Tribunal Judiciaire de Nanterre, 19 mai 2022, n° 21/03277

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 19 mai 2022, n° 21/03277
Numéro(s) : 21/03277

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 19 Mai 2022

N° RG 21/03277 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBXT

N° :

DEMANDEUR Monsieur C G X Monsieur C G X 26 rue Jean Jaurès c/ 92300 LEVALLOIS-PERRET

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL Madame D H ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat (postulant) au barreau Y divorcée de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720, et par Maître Marion X CREQUAT-KATZ, avocat (plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : C0772

DEFENDERESSE

Madame D H Y divorcée X née le […] à […] 20 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Maître Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, avocat (plaidant) au barreau de PARIS, vestiaire : P0527, et par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat (postulant) au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Laurence LAZERGES, Première vice-présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal

Greffière : Divine KAYOULOUD, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 avril 2022, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C X et Madame D Y se sont mariés le […] aux Etats-Unis, sans avoir fait précédé leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.

A la suite de la requête en divorce déposée le 15 septembre 2010 par Madame Y, le juge aux affaires familiales, par une ordonnance de non-conciliation rendue le 14 décembre 2011, a, au titre des mesures provisoires :

-Autorisé les époux à vivre séparément ;

-Constaté que Madame Y vivait au […] et Monsieur X au […] ;

-Attribué à Madame Y, pendant six mois et au titre du devoir de secours, la jouissance gratuite du domicile conjugal sauf comptes entre les parties en ce qui concerne les charges de copropriété dites “non récupérables” ;

-Dit que passé le délai la jouissance du dit logement serait à titre onéreux ;

-Dit qu’à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Monsieur X prendrait en charges les frais scolaires et extra-scolaires de ses enfants ;

-Fixé en outre, à la somme mensuelle de 300 euros par mois et par enfants, soit 900 euros, le montant de la pension alimentaire qu’il devrait verser à Madame Y également à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants laquelle serait ramenée à 600 euros dès que E F aux Etats-Unis ;

-Donné acte aux époux de leur accord sur le paiement par M. X du crédit immobilier afférent à l’appartement de Carrières sur Seine et des impôts sur les revenus 2011, sauf comptes entre les parties ;

-Donné acte à Monsieur X de ses engagements de faire toute démarche nécessaire pour que soient remboursés directement à Madame Y les frais médicaux pour elle- même et les enfants dont elle aurait fait l’avance et de lui rembourser les sommes qu’il lui doit à ce jour ;

Sur l’appel interjeté par Madame Y, la cour d’appel de Versailles a, le 10 janvier 2013, partiellement réformé l’ordonnance et statuant de nouveau a :

-Condamné Monsieur X à verser à Madame Y une pension au titre du devoir de secours de 1 000 euros par mois ;

-Dit que le règlement par Monsieur X des impôts sur le revenu 2011, des crédits contractés auprès de la BNP pour le domicile ou de la caisse d’épargne pour la maison de Carrières-sur-Seine ne le sont qu’en application de l’article 255-6 du Code civil et ouvrent droit à récompense ;

-Dit que les charges du domicile conjugal ne sont pas supportées par Monsieur X;

-Condamné Monsieur X à verser à Madame Y une contribution à

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l’entretien et à l’éducation des enfants de 500 euros par enfant ;

-Dit que seuls les frais de scolarité ayant recueilli l’accord préalable du père et les frais extra-scolaires se rattachant à la scolarité nécessaires seront pris en charge par lui avec son accord préalable ;

-Ordonné à Monsieur X d’accomplir les diligences nécessaires pour le remboursement à Madame Y par sa mutuelle des frais médicaux de son épouse ou des enfants ;.

-Désigné Maître BOTHOREL, notaire, en application de l’article 255-10 du Code civil.

Par acte en date du 6 mai 2014, Monsieur X a assigné Madame Y en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Maître Nathalie BOTHOREL, notaire commise au titre de l’article 255-10 du Code civil, a déposé son rapport le 22 mars 2016.

