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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 3 mars 2023, n° 2021F01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F01127 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F01127
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 3 mars 2023
N° RG: 2021F01127
Société B SA
Société de droit étranger km 12 1/2 via a daule Guayaquil
EQUATEUR
Société E F & I J
Société de droit étranger
[…]
[…]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société ROANOKE
Société de droit étranger
[…]
Suite 500
SCHAUMBURG
ILLINOIS
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Egalement domiciliée chez la Société E F
I J
[…]
[…]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Société XL SPECIALTY INSURANCE Société de droit étranger
[…]
STAMFORD
CONNECTICUT
06902-6040
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Egalement domiciliée chez la Société E F
I J
[…]
[…]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Société G H S.A.
Société de droit étranger
Av Eloy y Alfaro y […]
EQUATEUR
(Maître Christophe NICOLAS, NICOLAS & ASSOCIES,
Avocat au barreau de Paris)
C/
Société C D S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024
422
(Maître Aksel DORUK & Maître Mathieu LE ROLLE, Avocats au barreau de Paris et Marseille, MELTEM Avocats)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 janvier 2023 où siégeaient M. LANGLERE, Président, M. X, Mme Y, M. Z, M.
A, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI
Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2023 où siégeaient M. LANGLERE, Président, Mme Y, M. A,
Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS:
La Société B SA, Société de droit équatorien, a acheté une cargaison de thons congelés à la Société DONGWON INDUSTRIES CO. LTD (DONGWON).
La Société CAPSEN SA, qui a délivré la marchandise, en a confié le transport entre le port de Dakar (Sénégal) et le port de GUAYAQUIL (Equateur) à la Société C D qui a pris en charge ces marchandises empotées dans 26 conteneurs réfrigérés sous couvert d’un connaissement DKA0134776A émis à Dakar le 18 juillet 2020 prévoyant une température de consigne de -20° C.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. 1
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Le 8 août 2020, les conteneurs ont été déchargés au port d’Algésiras (Espagne) pour transbordement sur le navire Alexandra pour la poursuite du transport à destination du port de Carthagène des Indes (Colombie).
Le 22 août 2020, les conteneurs CRXU1623720 et TLLU1059503 ont été déchargés au port de Barcelone (Espagne) après constatation de températures trop élevées ; un expert diligenté par la Société C D au moment des opérations de transvasement le 8 septembre 2020 dans de nouveaux conteneurs a conclu à la perte totale de cette marchandise qui a dû être détruite.
Le reste de la marchandise est arrivé au port de Carthagène des Indes (Colombie) le 7 septembre 2020 avant transbordement le 10 septembre 2020 à bord du navire Porhoge pour poursuite du transport à sa destination finale de Guayaquil (Equateur). Le navire est arrivé à destination le 17 septembre 2020 et la marchandise a été transportée et livrée au destinataire le 25 septembre 2020.
Suite à une expertise diligentée par le destinataire pour s’assurer de la qualité des marchandises, l’expert a constaté que le conteneur TLLU1040982 présentait une température trop élevée et que les marchandises avaient été partiellement endommagées ; ces marchandises ont alors fait l’objet d’une vente en sauvetage et le chargeur a émis des réserves auprès du transporteur par courrier en date du 8 octobre 2020.
La Société B, estimant que l’ensemble des dommages est survenu pendant que la marchandise était sous la garde du transporteur maritime, a adressé une mise en demeure à la Société C D le 20 août 2021 qui a rejeté cette réclamation.
C’est dans ces conditions, aucune solution amiable au litige n’ayant pu être trouvée que la Société B et ses assureurs ont assigné la Société C D devant le tribunal de céans
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 1er septembre 2021, les Sociétés B SA, E
F & I J, ROANOKE, XL SPECIALTY INSURANCE et
G H S.A. ont cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la
Société C D S.A. pour entendre :
*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement.
*Vu les pièces.
