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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 12 févr. 2025, n° 24/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] B 343 142 659, S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00423
JUGEMENT
DU 12 Février 2025
N° RG 24/03767 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLKA
[E] [S]
ET :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2025 prorogée au 12 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître LOCHON substituant Maître LERNER, elle-même substituant Maître DROUINEAU de la SCP DROUINEAU LE LAIN VERGER BERNARDEAU, avocats au barreau de POITIERS
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 9] N° B 343 142 659, demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Maître THINON substituant Maître DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS – 33 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] possède un véhicule de la marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES, via le courtier APIVIA COURTAGE, selon police d’assurance automobile numéro GC01370060.
Dans la nuit du 27 au 28 avril 2023, le pot catalytique du véhicule de M. [E] [S] a été dérobé sur la voie publique devant son domicile situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Il a porté plainte à ce titre auprès de la Brigade de gendarmerie de [Localité 7] le 2 mai 2023.
Le 06 juillet 2023, la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES a refusé sa garantie.
Par lettre recommandée avec accusé-réception délivrée le 20 décembre 2023, la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES a été mise en demeure par avocat d’avoir à garantir le sinistre subi et l’indemniser à hauteur de 3.843,11 euros correspondant aux réparations qui ont dû être réalisées.
Le 5 février 2024, la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES a maintenu sa position de non garantie.
Le 17 juillet 2024, M. [E] [S] a donné assignation à la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir notamment la garantie du vol du pot catalytique de son véhicule.
A l’audience de renvoi du 11 décembre 2024, M. [E] [S], représenté par son Conseil au visa des articles 1112-1, 1231-1, 1231-6, 1240 et 1343-2 du Code civil, des articles L. 111-1, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, a demandé au Tribunal de
déclarer M. [E] [S] recevable et bien fondé en ses demandes.condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [E] [S] la somme de 3 843,11 euros pour manquement contractuel et délictuel, et ordonner le cas échéant la capitalisation des intérêts moratoires du 20 décembre 2023 au 20 décembre 2024.condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [E] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu”aux entiers dépens.condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES de toute demande, fins et conclusions.rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il soutient que la clause d’exclusion de garantie lui est inopposable puisque l’exclusion n’est ni formelle ni limitée.
Il fait valoir ensuite que la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information en ne l’interrogeant pas lors de la souscription de la police sur la question de savoir s’il avait un garage privé; que cette information aurait permis de lui proposer une extension de garantie en adéquation avec sa situation, afin de remplir son devoir de mise en garde contre l’exclusion encourue.
A titre subsidiaire, il souligne l’ambiguïté des termes contractuels permettant au tribunal d’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré la clause d’exclusion.
A titre infiniment subsidiaire, il estime qu’il existe un déséquilibre quant aux clauses élusives de garantie lesquelles prévoient la prise en charge des vols commis dans un local privatif en excluant, de façon indirecte, ceux comrnis sur la voie publique.
la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES, représentée par son Conseil, demande au tribunal de
RECEVOIR les écritures de la Société SURAVENIR ASSURANCES et les déclarer bien fondées et, en conséquenceA TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER M. [E] [S] de sa demande de condamnation de la Société SURAVENIR ASSURANCES à lui régler une somme de 3.873,11 €DEBOUTER M. [E] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu”elles sont dirigées contre la concluanteA TITRE SUBSIDIAIRE
Limiter la prise en charge de la Société SURAVENIR ASSURANCES à la somme de 3.367,11 € € correspondant àla stricte application des dispositions contractuelles et correspondant à la facture de la Société TOYS MOTORS [Localité 11] déduction faire de la franchise à hauteur de 476 € conformément au contrat souscrit par M. [E] [S] ;
AUTORISER la Société SURAVENIR ASSURANCES à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du BâtonnierIMPOSER subsidiairement à M. [E] [S] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir.DEBOUTER M. [E] [S] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu”elles sont dirigées contre la concluanteEN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER M. [E] [S] à régler à la Société SURAVENIR ASSURANCES la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Emeiic DESNOIX, Avocat aux offres de droit
Elle fait valoir que le refus de prise en charge opposé à M. [E] [S] était bien fondé au motif principal que l’article 3.3.4. des conditions générales du contrat souscrit par M. [E] [S] constitue une condition de garantie et non une exclusion de garantie.
Elle affirme qu’il n’existe aucun manquement contractuel relatif au formalisme des exclusions de garantie dans le contrat souscrit par M. [E] [S].
Elle conteste tout manquement de sa part à ses obligations précontractuelles.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 et prorogée au 12 février 2025.
Il conviendra de se référer aux écritures contenues dans les conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’opposabilité de la clause 3.3.4 stipulée au contrat à M. [E] [S]
En droit positif, la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie (… )en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie (voir notamment 1è Civ., 26 nov. 1996, n°94-16.058). Ainsi, la clause d’exclusion a pour objet d’exclure un risque particulier de la garantie dans le champ de laquelle il se trouve normalement inclus. La fonction d’une exclusion de garantie est donc de placer hors du champ de la garantie des risques qui, sans elle, seraient compris dans ce champ. Pour qu’il y ait risque exclu d’une garantie, il est nécessaire que l’élément visé soit soumis à l’événement aléatoire dont le souscripteur entend se prémunir et, cumulativement, que cet élément ait vocation à être garanti à défaut de toute précision contraire.
