sans compter les intérêts mensuels de 1% dus à compter du 3 avril 2019.
Or, il doit être rappelé que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont d’ordre public.
Les consorts X n’ayant par conséquent que partiellement exécutés la condamnation prononcée par le Juge de la mise en état, la société MAISONS LOGELIS est fondée à solliciter qu’une astreinte définitive soit désormais prononcée pour garantir que l’acompte correspondant à l’achèvement des éléments d’équipement soit enfin versé.
Afin que le montant de l’astreinte soit suffisamment dissuasif pour contraindre les consorts X tout en évitant qu’elle ne puisse courir pour porter sur un montant particulièrement conséquent sans que la société MAISONS LOGELIS ne demande sa liquidation, l’astreinte définitive sera fixée à la somme de 500 euros par jour, ainsi que le propose la société MAISONS LOGELIS, pendant une période limitée pour permettre au Juge à nouveau saisi d’apprécier l’exécution par les défendeurs de leurs obligations.
Afin que les consorts X connaissent le montant exact de la somme qu’ils doivent, il sera enjoint à la société MAISONS LOGELIS de signifier à chaque défendeur un état des pénalités dues à compter du 3 avril 2019 et jusqu’au 28 septembre 2022, sur la somme de 44.529,96 euros, puis du 29 septembre 2022 jusqu’à la date d’établissement du décompte sur le solde du principal restant dû après versement de la somme de 36.500 francs suisses.
A défaut de paiement spontané, l’astreinte de 500 euros sera due par jour de retard, pendant une durée de cinq mois à compter du 30ème jour calendaire suivant la signification du décompte des intérêts de retard par la société MAISONS LOGELIS.
9
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En dépit du règlement effectué par Monsieur AG AE, il y a lieu de constater que les défendeurs ne se libèrent qu’en partie le 29 septembre 2022, plus d’un an après la fin du délai d’exécution fixé par l’ordonnance du Juge de la mise en état. Ce retard, en dépit de la promesse le 19 juillet 2021 d’un paiement rapide, promesse non tenue et sans explication, et l’insuffisance des arguments développés par les défendeurs qui continuent de s’opposer au paiement ne révèlent pas la bonne volonté des consorts X qui seront donc condamnés in solidum au paiement à la société MAISONS LOGELIS de dommages et intérêts fixés à la somme de 400 euros pour résistance abusive. En effet, hormis un préjudice moral de la société requérante qui peut être constaté, aucun préjudice matériel précis, tenant à ses difficultés financières à l’égard de ses sous-traitants et fournisseurs, n’est démontré à hauteur de l’indemnité réclamée.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée.
Les consorts X, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne, en vertu de l’article 700 1°) du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application du dernier alinéa du même article, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les consorts X, qui, par leur attitude, ont rendu nécessaire la saisine du Juge de l’exécution par la société MAISONS LOGELIS, au paiement d’une indemnité judiciaire de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame AF AP.
CONDAMNE solidairement Monsieur AG AE et Madame
AF AP à payer, à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS, la somme de 11.280 euros (ONZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT EUROS) correspondant à l’astreinte provisoire due, entre le 17 septembre 2021 et le 28 septembre 2022, pour la consignation de la somme de 11.873, 66 euros.
DÉBOUTE la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS de sa demande d’assortir la consignation de la somme de 11.873, 66 euros d’une astreinte définitive.
10
ENJOINT la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS de signifier à Monsieur AG GEŠNOT et à Madame AF AP un décompte des intérêts mensuels de 1% dus à compter du 3 avril 2019 et jusqu’au 28 septembre 2022, sur la somme de 44.529,96 euros, puis du 29 septembre 2022 jusqu’à la date d’établissement du décompte, sur le solde du principal restant dû après versement de la somme de 36.500 francs suisses par Monsieur AG AE à la CARPA de VALENCE et la déduction du solde de 5% du prix de la vente.
PRONONCE une astreinte définitive d’un montant de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard courant à compter du 30ème jour calendaire suivant la plus tardive date de signification du décompte des intérêts mensuels et pendant une durée de cinq mois, pour obtenir de Monsieur AG AE et de Madame AF AP l’exécution de la condamnation solidaire au paiement :
- du solde de la somme de 44.529,96 euros, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix du contrat du 5 juin 2017, après versement de la somme de 36.500 francs suisses par Monsieur AG AE à la CARPA de VALENCE et la déduction du solde de 5% du prix de la vente,
-et des intérêts mensuels, prononcée par l’ordonnance du 6 juillet 2021 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS.
CONDAMNE in solidum Monsieur AG AE et Madame AF
AP au paiement, à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS, de la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE in solidum Monsieur AG AE et Madame AF
AP au paiement, à la société par actions simplifiée MAISONS LOGELIS, de la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur AG AE et Madame AF
AP aux dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de
l'Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.e p e
LE JUGE DE L’EXÉCUTIONLE GREFFIER,
En consequence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne:
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée HONON-LES-B par le président et par le greffier. AIN S IRLINER THO Pour exécutoire certifié conforme à l’ o r ie A
Directeur de Grefle soussigné.
Ne Directeur de
HAUTE-SAVOIE PUD CLERANC
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Héritier ·
- Auteur ·
- Gestion ·
- Coopérative agricole ·
- Reddition des comptes ·
- Sociétés coopératives ·
- Mandataire ·
- Obligation ·
- Essence ·
- Coopérative
- Partie civile ·
- Transit ·
- Réparation du préjudice ·
- Constitution ·
- Banqueroute ·
- Abus ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Comptabilité ·
- Titre
- Producteur ·
- Commerçant ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logo ·
- Distributeur ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Pompes funèbres ·
- Économie mixte ·
- Distinctif ·
- Ville ·
- Service ·
- Interdiction ·
- Trouble ·
- Illicite ·
- Utilisation
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Impartialité ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en concurrence ·
- Conflit d'intérêt ·
- Offre ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Pouvoir adjudicateur
- Machine ·
- Industriel ·
- Permis de construire ·
- Agrément ·
- Indemnité d'éviction ·
- Autorisation administrative ·
- Locataire ·
- Décret ·
- Immeuble ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Maire ·
- Politique ·
- Bangladesh ·
- Père ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Trafiquant de drogue ·
- Police
- Urssaf ·
- Commandement de payer ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Fins ·
- Date
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Poste ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime d'infractions ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Médiateur
- Service public ·
- Droit de grève ·
- Site ·
- Liberté du travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Heure à heure ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Entrave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.