Par un jugement du 23 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a :

-Prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux X- Y ;

-Ordonné le report des effets du divorce à la date du 15 janvier 2011 ;

-Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

-Dit qu’il n’apparaît pas nécessaire de procéder à ce stade à la désignation d’un notaire;

-Renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation;

-Débouté Madame Y de sa demande d’attribution préférentielle du bien ayant constitué le domicile conjugal ;

-Condamné Monsieur X à payer à Madame Y à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 200 000 euros ;

-Débouté Madame Y de sa demande de partage des charges de copropriété.

Le jugement a été signifié à partie le 26 février 2018 et est devenu irrévocable le 27 mars 2018. Le 4 juin 2018, Monsieur X a réglé à Madame Y la prestation compensatoire de 200 000 euros.

Par acte en date du 7 décembre 2021, Monsieur X a assigné Madame Y en ouverture des opérations de comptes, liquidation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte en date du 24 novembre 2021, Monsieur X a assigné Madame Y devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de se voir notamment autorisé à vendre seuls les biens immobiliers indivis et aux fins d’obtenir une provision au titre de l’indemnité d’occupation due par son ex épouse.

Dans ses conclusions écrites auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience du 12 avril 2022, Madame Y a demandé au président du tribunal de :

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-Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur X sur le fondement des dispositions des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du Code civil ;

En conséquence,

-Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

-Fixer les prix plancher aux sommes de 2 000 000 euros pour celui de […] et 250 000 euros pour celui de Carrières-sur-Seine ;

-Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. X formulées au titre des articles 815-9 et 815-11 du Code civil ;

En conséquence,

-Débouter Monsieur X de ses demandes formulées au titre des article 815-9 et 815-11 du Code civil ;

En tout état de cause,

-Condamner Monsieur X à verser à Madame Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner Monsieur X aux entiers dépens.

A l’audience du 12 avril 2022, Monsieur X qui s’est expressément référé à ses conclusions écrites a demandé au président du tribunal de :

-Dire et juger, au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, tardive la communication des pièces de Madame Y ainsi que de ses conclusions ; les écarter des débats pour défaut de respect du contradictoire, que Madame Y ne saurait se prévaloir de l’absence de contradictoire exclusivement imputable à sa propre carence et s’opposer aux demandes et pièces (pièces n°20 à 23) de Monsieur X produites en réponse;

-Débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées ;

-Autoriser Monsieur X à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférents au bien immobilier indivis suivant :

*D’une part, dans un ensemble immobilier situé à […] (Hauts-de-Seine) […], […], lieu dit […], 22, 24, 26, […], 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, […], 4, 6, 8 et 10 pour une contenance de 34 ares 88 centiares, les lots de copropriété suivants : dans le volume un :

lot numéro cent soixante-douze (172) (appartement en duplex aux 4 ème et 5 ème étages), dans le corps de bâtiment D ou Betelgeuse, aux quatrième et cinquième étages, accessible au quatrième étage, porte au fond à gauche à la sortie de l’escalier D, un appartement en duplex, de six pièces principales, comprenant, sur deux niveaux reliés par un escalier intérieur :

-Au niveau inférieur : entrée, salon, deux chambres, cuisine, salle de bains, water-closet, placards, dégagement, deux terrasses,

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-Au niveau supérieur : palier, trois chambres, salle de bains, water-closet, placards, deux terrasses et les mille huit cent soixante-neuf /cent douze mille soixante-septièmes (1869

/112067 èmes) des parties communes générales,

lot numéro deux cent soixante-trois (263) Dans le corps de bâtiment D ou Betelgeus e , escalier P3 au sous-sol, niveau -1, une cave numéro 14 d et les vingt /cent douze mille soixante-septièmes (20 /112067 èmes) des parties communes générales,

Dans le volume quatre :

lot numéro trois cent quatre-vingt-treize (393) dans le bâtiment P, au premier sous-sol, un emplacement numéro 94 pour voiture automobile et les quarante-quatre /cent douze mille soixante-septièmes (44 /112067 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro trois cent quatre-vingt-quatorze (394) dans le bâtiment « P » au premier sous-sol, un emplacement numéro 95 pour voiture automobile et les quarante-quatre /cent douze mille soixante-septièmes (44 /112067 èmes) des parties communes générales.

