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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00855 – N° Portalis DB26-W-B7I-IQPI
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
[P] [G]
C/
[U] [F], S.A.R.L. ALL FLEET CARS FRANCE
Expédition délivrée le 15/1/26
Me BENITAH
SARL ALL FLEET
Exécutoire délivrée le 15/1/26
Me BENITAH
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS:
Madame [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
En intervention forcée :
S.A.R.L. ALL FLEET CARS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
en présence de [C] [D], ancien gérant
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 décembre 2022, Madame [P] [G] a acquis auprès de Madame [U] [F] un véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9], mis en circulation le 17 décembre 2022, affichant un kilométrage de 108840 kilomètres, moyennant le paiement d’une somme de 6680 euros.
La vente a été réalisée avec le concours, en tant qu’intermédiaire, de la société ALL FLEET CARS FRANCE.
Se plaignant de défauts mécaniques (apparition et persistance d’un voyant moteur/perte de puissance malgré plusieurs interventions), Madame [P] [G] a obtenu de sa protection juridique la désignation d’un expert amiable qui a convoqué Madame [U] [F], Madame [P] [G], la société ALL FLEET CARS FRANCE et la société CHARLES AUTOMOBILES (chargée de réparations après la vente) à une réunion d’expertise du 05 septembre 2023. Parmi les personnes citées, seule Madame [P] [G] était présente.
Le rapport de l’expert notait que les code défauts suivants P0300 – Ratés d’allumage aléatoires détectés, P0303 – Ratés d’allumage cylindre 3 P000B – Problème de synchronisation de l’arbre à cames (banque 1) et F4C4 (défaut pression d’huile moteur) apparaissaient déjà à 65555 kilomètres, soit antérieurement à la vente. Il concluait à une récurrence de défaut d’allumage sur le cylindre n°3, une absence de fin de compression sur le cylindre n°3 et un moteur à remplacer pour un coût total de 5192,38 euros HT.
Suivant acte du 18 décembre 2024, Madame [P] [G] a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— la résolution de la vente,
— la condamnation de Madame [U] [F] à lui payer les sommes suivantes
6680 euros au titre du remboursement du prix de vente,
181.93 euros d’indemnisation de son préjudice,
1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 janvier 2025 avec la seule présence de Madame [P] [G].
Par jugement du 03 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné une expertise qui a été déposé au greffe le 26 août 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Suivant acte du 23 octobre 2025, Madame [P] [G] a fait assigner la société ALL FLEET CARS FRANCE en intervention forcée afin d’obtenir sa condamnation in solidum avec Madame [U] [F] au paiement des sommes suivantes :
6680 euros au titre du remboursement du prix de vente,
181.93 euros d’indemnisation de son préjudice,
4722,76 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
2531,04 euros au titre des frais d’assurance,
1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Elle a fait valoir que le véhicule était affecté avant la vente de graves défauts le rendant impropre à son usage, qu’elle ne pouvait en tant que profane les identifiait de sorte qu’elle est fondée à obtenir la résolution de la vente. Elle ajoute que ces graves défauts – qui constituent des vices cachés – ont été objectivés par l’expertise judiciaire qui a confirmé ceux relevés par l’expertise amiable. Elle entend également engager la responsabilité délictuelle de La société ALL FLEET CARS FRANCE pour des manquements à son obligation de contrôle, d’information et de conseil en qualité d’intermédiaire à la vente. Elle considère que La société ALL FLEET CARS FRANCE connaissait ou aurait dû connaître ces vices en raison de son obligation de vérifier l’état du bien vendu.
Régulièrement assignée, La société ALL FLEET CARS FRANCE n’a pas comparu. Elle a fait l’objet d’une dissolution anticipée décidée par son assemblée générale à compter du 28 février 2025, avec désignation de Monsieur [W] [T] pour gérer la liquidation.
Monsieur [C] s’est présenté à l’audience en tant qu’ancien gérant, sans justifier du moindre pouvoir de représentation.
Le juge a soulevé l’irrecevabilité de demandes additionnelles à l’encontre de Madame [U] [F] contenues dans l’assignation en intervention forcée du 23 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
En cours de délibéré, Madame [P] [G] a transmis un acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses) ayant dénoncé l’assignation en intervention forcée du 23 octobre 2025 à Madame [U] [F].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles à l’encontre de Madame [U] [F]
Il résulte de l’application combinée des articles 65 et 68 du code de procédure civile, que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Madame [P] [G] a formulé dans son assignation du 23 octobre 2025, uniquement destinée à La société ALL FLEET CARS FRANCE, les demandes additionnelles suivantes à l’encontre de Madame [U] [F] :
4722,76 euros au titre de l’immobilisation du véhicule,
2531,04 euros au titre des frais d’assurance.
Or, ces demandes ne lui avaient pas été signifiées au jour de l’audience du 17 novembre 2025. L’impossibilité de déterminer son domicile, illustrée par sa citation par procès-verbal de recherches infructueuses, ne saurait affranchir la partie demanderesse de cette diligence et l’assignation réalisée après les débats et en cours de délibéré, par acte du 24 novembre 2025, n’est pas de nature à régulariser la situation. Ces demandes, qui ne respectent pas le principe du contradictoire, seront ainsi déclarées irrecevables.
Sur la demande de résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour que Madame [P] [G] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d’abord l’existence d’un vice, se distinguant notamment de l’usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose « impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Enfin, selon l’interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de ces dispositions légales, il appartient à Madame [P] [G] de rapporter la preuve des vices cachés qu’elle invoque au soutien de ses demandes et donc de chacun des caractères du vice rappelés ci-dessus.
