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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMACL ASSURANCES, S.A.S. ACE AUTOMATISMES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 8]
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SMACL ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/05758
PARTIES :
DEMANDERESSE
SMACL ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ACE AUTOMATISMES,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [M], soutenant avoir été blessée le 19 mai 2022 lors d’une manoeuvre de stationnement qu’elle a entreprise dans le garage collectif de son bailleur, la société 13 Habitat, dont la porte serait retombée sur son véhicule, a fait assigner en référé, par actes des 14 et 20 février 2024, la société SMACL, assureur de la société 13 Habitat, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins d’expertise médicale et provision (instance n° RG 24.840).
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la société SMACL a appelé en cause la société ACE Automatismes, entreprise chargée de la maintenance de la porte du garage, afin que cette dernière « vienne concourir au rejet des demandes de Mme [Z] [M] » et, subsidiairement, la relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre (instance RG.24.5758).
A l’audience du 12 mai 2025, Mme [Z] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société SMACL au paiement :
d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société SMACL a demandé le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre qu’elle estime dépourvues de fondement juridique valable et a réclamé le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACE Automatismes a conclu, à titre liminaire, à l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal administratif de Marseille dès lors qu’un ouvrage public est en cause et, subsidiairement, qu’elle n’est, en l’espèce, débitrice d’aucune garantie.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG 24.840 et RG 24.5758 sous le premier de ces numéros.
Il n’y a pas lieu, ainsi que le demande la société ACE Automatismes, de déclarer cette juridiction incompétente au profit du tribunal administratif de Marseille du fait qu’un ouvrage public (porte de garage appartenant à un office HLM) serait mis en cause dès lors que la demande d’expertise, formulée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est engagée avant toute procédure sur le fond et ne permet pas de préjuger de la juridiction compétente pour statuer sur la réparation du préjudice invoqué par Mme [Z] [M].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [Z] [M] verse aux débats diverses pièces médicales (n° 1 à 15) ne permettant pas d’écarter la probabilité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur la provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de retenir, à l’examen des pièces produites de part et d’autre (photographies, attestations, expertise technique amiable, correspondances, fiche et rapport d’intervention), que :
— les circonstances exactes de la manœuvre entreprise par Mme [Z] [M] comme les causes de la chute de la porte du garage ne peuvent être vérifiées avec la moindre certitude, en l’absence notamment d’attestation directe, précise et objective sur ces points, le témoignage de la mère de la demanderesse (sa pièce 4) ne remplissant pas ces conditions,
— les dysfonctionnements de la porte du garage et son mauvais entretien invoqués ne sont pas établis de façon certaine,
— l’application de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, mobilisée par Mme [Z] [M] dans ses conclusions, est sérieusement discutable en l’absence, notamment, d’implication manifeste d’un autre véhicule que le sien dans l’accident,
— l’article 1719 du code civil, également invoqué par le conseil de Mme [Z] [M], suppose la démonstration d’une faute du bailleur dont l’appréciation échappe à la compétence de la juridiction des référés qui ne saurait s’en tenir qu’aux évidences de fait et de droit.
Ces constatations conduisent au rejet de la demande de provision faute d’obligation à réparation non sérieusement contestable pouvant être retenue dans le cadre de ce référé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [M] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 24.840 et RG 24.5758 sous le premier de ces numéros ;
REJETONS l’exception d’incompétence ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [Z] [M] ;
COMMETTONS pour y procéder : le Dr [C] [Y] née [B]
Chez [Adresse 12] [Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 02 15 06 86 Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Mme [Z] [M], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [M], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [Z] [M], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [Z] [M] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [Z] [M] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [Z] [M] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [Z] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [Z] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [Z] [M] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Mme [Z] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [Z] [M] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [Z] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Mme [Z] [M] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par Mme [Z] [M] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [Z] [M] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [Z] [M] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de Mme [Z] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 juin 2025
À Docteur [C] [Y]
Grosse délivrée le 16 juin 2025
À [U] [I], Maître Paul GUILLET, Maître [N] [H]
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