Au prix minimum de 1 650 000 euros (un million six cent cinquante mille euros) nets vendeur ; dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente, autorise Monsieur C X à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférents au bien immobilier indivis au prix minimum de 1 600 000 euros (un million six cent mille euros),

*D’autre part, autoriser Monsieur C X à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférents au bien suivant :

-dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et situé à Carrières sur Seine (Yvelines) […]. Figurant au cadastre : […], les lots de copropriété suivants :

lot numéro cent soixante-trois (163) un appartement comprenant une entrée, un dégagement, une salle d’eau W.C., une chambre avec placard, un séjour, une cuisine et une terrasse et les mille dix-huitième / cent millièmes (1.018/100.000èmes) des parties communes générales.

Lot numéro soixante (60) une cave et les quinze / cent millièmes (15/100.000èmes) des parties communes générales.

Lot numéro quatre-vingt neuf (89), un emplacement de parking et les quinze

/ cent millièmes (15/100.000èmes) des parties communes générales.

Au prix minimum de 220.000 euros (deux cent vingt mille euros) nets vendeur ; dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente, autoriser Monsieur C X à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférents au bien immobilier indivis au prix minimum de 210 000 euros (deux cent dix mille euros) ;

-Condamner Madame Y à payer à Monsieur X la somme de 191 520 euros (cent quatre vingt onze mille euros cinq cent vingt) à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation pour la période du 14 juin 2012 au 14 novembre 2021 de l’appartement du […] ;

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-Condamner Madame Y à payer à Monsieur X chaque mois à compter du 14 décembre 2021 la somme de 1 710 euros par mois à titre provisionnel au titre des indemnités d’occupation pour l’occupation de l’appartement du […], jusqu’à libération complète des lieux par Madame Y et restitution de ceux-ci libres de tout occupant et de tout meuble et en bon état de conservation, de manière à être vendu immédiatement ;

-Condamner Madame Y à payer à Monsieur X une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner Madame Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine CHRISTIN ;

-Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des pièces et conclusions de Madame Y

Pour les litiges jugés selon la procédure orale “classique” , c’est-à-dire celle dans laquelle le tribunal n’a pas fixé les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces, ainsi qu’il peut le faire en application des dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, la jurisprudence constituée jusqu’ici conserve sa portée puisque la réforme de la procédure orale maintient cette configuration du procès.

La Cour de cassation rappelle de manière constante que le juge ne peut pas déclarer irrecevables ou écarter des débats les conclusions de celui qui, en les soutenant le jour de l’audience, n’en a pas communiqué le contenu antérieurement à son adversaire, le privant ainsi de la possibilité d’anticiper une éventuelle réaction ; selon la Cour de cassation, s’il y a méconnaissance du principe de la contradiction, la situation ne peut se résoudre que par le renvoi de l’affaire.

En l’espèce, le tribunal n’a pas fixé les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Madame Y a communiqué ses pièces et conclusions tardivement par la voie électronique le 11 avril 2022 au soir, veille de l’audience, s’agissant des pièces, et le 12 avril 2022 au matin, jour de l’audience, s’agissant des conclusions.

Si cette communication très tardive est regrettable, elle ne saurait néanmoins justifier d’écarter des débats les pièces et conclusions, la procédure accélérée au fond étant une procédure orale.

La demande de Monsieur C X tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par Madame D Y la veille et le jour de l’audience sera donc rejetée.

Sur la demande d’autorisation de vente des biens immobiliers indivis

Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

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Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à signer seul un acte de vente d’un immeuble indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à Monsieur X l’autorisation de vendre seuls les biens immobiliers indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.

Sur le bien sis à […]

Sur l’urgence :

Il résulte de l’ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2011, de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 10 janvier 2013 et du jugement de divorce du 23 janvier 2018, que les charges de copropriété afférentes à l’ex domicile conjugal ont été mises à la charge de Madame Y.