La clause d’exclusion de garantie ci-dessus définie ne doit pas être confondue avec la condition de la garantie définie notamment en doctrine de la manière suivante “tant que [la condition de garantie] ne s’est pas réalisée, l’assureur est dispensé de prendre en charge un sinistre qui viendrait à se produire”. Lorsque la définition de l’objet de la garantie n’est pas suffisante doit s’y ajouter en effet la condition de garantie, à savoir l’accomplissement de certaines prescriptions ou l’existence de certaines circonstances à caractère général, les unes et les autres en rapport avec le risque assuré.
En l’espèce, la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES a refusé la prise en charge du vol du pot catalytique du véhicule de M. [E] [S] survenu dans la nuit du 27 au 28 avril 2023 en rappelant les dispositions 3.3.4. et la définition des “éléments du véhicule” des conditions générales du contrat.
Les conditions générales au titre du titre “3.3 Vol” est partagé en quatre sous parties:
— l’objet de la garantie : 3.3.1
— le modalités de règlements : 3.3.2.
— les exclusions: 3.3.3
— les plus des contrats (auto du particulier et camping-car) : 3.3.4.
L’objet de la garantie visé au 3.3.1 porte sur les dommages résultant de la disparition ou la détérioration du véhicule assuré suite à un vol ou une tentative de vol. Le vol y est défini comme l’appropriation par un tiers du véhicule assuré à l’insu et contre le gré de l’assuré dans le but d’en faire son bien. L’objet de la garantie au 3.3.1 n’est dès lors pas les dommages découlant du vol ou la tentative de vol d’un élément du véhicule mais du véhicule entier. Les exclusions visées au 3.3.3 ne concernent donc que les dommages résultant du vol ou de la tentative de vol du véhicule entier.
La disparition d’un pot catalytique de M. [E] [S] n’est pas une tentative de vol du véhicule en entier mais bien d’un élément du véhicule. Les conditions générales définissent en effet page 5 les éléments du véhicule comme “l’ensemble des pièces qui, assemblées, constituent le véhicule, tel qu’il se trouve à sa sortie d’usine”. Le pot catalytique répond à cette définition.
Or, seul le paragraphe 3.3.4 “le plus du contrat” permet la couverture du vol ou tentative de vol de certains “éléments” du véhicule dans les termes suivants :
* Vol ou tentative de vol des éléments intérieurs ou extérieurs du véhicule assuré :
Nous les garantissons suite au vol ou tentative de vol :
— du véhicule [ ici rappel de 3.3.1]
— commis dans un local privatif dans lequel les voleur ont pénétré par effraction, escalade ou usage de fausses clés,
— commis avec tentative de meurtre ou violences corporelles.
Le vol des éléments intérieurs est également garanti en cas d’effraction caractérisée du véhicule assuré.
* Vol isolé des roues et pneumatiques:
Nous les garantissons suite au vol ou tentative de vol :
— des jantes (à l’exclusion du vol isolé des enjoliveur de roues)
— de pneumatiques âgés de24 mois au plus ( application d’un taux de vétusté unique forfaitaire de 50%)
En présence d’écrous antivol, la franchise Vol éventuellement présente ne sera pas appliquée.”
Ainsi le titre 3.3.4. n’est pas une clause d’exclusion de garantie mais précise les conditions de garantie du vol ou tentative de vol d’éléments intérieurs ou extérieurs du véhicule assuré.
Il sera précisé que les conditions de garantie sont plus larges pour les roues, les pneumatiques et les éléments intérieurs du véhicule si effraction. En revanche dès qu’un vol d’un élément extérieur du véhicule (hors roues et pneumatiques) ne découle pas d’une tentative de vol du véhicule entier, les conditions de garantie sont restrictives.
Le vol du pot catalytique de M. [S] est intervenu sans trace d’effraction sur le véhicule pouvant laisser supposer que l’intention préalable du voleur était le vol de tout le véhicule. Le vol commis sur la voie publique, n’a pas plus été commis suite à une effraction dans un local privatif ni suite à des violences corporelles. Le dommage subi par M. [S] n’entre donc pas dans le champ de la garantie du contrat d’assurance souscrit.
La demande de M. [E] [S] au titre de la garantie de la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES sera rejetée.
Par ailleurs, la clause en tant que condition de la garantie est particulièrement claire et ne traduit pas un déséquilibre au bénéfice de la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES.
II- Sur un manquement de la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES à son obligation précontractuelle d’information
Vu l’article L111-1 et suivant du Code des assurances;
La police d’assurance conclue énonce en gras que M. [E] [S] a pris connaissance et accepté sans réserve les conditions générales. Il sera rappelé que M. [E] [S] travaille dans les assurances, peu importe qu’il soit en charge exclusivement des sinistres corporels et non au bien, le principe de renvoi de la police d’assurance aux conditions générale set/ou particulières est un usage en matière de contrat d’assurance qu’il ne peut ignorer.
A partir du moment où le titre 3.3.4 définit les conditions de garantie d’un vol isolé d’éléments du véhicule et ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie, l’absence d’information et ou d’interrogation sur le lieu de stationnement du véhicule de M. [E] [S] était sans incidence sur la prise en charge dudit dommage. Celui-ci étant hors champ de garantie.
La demande subsidiaire au titre du manquement de la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES à son obligation d’information sera rejetée.
III- Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, M. [E] [S] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [S] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES au titre de la présente instance. M. [E] [S] sera en conséquence condamné à payer à la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demande formulées par M. [E] [S] contre la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens;
Condamne M. [E] [S] à payer à la S.AS. SURAVENIR ASSURANCES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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