Déclarer recevable et bien fondée la demande;
Dire et juger que la société C D est responsable de la perte des marchandises transportées dans les containers CXRU1623720. TLLU1059503 et TLLU1040982 sous couvert d’un connaissement DKA0134776A;
Condamner la société C D à payer aux sociétés requérantes la somme de 103 263,80 USD, correspondant à la valeur des marchandises (déduction faite de la vente en sauvetage) et des frais de destruction de celles-ci sauf à parfaire ou à compléter;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts :
Condamner la société C D à payer aux requérantes la somme de 7 000 Euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les Sociétés B SA, E F & I J, ROANOKE, XL SPECIALTY
INSURANCE et G H S.A. demandent au Tribunal,
*Vu Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg),
*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de 1 connaissement
*Vu les articles L. 172-29 et suivants du Code des assurances,
*Vu les pièces,
Sur la recevabilité :
Dire et juger que B a intérêt à agir en tant que destinataire et propriétaire des marchandises endommagées ; charge de Dire et juger qu’une franchise de 25 000 USD a été laissée à
B;
ROANOKE,Dire et juger que E F & I J,
●
XL SPECIALTY INSURANCE et G H SA ont partiellement indemnisé B de son préjudice à hauteur de 78 255,97 USD, conformément à la police d’assurance souscrite par cette dernière ;
Déclarer en conséquence recevables les demandes des requérantes ;
Ⓡ
Sur la responsabilité de C D : 1
A titre principal :
● Dire et juger que le présent litige est soumis aux Règles de Hambourg, et non à la
$
Convention de Bruxelles ; 1
Dire et juger que les marchandises empotées dans les containers CXRU1623720, TLLU1059503 et TLLU1040982 ont été endommagées alors qu’elles étaient sous la garde de C D ;
Juger en conséquence que C D, en tant que transporteur maritime, est présumée responsable de la perte des marchandises transportées dans les containers CXRU1623720, TLLU1059503 et TLLU1040982, sous couvert d’un connaissement
DKA0134776A;
Dire et juger que C D ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les
●
dommages aux marchandises proviendraient d’un empotage à chaud, ou de toute autre cause d’exonération;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que (i) les dommages aux marchandises ont eu lieu durant le transport effectué par C D et (ii) que C D ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ceux-ci auraient été causés par la survenance de l’un des cas exceptés ;
Juger en conséquence que la responsabilité de C D est également engagée en application de la Convention de Bruxelles ;
Sur le montant du préjudice :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Dire et juger que les requérantes rapportent bien la preuve du préjudice qu’elles ont
●
subi;
Dire et juger que C D ne peut se prévaloir d’aucune limitation de
●
responsabilité en vertu des Règles de Hambourg ;
● Condamner en conséquence C D à verser la somme de 25 000 USD à la société B, ainsi que la somme de 78 255,97 USD à ses assureurs E
INDEMNITY & I J, ROANOKE, XL SPECIALTY
INSURANCE et G H SA, sauf à parfaire, augmentées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 août 2021; Sur la demande reconventionnelle de C D :
Dire et juger que, au cas où par impossible la Convention de Bruxelles serait applicable au présent litige, la demande de C D devrait être considérée comme prescrite ;
Dire et juger que les conditions générales du connaissement de C D, et notamment ses clauses 23 et 26, ne sont pas opposables à B;
• Juger en conséquence que B ne peut être tenue responsable du prétendu préjudice subi par C D, d’autant que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les marchandises auraient été endommagées à la suite d’empotages à chaud;
Débouter C D de sa demande reconventionnelle visant à se faire rembourser les frais engendrés par le sinistre; En tout état de cause :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des
●
intérêts;
En tout état de cause, condamner la société C D à payer aux requérantes la
●
somme de 7 000 Euros HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société C D S.A. demande au Tribunal,
*Vu le connaissement DKA0134776A du 18 juillet 2020
*Vu les articles 3§6; 4 de la Convention de Bruxelles de 1924, dans sa version originelle
*Vu les Clauses 1, 23, et 26 des Ternis and Conditions applicables au connaissement
*Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile A titre liminaire :
DECLARER irrecevables pour défaut de qualité d’agir les demandes présentées par les
●
sociétés Star F & I J; Roanoke ; XL Spéciality Insurance ; et
G H SA, faute pour celles-ci d’apporter la preuve de leur subrogation dans les droits de B SA. A titre principal:
JUGER que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’une faute du transporteur à l’origine des dommages allégués ;
DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes.
A titre reconventionnel :
JUGER que la C D ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait de la faute du Chargeur ou d’un vice propre à la marchandis
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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CONDAMNER la société B SA à verser à la C D la somme de 12 024
€.
A titre subsidiaire :
JUGER que faute de déclaration de valeur insérée au connaissement la C D ne saurait indemniser les demanderesses au-delà de 100 livres sterling par colis ;
LIMITER la condamnation de la C D à 100 livre sterling par conteneur pour
•
lequel le Tribunal aurait écarté tout cas exempté en faveur de la C D. A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER la condamnation de la C D à :
✓ 44 061,345 USD si le Tribunal de céans devait retenir la faute du transporteur à l’origine des dommages alléguées à la marchandise contenue dans le conteneur CXRU1623720;
✓ 44 061,345 USD si le Tribunal de céans devait retenir la faute du transporteur à l’origine des dommages alléguées à la marchandise contenue dans le conteneur
TLLU1059503 ;
4 294,82 USD si le Tribunal de céans devait retenir la faute du transporteur à l’origine des dommages alléguées à la marchandise contenue dans le conteneur TLLU1040982.