Or, Madame Y ne les paie pas.

De ce fait, les ex-époux ont été poursuivis en justice par le syndicat des copropriétaires, en paiement d’arriérés de charges, et condamnés par un jugement du 14 janvier 2019 au paiement de charges de copropriété, avec dommages et intérêts.

Monsieur X a payé plus de 25 000 euros au titre des causes du jugement.

Depuis ce jugement, Madame Y a persisté à ne pas payer les charges de copropriété et Monsieur X s’est vu contraint de les payer afin d’éviter une nouvelle procédure. Il a effectué le 26 avril 2019 un paiement de 2 770,60 euros, le 4 octobre 2019, un paiement de 9 253,06 euros et le 15 juin 2020, un paiement de 4 861,03 euros à ce titre.

Le syndicat des copropriétaires a de nouveau mis en demeure les ex-conjoints d’avoir à payer un arriéré de 11 557,64 euros, le 8 février 2022.

Madame Y affirme avoir réglé depuis décembre 2021, c’est-à-dire suite à la réception de l’assignation de Monsieur X du 24 novembre 2021, la somme de 3 500 euros au titre des charges impayées.

Toutefois, la preuve des virements n’est pas apportée par Madame Y qui se contente de produire des copies de chèques et non pas les relevés du syndic dont il résulte de surcroît que la dette a augmenté et qu’au 9 mars 2022 elle s’élevait à la somme de 15 181,50 euros.

Il existe par conséquent un risque avéré qu’une nouvelle procédure en paiement d’arriérés de charges de co-propriété soient intenté à l’encontre des ex-époux.

Par ailleurs, il résulte de la lecture des décisions rendues, ordonnance de non-conciliation, arrêt de la cour d’appel de Versailles et divorce, que les ex-époux vivaient au dessus de leurs moyens et que Madame Y n’a ni les moyens ni le besoin de se maintenir dans un bien aussi grand alors même que pendant plusieurs années elle n’y vivait plus qu’avec B et que depuis 2021 elle y vit seule.

Enfin, Madame Y s’est vu attribuer le logement à titre onéreux. Par conséquent, sa dette à l’égard de l’indivision s’accroît tous les mois. Il y a urgence à ce que la dette cesse de s’alourdir.

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L’urgence est caractérisée.

Sur l’intérêt commun des indivisaires :

Il résulte des pièces produites que Monsieur X est titulaire d’une créance sur l’indivision de plus de 44 000 euros au titre des charges de copropriété par lui payées et que la dette ne cesse d’augmenter. Elle s’élevait à plus de 15 000 euros au jour de l’audience.

L’indivision ne perçoit aucun revenu de l’appartement à ce jour et continue à payer les autres charges afférentes à la propriété du bien.

Madame Y s’oppose à la vente souhaitant attendre l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Elle soutient que l’un des ex-conjoints pourrait souhaiter se voir attribuer le bien et qu’autoriser la vente conduirait à anéantir cette option.

Cependant, Monsieur X a toujours indiqué qu’il souhaitait vendre le bien. Madame Y a quant à elle sollicité à plusieurs reprises l’attribution préférentielle du bien mais celle-ci lui a été refusée, les décisions rendues insistant sur le fait que les ex-époux vivaient au dessus de leurs moyens et que Madame Y n’avait aucun besoin de demeurer dans un appartement aussi grand compte tenu de la séparation. Il ne semble pas que la situation patrimoniale de Madame Y se soit améliorée depuis le prononcé du divorce, d’autant qu’elle affirme dans le cadre de la présente instance qu’elle n’a aucune liquidité disponible et qu’elle n’a pas d’autres ressources que les actifs de la communauté, ceux-ci se résumant essentiellement dans l’appartement qu’elle habite.