La veille de la vente, Madame [U] [F] avait fait réaliser un contrôle technique qui était sans particularité dans la mesure où n’avaient été détectées que des anomalies mineures sans rapport avec les dysfonctionnements désormais rapportés.
En application de l’article 1643 du code civil, Madame [U] [F] est tenue de garantir les vices cachés quand bien même elle ne les aurait pas connus. Aucune exclusion de cette garantie n’a été stipulée entre les parties au regard des pièces versées aux débats.
Madame [P] [G] produit le rapport d’expertise amiable de septembre 2023, le rapport d’expertise judiciaire du 13 août 2023, plusieurs factures et pièces justifiaient d’interventions peu après la vente qui démontrent que le véhicule était incontestablement atteint de graves dysfonctionnements du cylindre n°3 qui a progressivement et gravement endommagé le moteur. Ce désordre était déjà présent à 65555 kilomètres, soit bien avant la vente. Le véhicule n’est plus roulant et économiquement irréparable dans la mesure où le coût des réparations dépasse sa valeur réelle et même son prix d’achat.
Ce vice n’était pas visible au moment de la vente. Il est suffisamment grave pour diminuer l’usage du véhicule à tel point que Madame [P] [G] ne l’aurait de toute évidence pas acquis si elle l’avait connu. L’expert a pris soin d’observer que ce vice n’était sans doute pas visible des différents contrôleurs techniques, ni de la société ALL FLEET CARS FRANCE, dans la mesure où la présence de bougies d’allumage neuves suffisait à faire disparaître les indicateurs qui auraient permis à un professionnel de le détecter.
Madame [P] [G] est donc fondée à solliciter la résolution de la vente en application de l’article 1644 du code civil avec le choix de rendre la chose et de se faire restituer l’intégralité du prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [P] [G] a cédé le véhicule, hors d’état de rouler, le 29 septembre 2025 à l’entreprise FIRST NEGOCE METAL aux fins de recyclage et valorisation de ses éléments. Madame [P] [G] ne précise en revanche aucunement si cette cession a été gratuite ou moyennant une rémunération.
Il sera considéré que Madame [P] [G] a opté pour une conservation de la chose. Elle est donc en droit d’obtenir une restitution partielle du prix qui sera fixée à 6000 euros.
Pour le surplus des demandes, il n’est pas établi, ni même soutenu, que Madame [U] [F], vendeuse non-professionnelle, avait connaissance de ce vice, de sorte qu’elle ne sera tenue, en application de l’article 1646 du code civil, qu’à la restitution partielle indiquée. Les demandes formulées au titre des frais de recherches de la panne, d’assurance du véhicule et des frais d’immobilisation seront rejetées en ce qu’ils ne sont pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil.
Sur la demande de condamnation in solidum de la société ALL FLEET CARS FRANCE
Aux termes de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la société ALL FLEET CARS FRANCE a eu un rôle d’intermédiaire entre Madame [P] [G] et Madame [U] [F] en tant qu’établissement ayant servi de dépôt-vente avec la charge de réaliser les formalités nécessaires à cette vente. Elle a agi pour le compte de Madame [U] [F] en encaissant le prix de vente.
La société ALL FLEET CARS FRANCE n’est ainsi pas venderesse du véhicule et n’a pas noué de lien contractuel avec Madame [P] [G].
Sa responsabilité délictuelle peut être engagée s’il est établi qu’elle a dissimulé ou omis de signaler un défaut qu’elle connaissait ou aurait dû connaître.
Cette responsabilité diffère du vendeur professionnel qui est présumé connaître les vices affectant le bien vendu même s’il ne les avait pas identifiés.
Tenue à une obligation de moyens, La société ALL FLEET CARS FRANCE en tant qu’intermédiaire n’avait pas la charge d’informer Madame [P] [G] de défauts qu’elle ne pouvait détecter au-delà de simples vérifications visuelles, tant du véhicule que des documents à sa disposition, en ce compris le procès-verbal de contrôle technique du 08 décembre 2022. L’expert judiciaire a d’ailleurs précisé que le défaut affectant le cylindre n°3 à l’origine de la mise hors service du moteur n’était certainement ni détectable des contrôleurs techniques, ni de La société ALL FLEET CARS FRANCE.
Aucun fait générateur de responsabilité de La société ALL FLEET CARS FRANCE ne saurait ainsi être retenu. La demande de Madame [P] [G] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Essentiellement succombante, Madame [U] [F] sera condamnée aux dépens qui ne comprendront, pour ceux antérieurs à la présente décision, que l’assignation qui la concerne du 18 décembre 2024 et le coût de l’expertise judiciaire taxé à la somme de 2356,19 euros.
Il convient également de condamner Madame [U] [F] à payer à Madame [P] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes formées contre Madame [U] [F] de condamnation au paiement des sommes de 4722,76 euros au titre de l’immobilisation du véhicule et de 2531,04 euros au titre des frais d’assurance,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 9] conclu le 09 décembre 2022 entre Madame [U] [F] et Madame [P] [G],
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à Madame [P] [G] la somme de 6000 euros en restitution partielle du prix de vente,
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens qui comprendront, pour ceux antérieurs au présent jugement, que le coût de l’assignation qui la concerne du 18 décembre 2024 et le coût de l’expertise judiciaire taxé à la somme de 2356,19 euros
CONDAMNE Madame [U] [F] à payer à Madame [P] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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