En tout état de cause :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les demanderesses à verser à la C D la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNER SOLIDAIREMENT les demanderesses à verser à la C D la
•
somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les demanderesses aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité :
La Société C D fait valoir qu’au visa de l’article L. 172-29 du Code des assurances,
« Seul l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie » ; que dans leurs dernières écritures, les demanderesses évoquent une pièce n° 11 «police
d’assurance et de réassurance » et une pièce n° 12 < preuves d’indemnisation » pour justifier de la recevabilité de leurs demandes, que le bordereau de pièces annexé aux conclusions ne fait pas état de telles pièces, lesquelles n’ont pas été communiquées par les demanderesses et que faute de rapporter une telle preuve, les assureurs doivent être déboutés pour défaut de qualité à agir conformément à l’article 32 du Code de procédure civile.
Les demanderesses soutiennent que la Société B a souscrit une police
d’assurance relative au transport de marchandises auprès de la compagnie G H SA qui a ensuite procédé à une réassurance auprès des compagnies E F & I J, ROANOKE et XL SPECIALITY INSURANCE,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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(pièce n° 11), que le 6 mars 2021, E F & I J a effectué un virement de 78 255,97 USD à G H SA, qui a ensuite répercuté la même somme à B (pièce n°12), que cette somme de 78 255,97 USD correspond au préjudice subi par B, après déduction d’une franchise de 25 000 USD, qu’en conséquence les assureurs ont bien indemnisé B de son préjudice en vertu de la police d’assurance souscrite et qu’ils peuvent se prévaloir du principe de la subrogation légale et sont donc recevables.
Attendu que l’assureur pour bénéficier de la subrogation légale doit justifier d’un paiement obligé en vertu d’une police d’assurance et du paiement effectif de l’indemnité ;
Attendu qu’une police d’assurance et une police de réassurance sont produites, non pas en pièce n° 11 comme indiqué par erreur par les demanderesses mais en pièce n° 18; que la police d’assurance émise par G H couvre bien le risque lié au transport de poisson cru congelé comme c’est le cas en l’espèce; que la police de réassurance émise par E F AND I J au profit de G H se réfère bien à l’assuré originel B SA; que dès lors, les Sociétés G H et E F AND I
J ont qualité et intérêt à agir;
Attendu en revanche que les Sociétés ROANOKE et XL SPECIALITY INSURANCE
n’apparaissent dans aucune des pièces produites par les demanderesses; que les preuves de leurs qualités à agir ne sont pas rapportées; qu’il y a donc lieu de déclarer les Sociétés ROANOKE et XL SPECIALTY INSURANCE irrecevables en leurs demandes ;
Attendu que sont produits également par les demanderesses deux documents relatifs au paiement de l’indemnité, (en pièce n°19 et non pas en pièce n°12 comme indiqué par erreur) l’un du réassureur E F & I J à l’assureur G
H SA et l’autre de l’assureur précité à son assuré B SA ; que la preuve du paiement est ainsi rapportée;
Attendu que la Société G H SA est donc subrogée dans les droits de la Société B SA à hauteur du montant indemnisé, soit de la somme de
78 263,80 $ ;
Attendu que la Société B SA demeure créancière du montant de la franchise de
25 000 $ qui a été appliquée sur le montant de l’évaluation de ses dommages ; qu’elle a donc qualité et intérêt à agir;
Attendu qu’en conséquence, il y lieu de déclarer les sociétés E F
I J, G H SA et B SA recevables en leurs demandes ;
Sur le droit applicable :
-Sur l’application de la Convention de Bruxelles originelle :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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La Société C D soutient l’application de la convention de Bruxelles de 1924 originelle au titre de la clause Paramount contenue dans les « Terms and Conditions » applicables au connaissement en relevant que B est partie au connaissement puisqu’elle y apparaît en qualité de « consignee » (destinataire) et « notify party et que la Cour de
Cassation a retenu à plusieurs reprises la qualité de partie au contrat de transport maritime au destinataire apparaissant au connaissement. La Société C D fait valoir que ses clauses du connaissement invoquées dans le présent litige, à défaut de signature, sont, selon la doctrine, opposables aux cocontractants du transporteur si elles sont conformes au droit commun du transport maritime et s’intègrent dans
l’économie générale du contrat; qu’en tout état de cause, en l’espèce, le Chargeur comme le destinataire ne pouvaient ignorer le contenu des Terms and Conditions de la C D dès lors qu’ils font partie du groupe coréen DONGWON dont les sociétés sont en relation
d’affaires régulières avec la C D depuis de nombreuses années.