Le fait qu’elle ne soit pas en mesure de régler les charges de copropriété atteste du manque de liquidités de Madame Y. Aussi, soutenir qu’elle pourrait se voir attribuer le bien dans le cadre des opérations de partage ne semble pas sérieux.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’il est peu probable qu’une issue autre que la vente des biens immobiliers indivis ne soit retenue.

Madame Y est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il est dans son intérêt de faire cesser de courir. Il est de l’intérêt des deux indivisaires de faire cesser les charges importantes liées à la possession de l’ex domicile conjugal.

Enfin, il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que la possession de ces biens immobiliers crée des tensions importantes entre les parties que la vente apaisera nécessairement, ce qui est dans l’intérêt des deux indivisaires.

L’intérêt commun des indivisaires est de vendre le bien immobilier indivis. Les ex-époux ont fait évaluer le bien dans le cadre de la procédure de divorce par la chambre des notaires de Paris “département immobilier/expertise de Paris notaires services”.

Ce cabinet a rendu un rapport très détaillé aux termes duquel le bien a été évalué à la somme de 1 650 000 euros. Madame Y conteste ce prix sollicitant à titre subsidiaire une mise à prix du bien à 2 000 000 d’euros.

Cependant elle ne produit aucun document probant permettant d’attester que le bien aurait cette valeur, alors que vivant dans le bien elle avait tout loisir de faire effectuer une nouvelle évaluation si elle entendait contester celle produite par la chambre des notaires.

La vente sera par conséquent autorisée au prix minimum de 1 650 000 euros. Ce prix sera ramené à 1 600 000 euros dans l’hypothèse ou il n’y aurait pas d’acheteur dans les deux mois de la mise en vente.

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Sur le bien sis à Carrières-sur-Seine

Sur l’urgence

Le bien sis à Carrières-sur-Seine était un investissement locatif. Il n’est plus loué depuis plusieurs années, les parties s’étant mises d’accord pour le vendre. Par conséquent, il engendre des coûts pour l’indivision, sans lui procurer de revenus.

L’urgence est caractérisée par la nécessité de faire cesser l’aggravation des charges/impôts imputables à la propriété du bien d’autant que le bien ne peut être reloué puisque les indivisaires veulent pouvoir le vendre à son meilleur prix.

Sur l’intérêt des indivisaires

Il est de l’intérêt commun des indivisaires de cesser de payer les frais afférents au bien immobilier, qui ne peut être loué compte tenu du souhait commuin des deux indivisaires de vendre le bien.

Madame Y rappelle qu’elle a toujours été favorable à la vente de ce bien, mais ne souhaite pas que celle-ci se fasse indépendamment des opérations de liquidation. Ce n’est pourtant pas dans l’intérêt des ex-conjoints de se maintenir en indivision sur ce bien dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation.

Madame Y sollicite une mise à prix minimum de 250 000 euros alors que le bien a été évalué par la chambre des notaires de Paris dans le cadre de la procédure de divorce à 220 000 euros.

Elle ne fournit aucune pièce permettant de justifier la hausse du prix.

Le prix minimum de mise en vente sera donc fixé à 220 000 euros, réduit à 210 000 euros dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’offre d’achat dans les deux mois de la mise en vente.

Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle et de condamnation de Madame Y à une provision sur le fondement de l’article 815-11 du code civil

Sur les indemnités d’occupation dont Mme Y est redevable à l’égard de l’indivision

Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Selon l’article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.

Il n’est pas contesté que Madame Y jouit privativement du bien immobilier indivis depuis le 15 janvier 2011 et depuis le 14 juin 2012 à titre onéreux. Une indemnité d’occupation

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est donc due à l’indivision par Madame Y pour la jouissance privative du bien immobilier depuis le 14 juin 2012.

Le bien immobilier d’une surface de 158,4 m2 se trouve au sein d’une copropriété et se compose de deux niveaux : niveau inférieur entrée, salon, deux chambres, cuisine, salle de bains, W.C., placards, dégagement, deux terrasses, niveau supérieur : palier, trois chambres, salle de bain, W.C., placard, deux terrasses. Il y a également une cave et deux parkings dans l’immeuble.