Les demanderesses en réplique avancent que la clause Paramount n’est pas opposable à B qui n’a agi qu’en qualité de destinataire des marchandises et que le transporteur maritime doit prouver que ce dernier a succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit applicable ou apporter la preuve de l’acceptation explicite de la clause dont il se prévaut par le destinataire.
-Sur l’applicabilité des règles de Hambourg (Convention des Nations Unies sur le transport maritime par mer de 1978):
La Société C D expose que de jurisprudence constante, la France n’ayant pas ratifié la Convention de Hambourg, ses juridictions ne peuvent l’appliquer qu’en raison de sa désignation par une clause Paramount, que comme déjà indiqué la clause Paramount ne vise pas en l’espèce une telle Convention, et qu’en tout état de cause, la Convention de Bruxelles de 1924 originelle est applicable au regard du lieu d’émission du connaissement et/ou port de chargement.
La Société C D relève que le connaissement a été émis au Sénégal et concerne un transport au départ d’un port au Sénégal, que le Sénégal est signataire de la Convention de
Bruxelles dans sa version originelle mais pas de ses protocoles modificatifs ultérieurs, que le Sénégal n’a jamais dénoncé la Convention de Bruxelles dans sa version d’origine contrairement à ce qui est prévu par l’article 31.1 des règles de Hambourg ; que même en faisant abstraction de l’état du droit positif en ce compris la position sans équivoque de la Cour de Cassation selon laquelle le juge français ne peut faire application des Règles de Hambourg faute pour la France d’être partie à cette convention, il appartiendrait en tout état de cause à ce dernier de faire application de la Convention de Bruxelles de 1924 dans sa version originelle jamais dénoncée par le Sénégal et également en vigueur en Equateur.
En réplique, les demanderesses font valoir que les Règles de Hambourg sont applicables de plein droit à « tous les contrats de transport par mer entre deux états différents lorsque : a) Le port de chargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un état contractant, ou
b) le port de déchargement prévu dans le contrat de transport par mer est situé dans un état contractant, ou
(….)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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c) le connaissement ou autre document faisant preuve du contrat de transport par mer est émis dans un état contractant (…) » ; que le connaissement ayant été émis au Sénégal qui fait partie des états contractants des Règles de Hambourg, ces règles s’appliquent obligatoirement au présent litige; que cela ne saurait être remis en cause par le fait que le Sénégal aurait également ratifié la Convention de Bruxelles, puisque cette ratification a eu lieu en 1978, alors que celle des règles de Hambourg a eu lieu en 1986.
Attendu que la clause Paramount incluse dans les conditions générales du connaissement est inopposable au destinataire non signataire du connaissement, sauf à ce que ces conditions générales aient été explicitement portées à sa connaissance ou qu’il soit démontré qu’un courant d’affaires régulier préexistait au transport litigieux; qu’or le destinataire B n’est pas signataire du connaissement et rien ne permet d’affirmer que les conditions générales du connaissement aient été portées à sa connaissance ou qu’un courant
d’affaires préexistait dans la mesure où les pièces versées par la Société C D : connaissements et extraits de site web, ne démontrent pas que B ait été chargeur de marchandises sur des navires affrétés par C D, ni même destinataire régulier de marchandises transportées par C D ;
Attendu que les Sociétés CAPSEN SA, chargeur, et B, destinataire, sont deux entités juridiques distinctes, avec des domiciliations dans des pays différents ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération d’éventuels liens entre ces deux sociétés pour en déduire que B avait connaissance des termes et conditions générales du transport par
l’intermédiaire du chargeur la Société CAPSEN;
Attendu que la France n’est pas partie à la Convention de Hambourg ; que celle-ci n’est pas applicable par le juge français en tant que Convention internationale; que ses règles pourraient toutefois être appliquées par le juge français à la condition que ce soit la loi choisie contractuellement par les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme ci-dessus évoqué ;
Attendu de plus que les pays d’expédition et de destination de la marchandise, le Sénégal et l’Equateur, sont tous deux signataires de la Convention de Bruxelles originelle, convention qui n’a pas été dénoncée par le Sénégal, signataire également postérieurement des règles de Hambourg ;
Attendu qu’il y a lieu de retenir l’application de la Convention de Bruxelles originelle du 25 aout 1924 et de déclarer inapplicables au présent litige les règles de Hambourg (Convention des Nations-Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978);
Sur la responsabilité :
-Sur la présomption de livraison conforme de la marchandise :
La Société C D rappelle que l’article 3-6 de la Convention de Bruxelles de 1924 précise que : « à moins qu’un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant
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ou au moment de l’enlèvement des marchandises et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu’à preuve du contraire une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont dé tes au connaissement. Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l’avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance. » ; qu’en l’espèce, les demanderesses ne justifient d’aucune réserve notifiée par écrit dans ce délai à la C D; que dans ces conditions, la livraison est présumée conforme et il appartient aux demanderesses de prouver que les dommages allégués sont survenus au cours du transport maritime et résultent d’une faute du transporteur.
La Société B soutient que les marchandises empotées dans les conteneurs CXRU1623720 et TLLU1059503 ont été détruites en cours de transport après constat contradictoire des dommages subis, qu’il ressort du rapport d’expertise que : Le 4 septembre 2020, les deux conteneurs précités ont été déchargés à Barcelone
(Espagne) où C D a constaté qu’ils présentaient des températures trop élevées ; Le 9 septembre 2020, les autorités sanitaires espagnoles ont refusé les marchandises du fait de leur température trop élevée (Rapport d’expertise SEDWICK, annexe 5); Le 15 septembre 2020, C D a décidé de transborder les marchandises dans deux nouveaux conteneurs APRU5772765 et CGMU9377132 (Rapport d’expertise
SEDWICK, annexes 3 et 4)
Le 17 septembre 2020, l’expert des demanderesses a contacté celui de C D qui lui a indiqué que le transbordement avait déjà eu lieu, et qu’il ne procéderait à aucune investigation supplémentaire ; L’expert de C D a alors communiqué ses rapports de transbordement qui ne laissent aucun doute sur la perte totale des marchandises, raison pour laquelle l’expert des demanderesses a décidé de ne pas inspecter une nouvelle fois les marchandises
(Rapport d’expertise SEDWICK, annexe 3 et 4);
La perte totale des marchandises a donc été constatée par les parties, ainsi que par les autorités sanitaires espagnoles au port de Barcelone, C D est donc présumée responsable des dommages aux marchandises empotées dans les conteneurs CXRU1623720 et
TLLU1059503 ;
La Société B relève que les marchandises empotées dans le conteneur TLLU1040982 ont également été endommagées pendant le transport, qu’il ressort des faits que ce conteneur déchargé au port de Guayaquil le 17 septembre 2020 a été entreposé sur le terminal et que ce n’est qu’après les opérations douanières, une fois le conteneur livré dans les locaux du destinataire le 25 septembre 2020, que les dommages aux marchandises ont pu être constatés ; qu’une lettre de réserves a été adressée à C D le 8 octobre 2020, soit moins de quinze jours après la livraison du conteneur (pièce n°14), et que C D est donc bien présumée responsable des dommages survenus à la marchandise conformément aux règles de
Hambourg, ceux-ci n’ayant pu se produire que lorsque la marchandise était sous sa garde.
Attendu que les dommages concernant la marchandise contenue dans les conteneurs
CXRU1623720 et TLLU1059503 ont été constatés par le transporteur et par les autorités sanitaires espagnoles, en cours de transport, à Barcelone; que ce constat du transporteur et de son expert, partagé avec l’expert faculté, rend superfétatoire l’émission de réserves à
l’encontre de C D par le destinataire, telles que prévues à l’article 3-6 de la
Convention de Bruxelles, la marchandise n’étant jamais parvenue au port de destination;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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qu’en conséquence, le transporteur est présumé responsable des dommages survenus à la marchandise, sauf à rapporter la preuve d’un cas excepté de responsabilité tel que prévu par l’article 4-2 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924;
Attendu en revanche que les dommages à la marchandise constatés par le destinataire B, après la livraison du conteneur TLLU1040982 le 25 septembre 2020 n’ont fait l’objet de réserves auprès du transporteur que le 8 octobre 2020 par courrier, soit plus de dix jours après la délivrance à Guayaquil; que le transporteur bénéficie d’une présomption de livraison conforme de la marchandise au visa de l’article 3-6 de la Convention de Bruxelles qui prévoit un délai de trois jours pour aviser le transporteur par écrit des pertes ou dommages, ; qu’il appartient en conséquence au destinataire de prouver que les dommages allégués sont survenus au cours du transport maritime et résultent d’une faute du transporteur pour engager sa responsabilité ;
-Sur l’origine et la responsabilité des dommages survenus dans les conteneurs CXRU1623720 et TLLU1059503 :
La Société C D indique avoir commandité un rapport réalisé par le cabinet d’expertise
< Control System Survey S.L » qui a pu inspecter les deux conteneurs et la marchandise avant les opérations de cross stuffing réalisées en Espagne et a également analysé les données des data logger de chaque conteneur.