Sa valeur locative a été estimée par les services de la chambre des notaires de Paris à la somme de 3 800 euros par mois, hors charges, en juillet 2019.

Madame Y conteste cette estimation, qui a pourtant été faite dans le cadre de la procédure de divorce, d’un commun accord et de manière contradictoire, les parties étant toutes les deux assistées de leurs avocats.

Par ailleurs et alors qu’elle en avait la possibilité, bénéficiant de la jouissance privative de l’appartement, Madame Y s’est abstenue de le faire visiter par un agent immobilier pour obtenir des estimations récentes de la valeur locative du bien immobilier et pouvant attester d’une valeur locative moindre.

Au vu de l’estimation de la chambre des notaires produite par Monsieur X, il y a lieu de retenir une valeur locative mensuelle d’un montant de 3 800 euros par mois. Il convient d’appliquer une décote pour précarité. Madame Y sollicite un taux de 50% compte tenu de la présence dans l’appartement du fils cadet du couple handicapé à 80%.

Compte tenu du fait que Madame Y a pu vivre dans le bien immobilier plus de 10 ans après le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le tribunal appliquera une décote de 10% et l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à la somme de 3 420 euros par mois. Cette indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3 420 euros est due du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021 soit pendant (9 ans x12 mois) + 4 mois = 112 mois.

Madame Y est donc redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 383 040 euros (112 x 3420 =383 040 euros), au titre des indemnités d’occupation, pour la période allant du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021.

Sur la demande de provision

Ces indemnités d’occupation doivent revenir à l’indivision. Elles sont cependant assimilables à un revenu de l’indivision de sorte que Monsieur X est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du Code civil.

Il convient de rappeler que si tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, cette part est évaluée déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.

Madame Y ne fait état d’aucune dépense par elle effectuée qui serait susceptible d’être déduite des sommes dues. Ces dépenses si elles existent seront par conséquent prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation, le président du tribunal ne pouvant statuer sans éléments à ce titre.

Madame Y s’oppose à la demande de provision en arguant qu’il serait impossible pour la juridiction de céans de déterminer les bénéfices dans la mesure où les charges sur le bien ne sont pas connues.

Si une créance est due à ce titre, elle sera déterminée dans le cadre des opérations de liquidation partage et ne saurait être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation due en tout état de cause.

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Madame Y affirme, par ailleurs, que Monsieur X ne justifie pas avoir besoin d’une provision, ayant hérité de plusieurs millions d’euros. L’état de nécessité du demandeur à la provision n’est pas une condition de son attribution par le président du tribunal. Par ailleurs et en tout état de cause, cette affirmation relative à un héritage très important n’est corroborée par aucun élément et se trouve contredite par la déclaration de succession produite par Monsieur X.

Madame Y sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à Monsieur X la somme de 191 520 euros (383 040 euros / 2 ) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, en application de l’article 1231-7 du Code civil.

Sur la demande de Monsieur X tendant à voir condamner à titre provisoire Madame Y à lui payer 1 710 euros au titre de sa quote part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1 décembre 2021er

Les dispositions de l’article 815-11, alinéa 3, du Code civil prévoient “qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.”

Ces dispositions ne prévoyant pas la possibilité de condamnation à titre provisoire d’une certaine somme au titre d’une quote part mensuelle pour l’avenir, la demande de Monsieur X tendant à voir condamner à titre provisoire Madame Y à lui payer une certaine somme au titre de sa quote part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er décembre 2021 sera rejetée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Ensuite, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 481-1 6° du Code de susceptible civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre règle dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit Code.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur C X tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions communiquées par Madame D Y la veille et le jour de l’audience ;

AUTORISE Monsieur C X à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférent au bien immobilier indivis suivant :

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Dans un ensemble immobilier situé à […] (Hauts-de-Seine) […], […], lieu dit […], 22, 24, 26, […], 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, […], 4, 6, 8 et 10 pour une contenance de 34 ares 88 centiares, les lots de copropriété suivants :