Le rapport d’expertise « Sedgwick » produit par B fait état du choix de l’expert de ne procéder à aucune inspection de la marchandise et de ne se baser que sur les relevés de température déjà analysés par l’expert désigné par C D. S’agissant du conteneur CXRU1623720: l’expert de B, au vu des données du data logger, considère que « l’air soufflé était (à une température) proche (de la température) convenue de -20°C mais avec une température de retour d’air bien plus élevée dès le 1er jour
« (pièce demanderesses N°3 page 3) et conclut lui-même à un empotage à chaud à l’origine du dommage, de la même façon que l’expert du transporteur qui précise qu’au regard du data logger la marchandise a été chargée à une température élevée, soit un empotage à chaud.
S’agissant du conteneur TLLU1059503: C D considère que l’expert B limite son analyse sommairement à deux dysfonctionnements du conteneur qui seraient intervenus les 9 et 23 août 2020 et ayant conduit à des pics de température alors que l’analyse de Control System Survey énonce à l’appui d’un graphique ( (pièce n°2 page 18) : « From the data logger, at the beginning, unusual longer high temperature period with difficulty to recover were detected on cargo » traduction libre : « sur la base des données du data logger il avait été détecté au début une période de température anormalement élevée difficile à corriger »); que le graphique démontre également un retour d’air (RET) plus chaud que la température convenue puisque réchauffé par la marchandise avant d’être expulsé, et conduisant l’équipement à fonctionner bien au-dessous de la température de consigne pour compenser; que dans cette situation après un certain temps le système se bloque en raison du manque de circulation d’air.
La Société B énonce que C D a pris en charge les marchandises le 18 juillet 2020, sous couvert d’un connaissement net de réserves qui prévoyait une température de consigne de -20° C, que le 4 septembre 2020, les deux conteneurs CXRU1623720 et TLLU1059503 ont été déchargés à Barcelone et que C D a alors constaté que ces
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conteneurs présentaient des températures élevées et que le 9 septembre 2020, les autorités espagnoles ont refusé les marchandises du fait de leurs températures trop élevées ; que C
D ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dommages aux marchandises résulteraient d’un empotage à chaud, les conclusions des experts nommés par C D étant contredites par les propres experts des demanderesses qui ont constaté que la décongélation des marchandises avait eu lieu au cours du transport; que les courbes de température retranscrites dans les rapports d’expertise de C D ne permettent pas de prouver un empotage à chaud, puisque les températures redescendent en quelques jours à des niveaux convenables et que ce n’est que par la suite, au cours du transport que les courbes de température remontent graduellement; qu’enfin, si C D a pris la décision de transborder la marchandise des deux conteneurs précités dans de nouveaux conteneurs à leur arrivée à Barcelone c’est qu’elle a considéré ces deux conteneurs comme étant défectueux.
Attendu que concernant le conteneur CXRU1623720, l’expert faculté et l’expert du transporteur arrivent à la même conclusion d’un empotage à chaud à l’origine des dommages ; que dès lors, la responsabilité de la Société C D, transporteur maritime, ne peut être retenue pour les dommages survenus à la marchandise dans ce conteneur ; qu’il y a donc lieu de débouter les Sociétés B SA, E F & I
J, et G H S.A. de toutes leurs demandes afférentes aux dommages survenus à la marchandise dans le conteneur CXRU1623720;
Attendu que concernant le conteneur TLLU1059503, les conclusions des experts des parties sont contradictoires quant à l’origine du sinistre, empotage à chaud pour l’expert C D, dysfonctionnement du conteneur pour l’expert des demanderesses; que la Société C D ne verse pas aux débats le relevé du data logger concernant ce conteneur et se contente pour ce faire de renvoyer à l’annexe 15 du rapport d’expertise des demanderesses; que cette annexe 15 au rapport d’expertise SEDGWICK est illisible; qu’en conséquence, la preuve
n’est pas rapportée par le transporteur d’un empotage à chaud comme cas excepté de responsabilité ; qu’il y a lieu de retenir la responsabilité de C D pour les dommages à la marchandise afférents à ce conteneur ;
-Sur l’origine et la responsabilité des dommages survenus dans le conteneur TLLU1040982:
La Société B soutient qu’il a été confirmé par l’expert que les dommages aux marchandises ont été constatés dès la réception du conteneur, que les marchandises présentaient des températures non conformes et que du sang s’écoulait des portes du conteneur, que le rapport d’expertise en conclut que les dommages subis par la marchandise proviennent du fait que les marchandises auraient été soumises à des températures trop élevées lorsqu’elles étaient sous la garde de C D, présumée responsable des dommages.
La Société C D fait valoir qu’aucune réserve n’a été émise à la livraison, que B a procédé à une expertise non contradictoire, sans convocation préalable le 7 octobre 2020, soit 12 jours après livraison, que le rapport d’expertise n’a été émis que le 26 mai 2021, soit plus de huit mois après la livraison et n’a été communiqué à C D que dans le cadre de la présente procédure, que ce rapport < Felvenza » ne donne aucune indication quant aux conditions de stockage du conteneur et de la marchandise pendant les 12
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jours suivant la livraison, que ce rapport indique que l’expert n’a réalisé aucune inspection du conteneur et qu’il se base sur les informations fournies par le destinataire s’agissant notamment de l’état de la marchandise à la date de la livraison, que la preuve de la faute du transporteur n’est pas rapportée.
Attendu que la preuve n’est pas rapportée que le transporteur ait été convié à une expertise ; que l’expertise non contradictoire a été réalisée 12 jours après la livraison sans que soient précisées les conditions de conservation de la marchandise et sans que l’expert ait pu examiner le conteneur ;
Attendu que l’expert se base sur les informations fournies par le destinataire quant à l’état de la marchandise à la date de la livraison (page 5 pièce n° 4) : according to information provided by consignee’s representative » traduction libre : « selon l’information fournie par le représentant du destinataire » ;
Attendu qu’il appartient aux demanderesses d’établir que les dommages à la marchandise sont intervenus durant le transport maritime; qu’or la marchandise dépotée ne se trouvait plus dans le conteneur au moment de l’expertise et aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir un dysfonctionnement du conteneur;
Attendu au vu de ce qui précède que les demanderesses n’apportent aucun élément permettant d’affirmer qu’une rupture de la chaîne du froid serait intervenue avant la livraison de la marchandise et de son dépotage ;
Attendu que la faute du transporteur n’est pas rapportée ;
Attendu qu’il n’y a lieu de déclarer que la Société C D n’est pas responsable des dommages à la marchandise ayant transité dans le conteneur n° TLLU1040982 ; que de même suite, il y a lieu de débouter les Sociétés B SA, E F I J, et G H S.A. de toutes leurs demandes afférentes aux dommages survenus au titre des dommages survenus à la marchandise dans le conteneur TLLU1040982;
Sur la demande reconventionnelle de la Société C D :
La Société C D soutient que :
La clause 26 des « Terms and Conditions » applicables au connaissement stipule que : « toutes les personnes entrant dans la définition de Marchant de la clause 1 seront conjointement et solidairement responsables vis-à-vis du transporteur pour le bon accomplissement des obligations souscrites par le Marchand dans ce connaissement et resteront responsables durant tout le transport nonobstant qu’ils aient transféré ce connaissement et/ou le titre de propriété de la marchandise à un tiers ». (pièce n° 8);
La clause 1 des « Terms and Conditions » précise que le « Marchand » inclut < le
-
Chargeur, Porteur, Destinataire, Acheteur de la marchandise, toute personne possédant ou ayant droit à la possession de la Marchandise ou de ce Connaissement et toute personne agissant pour le compte d’une telle Personne » ; 1
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La clause 23(3) stipule que « le marchand doit indemniser le Transporteur de toutes pertes, dommages, préjudices ou dépenses quelle qu’en soit l’origine résultant d’un ou plusieurs cas visés à la clause 23(1) » qui prévoit dans son alinéa (d) que : « le transporteur n’est pas responsable de la perte ou dommage à la marchandise causée » par « l’empotage de Marchandise réfrigérée qui ne serait pas à la bonne température pour le Transport ».
Dans ces circonstances, la Société C D demande l’indemnisation des nombreux frais engagés en raison du sinistre aux conteneurs CXRU1623720 et TLLU1059503, soit :
Frais de cross stuffing pur un montant de 4 423,76 € ;
Frais d’expertise pour un montant de 855 €;
Frais de transport pour un montant de 1 335 €;
Frais de storage et monitoring provisoirement évalués à 5 410,24 €.
-
En réplique, les défenderesses à la demande reconventionnelle font valoir que B
n’a agi qu’en tant que destinataire à la marchandise et ne peut donc être tenue responsable d’un prétendu empotage à chaud des marchandises.