Dans le volume un :

lot numéro cent soixante-douze (172) (appartement en duplex aux 4 ème et 5 ème étages), dans le corps de bâtiment D ou Betelgeuse, aux quatrième et cinquième étages, accessible au quatrième étage, porte au fond à gauche à la sortie de l’escalier D, un appartement en duplex, de six pièces principales, comprenant, sur deux niveaux reliés par un escalier intérieur :

-Au niveau inférieur : entrée, salon, deux chambres, cuisine, salle de bains, water-closet, placards, dégagement, deux terrasses,

-Au niveau supérieur : palier, trois chambres, salle de bains, water-closet, placards, deux terrasses et les mille huit cent soixante-neuf /cent douze mille soixante-septièmes (1869

/112067 èmes) des parties communes générales,

lot numéro deux cent soixante-trois (263) Dans le corps de bâtiment D ou Betelgeus e , escalier P3 au sous-sol, niveau -1, une cave numéro 14 d et les vingt /cent douze mille soixante-septièmes (20 /112067 èmes) des parties communes générales,

Dans le volume quatre :

lot numéro trois cent quatre-vingt-treize (393) dans le bâtiment P, au premier sous-sol, un emplacement numéro 94 pour voiture automobile et les quarante-quatre /cent douze mille soixante-septièmes (44 /112067 èmes) des parties communes générales.

Lot numéro trois cent quatre-vingt-quatorze (394) dans le bâtiment « P » au premier sous-sol, un emplacement numéro 95 pour voiture automobile et les quarante-quatre /cent douze mille soixante-septièmes (44 /112067 èmes) des parties communes générales.

Au prix minimum de 1 650 000 net vendeurs ;

Dans l’hypothèse ou le bien ne trouverait pas acquéreur dans les six mois de sa mise en vente, autorise Monsieur C X à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférent au bien immobilier indivis au prix minimum de 1 600 000 euros ;

AUTORISE Monsieur C X à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférent au bien immobilier indivis suivant :

Dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et situé à Carrières sur Seine (Yvelines) […]. Figurant au cadastre : […], les lots de copropriété suivants :

lot numéro cent soixante-trois (163) un appartement comprenant une entrée, un dégagement, une salle d’eau W.C., une chambre avec placard, un séjour, une cuisine et une terrasse et les mille dix-huitième / cent millièmes (1.018/100.000èmes) des parties communes générales.

Lot numéro soixante (60) une cave et les quinze / cent millièmes (15/100.000èmes) des parties communes générales.

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Lot numéro quatre-vingt neuf (89), un emplacement de parking et les quinze

/ cent millièmes (15/100.000èmes) des parties communes générales.

Au prix minimum de 220 000 euros (deux cent vingt mille euros) net vendeur.

Dans l’hypothèse où le bien ne trouverait pas acquéreur dans les deux mois de sa mise en vente, autorise Monsieur C X à signer seul tout mandat de vente, promesse de vente et acte authentique afférents au bien immobilier indivis au prix minimum de 210 000 euros ;

AUTORISE Monsieur C X à régulariser au nom et pour le compte de l’indivision successorale tous les actes nécessaires à la vente du bien immobilier ;

FIXE provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame D Y à l’indivision à la somme de 3420 euros par mois à compter du 14 juin 2012 pour la jouissance privative du bien immobilier sis à […] ;

DIT que Madame D Y est redevable envers l’indivision de la somme provisoire de 383 040 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2021 ;

CONDAMNE à titre provisionnel Madame D Y à payer à Monsieur C X la somme de 191 520 euros, au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 juin 2012 au 14 octbre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

REJETTE la demande de Monsieur X tendant à voir condamner à titre provisoire Madame D Y à lui payer la somme de 1 710 euros par mois au titre de sa quote part de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er décembre 2021 et ce jusqu’à la fin des opérations de liquidation partage ou la libération effective des lieux ;

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame D Y aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 19 Mai 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Laurence LAZERGES, Première vice-présidente Divine KAYOULOUD, Greffière adjointe

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Nanterre, 19 mai 2022, n° 21/03277