Attendu que pour opposer les conditions générales de son connaissement au destinataire des marchandises, le transporteur maritime doit prouver que ce dernier a succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit applicable ou apporter la preuve de l’acceptation explicite des clauses dont il se prévaut par le destinataire ; que comme évoqué supra cette preuve n’est pas rapportée; que les clauses 26 et 23(3) des « Terms and Conditions '> applicables au connaissement ne lui sont donc pas opposables ;
Attendu en conséquence que la Société B, destinataire de la marchandise, ne peut être tenue pour responsable du préjudice subi par la Société C D ;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la Société C D de sa demande reconventionnelle ;
Sur la demande de condamnation des demanderesses pour procédure abusive :
La Société C D soutient au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile que
l’action en justice menée par les demanderesses est abusive dans la mesure ou le propre expert faculté a conclu dans son rapport à un empotage à chaud de la marchandise dans le conteneur CRXU1623720 et a choisi opportunément de ne pas poursuivre le chargeur d’engager une action contre la Société C D, et sollicite 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’opportunité d’une action en justice menée par un justiciable relève de son libre arbitre et ne saurait être soumise à un avis ou à des conclusions d’expertise ; que la partie, qui revendique une action abusive, doit rapporter la preuve de cet abus qui doit être manifeste ; que tel n’est pas le cas en l’espèce où le transporteur de plus est jugé responsable des dommages survenus dans un autre conteneur lors du même transport;
Attendu qu’il y a donc lieu de débouter la Société C D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
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Sur le quantum :
La Société B soutient que le préjudice a été déterminé à dires d’experts, à hauteur de 103 263,80 USD ; que ce montant correspond à la valeur des marchandises perdues et des frais de destruction de celles-ci, après déduction du montant de la vente en sauvetage des marchandises contenues dans le conteneur TLLU1040982 et fait valoir que selon les règles de
Hambourg, la limite de responsabilité pour la totalité de la marchandise contenue dans les trois conteneurs litigieux, soit 83 210 Kg, équivaut à 208 025 DTS et que C D ne pourra donc se prévaloir d’aucune limitation de responsabilité.
La Société C D expose en réplique que conformément à l’article 4-5 de la Convention de Bruxelles de 1924, les demanderesses ne pourront être indemnisées qu’à hauteur de 100 livres sterling par colis (en l’espèce par conteneur) endommagé et pour l’endommagement desquels la responsabilité du chargeur n’aurait pas été retenue.
Attendu que le transporteur n’est responsable que des dommages survenus à la marchandise transportée dans le conteneur TLLU1059503 ; que comme évoqué supra, seule la Convention de Bruxelles de 1924 originelle est applicable au présent litige ;
Attendu que l’article 4-5 de la Convention de Bruxelles originelle de 1924 dispose que : « Le transporteur comme le navire ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité ou l’équivalent de cette somme en une autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement » ;
Attendu que le préjudice est évalué selon le rapport d’expertise SEDGWICK pour les deux conteneurs TLLU01059503 et CRXU1623750 à 88 122,69 USD, le préjudice concernant le seul conteneur TLLU01059503 s’établit à la moitié de cette somme, soit 44 061,345 USD ;
Attendu que la cargaison de thons congelés en vrac dans le conteneur TLLU1059503 équivaut à un colis; que la valeur de la marchandise n’est pas mentionnée au connaissement ; que le montant de l’indemnisation retenue concernant ce conteneur doit être limité à 100 Livres sterling ou à l’équivalent de cette somme dans une autre monnaie, conformément à la Convention de Bruxelles originelle ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Société C D S.A. à payer aux Sociétés B SA, E F & I J, et
G H S.A. la somme de 100 livres sterling (cent livres sterling) ou à
l’équivalent de cette somme dans une autre monnaie en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure
Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
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Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déclare les Sociétés ROANOKE et XL SPECIALTY INSURANCE irrecevables en leurs
demandes;
Déclare les Sociétés E F & I J, G
H SA et B SA recevables en leurs demandes ;
Déclare que le présent litige n’est pas soumis aux règles de Hambourg (Convention des Nations-Unies sur le transport maritime par mer de 1978), mais à la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924;
Déclare que la Société C D S.A. n’est pas responsable des dommages survenus dans à la marchandise dans les conteneurs CXRU1623720 et TLLU1040982;
En conséquence,
Déboute les Sociétés B SA, E F & I J et G H S.A. de toutes leurs demandes afférentes aux dommages survenus à la marchandise dans les conteneurs CXRU1623720 et TLLU1040982;
Déclare la Société C D S.A. responsable des dommages survenus à la marchandise dans le conteneur TLLU01059503 ;
Condamne la Société C D S.A. à payer aux Sociétés B SA, E F & I J et G H S.A. la somme de
100 livres sterling (cent livres sterling) ou à l’équivalent de cette somme dans une autre monnaie en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de la mise en demeure ;
Déboute la Société C D de sa demande reconventionnelle ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société C D S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 150,87 € (cent cinquante euros et quatre-vingt-sept centimes);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
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Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 3 mars 2023;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
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